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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 29 janv. 2026, n° 23/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
29 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/03368 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L53Y
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
S.A.S.U. [Localité 2] [Localité 3] BY AUTOSPHERE
[Localité 4])
le
à
Me Joseph CZUB
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
Né le 13 juin 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant à l’audience par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 2] [Localité 3] BY AUTOSPHERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué et plaidant à l’audience par Me Charles CORCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [Y] [S] auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2025, après que les conseils des parties aient été entendus en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere est un concessionnaire automobile de véhicules neufs et d’occasion de marque Renault.
Selon bon de commande n° 221501 du 6 février 2021, Monsieur [L] [B], en situation de handicap, a fait l’acquisition auprès de la SASU [Localité 2] [Localité 3] d’un véhicule neuf Renault Kangoo business Blue DCI 115 immatriculé FY 430 ZH, moyennant le prix de 37.317,16€ TTC.
La vente de ce véhicule comprenait un aménagement Version Serenity, une transformation du véhicule comprenant l’installation d’une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite, valorisée à hauteur de 11 286,40 euros TTC.
La rampe d’accès était acquise auprès de la société Renault Tech, dont la nouvelle dénomination est Qstomize.
Le véhicule a été livré le 11 mai 2021.
Des dysfonctionnements répétés sont intervenus, affectant notamment le système de relevage du plateau.
Par courriel du 8 août 2022, Monsieur [L] [B] a fait état de la défaillance de la nacelle installée en option sur son véhicule pour permettre la montée d’un fauteuil roulant.
Monsieur [L] [B] a adressé à son vendeur un courrier recommandé le 19 octobre 2022 pour rappeler la situation et demandé le remboursement intégral du véhicule dans le cadre de la garantie légale des vices cachés.
Par courrier du 24 octobre 2022, la SASU [Localité 2] [Localité 3] a répondu qu’une solution était actuellement à l’étude pour pallier le dysfonctionnement.
Monsieur [L] [B] a fait appel à l’UFC Que choisir, qui a adressé une lettre recommandée en date du 16 novembre 2022 à la SASU [Localité 2] [Localité 3] la mettant en demeure de procéder à la résolution de la vente.
Par courrier du 16 février 2023, le conseil de Monsieur [L] [B] a mis la SASU [Localité 2] [Localité 3] en demeure de résilier la vente et d’indemniser les préjudices de son client.
Monsieur [L] [B] a saisi sa protection juridique la compagnie Covea de la difficulté.
Une première expertise amiable, unilatérale, a été organisée à l’initiative de Monsieur [L] [B].
Le rapport du cabinet KPI Groupe expertise, déposé le 8 mars 2023, conclut que le véhicule présente un dysfonctionnement du système pour personne à mobilité réduite permettant l’utilisation normale du véhicule et qu’aucune solution technique n’est proposée par les tiers.
Une seconde expertise amiable, contradictoire, a été organisée à l’initiative de Monsieur [L] [B].
Le rapport, déposé le 20 juin 2023, conclut que le véhicule est non-roulant et inutilisable pour une personne à mobilité réduite et qu’il véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert KPI Groupe a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2023 à la SASU [Localité 2] [Localité 3], sollicitant la résolution de la vente, le remboursement intégral du prix et l’indemnisation des préjudices subis.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par exploit du 24 août 2023, Monsieur [L] [B] a assigné la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere devant la présente juridiction.
Par exploit du 5 septembre 2024, la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere a assigné la société Renault SAS devant la présente juridiction.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 24/4347.
Par exploit du 17 septembre 2025, la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere a assigné la SAS Qstomize devant la présente juridiction.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 25/4270.
