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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Ludovic BOUSQUET
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [A] [P]
née le 30 décembre 1982 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [C] [W]
né le 19 août 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Madame [H] [S] [O] [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Tous deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau e BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 août 2024, Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir acquis de Monsieur [I] et Madame [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] et précisent qu’alors que l’acte notarié faisait état de la présence d’un peu d’humidité dans la partie salon, ils ont constaté au cours de l’automne suivant leur entrée dans les lieux et à l’occasion du retrait du papier peint, une humidité généralisée et massive dans tout le bien, qui préexistait nécessairement à la vente et qui n’a pu être occasionnée par les travaux de rénovation qu’ils ont réalisés, et justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Monsieur [I] et Madame [K] ont demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, débouter les consorts [W]/[P] de leur demande d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise :
juger que l’expert devra déterminer les travaux réalisés par les consorts [W]/[P] et leur impact sur la maison, enjoindre aux consorts [W]/[P] de communiquer l’identité des entreprises intervenues pour les travaux et leurs attestations d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner les consorts [W]/[P] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions ne jamais avoir connu une telle présence d’humidité dans leur maison et ajoutent qu’une action future serait vouée à l’échec dès lors que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Ils affirment que l’apparition d’humidité d’une telle ampleur est nécessairement postérieure à l’achat et peut être liée à la localisation de la maison en zone inondable, aux fortes périodes de pluies ainsi qu’à la réalisation de travaux par les acheteurs.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2024 par Maître [B], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Il conviendra par ailleurs d’enjoindre à Monsieur [W] et Madame [P] de communiquer à Monsieur [I] et Madame [K] l’identité des entreprises intervenues pour les travaux et leurs attestations d’assurance, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [W] et Madame [P] de communiquer à Monsieur [I] et Madame [K] l’identité des entreprises intervenues pour les travaux et leurs attestations d’assurance,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [X] [I] et Madame [H] [K] ;
– décrire les travaux réalisés par les consorts [W]/[P] et leur impact sur la maison;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [X] [I] et Madame [H] [K] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [A] [P] et Monsieur [C] [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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