L’ordonnance du 24 février 2025 a ordonné la clôture de la présente procédure avec effet différé au 20 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de:
— juger autant recevables que bien fondées son action et ses demandes,
— débouter la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere de sa nouvelle demande de jonction,
— juger que la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere, professionnel de l’automobile, et concessionnaire, distributeur des véhicules neufs et d’occasion de marque Renault est responsable en sa qualité de vendeur professionnel et de cocontractant du requérant,
— juger que le véhicule vendu par la société requise qui bénéficiait au demeurant d’une garantie contractuelle de 24 mois est atteint de vices cachés suffisamment graves pour le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné,
— prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat avec la société venderesse,
— condamner en conséquence la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à lui rembourser l’intégralité du prix de vente du véhicule objet du litige, soit la somme de 37.317,16 euros et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 octobre 2022,
— juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de la société venderesse,
— juger qu’il a subi un préjudice de jouissance et d’immobilisation en raison des vices cachés inhérents au véhicule,
— condamner en conséquence la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à lui verser la somme de 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance indemnisable et d’immobilisation, somme correspondant à 400 euros par mois à compter de décembre 2021,
— condamner la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à lui verser la somme complémentaire de 4.400 euros au titre du prejudice financier lié notamment à la désorganisation de trésorerie pour avoir du racheter un véhicule fiable le 16/12/2022 et ainsi se priver de ses maigres économies,
— condamner la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à lui verser la somme de 1957.76 euros (à parfaire) au titre des échéances d’assurance versées en pure perte,
— condamner la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont cette dernière a fait preuve,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere demande au tribunal de:
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre liminaire ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures portant les numéros de RG 24/04347 et RG 25/04270,
— à titre principal juger que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que son véhicule est affecté de vices cachés,
— débouter que Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire juger que les préjudices allégués par Monsieur [L] [B] sont injustifiés,
— débouter Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes indemnitaires,
— en tout état de cause condamner les société Renault SAS et Qstomize à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— si le tribunal venait à faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule à Monsieur [B], prononcer la résolution de la vente du véhicule entre la société Renault SAS et SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere,
— prononcer la résolution de la vente du système PMR entre la société Qstomize (anciennement Renault Tech) et SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere,
— débouter les société Renault SAS et Qstomize de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures 23/3368, 24/04347 et 25/04270
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere sollicite la jonction des procédures 23/3368, 24/04347 et 25/04270, au motif qu’elle a fait délivrer une assignation en dénonciation et intervention forcée à la société Renault SAS et à la société Qstomize.
Monsieur [L] [B] s’oppose à toute jonction, au motif que son seul cocontractant est la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere, qu’un débat pourra ultérieurement intervenir entre les professionnels sur les actions récursoires ou en garantie de [Localité 2] à l’encontre de Renault SAS ou Qstomize, et que la société [Localité 2] a fait preuve d’un comportement totalement dilatoire.
En l’espèce, la procédure 23/3368 concerne Monsieur [L] [B] et la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere et la recherche par le premier de la garantie au titre des vices cachés de la seconde.
Les procédures 24/04347 et 25/04270 engagées par la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere concernent la recherche de responsabilité des sociétés Renault SAS et Qstomize.
Il n’est pas discuté que les sociétés Renault SAS et Qstomize, qui ne sont pas parties à la présente instance, n’ont pas pu répondre sur la demande de jonction à laquelle s’oppose Monsieur [L] [B] et qui aurait nécessairement pour effet de retarder de plusieurs mois voire années la procédure qu’il a initiée.
En conséquence, la jonction des procédures 23/3368, 24/04347 et 25/04270 ne saurait être ordonnée en l’état.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Pour que la garantie légale des vices cachés s’applique, il est constant que le vice doit exister antérieurement à la vente ou être à l’état de germe au moment de celle-ci.
Monsieur [L] [B] recherche la responsabilité de la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il affirme que son véhicule est atteint d’un défaut affectant la rampe PMR, qui n’était pas visible lors de l’achat, que les défauts relevés sont graves et persistants, puisqu’à ce jour le véhicule est toujours immobilisé, que pour satisfaire à l’exigence d’antériorité il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente, que tel est le cas en l’espèce puisque le véhicule a très peu circulé entre l’achat et les dysfonctionnements, que ces désordres sont inhérents aux véhicules de la marque, que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, et que si il avait eu connaissance des défauts, il n’aurait jamais contracté.
Il soutient que l’expertise contradictoire s’est tenue dans les ateliers de [Localité 2] en présence de multiples représentants de [Localité 2] et du constructeur, que le rapport d’expertise contradictoire a été soumis à la discussion des parties, que la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats techniques effectués par l’expert, que les aménagements dans le véhicule étaient déterminants de son consentement, au regard de son handicap, et qu’il a acheté un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire professionnel.
Il ajoute que la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere a reconnu le principe de sa responsabilité puisqu’elle lui a proposé la reprise du véhicule pour 27.000€ TTC.
En réponse, la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere conteste sa responsabilité, soutenant que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande du requérant, que Monsieur [L] [B] ne produit aucun autre élément, que l’expert amiable n’a procédé à aucune investigation précise et concrète, aucune analyse, démontage, ou examen des pièces du matériel en cause, et n’a donné aucune explication technique, qu’il n’a pas déterminé l’origine des désordres, que l’expert n’a pas situé dans le temps l’origine des désordres affectant le véhicule, que les désordres se sont manifestés après l’acquisition du véhicule litigieux, qu’il n’est pas démontré que les désordres pré-existaient lors de la vente à Monsieur [L] [B], et que la garantie des vices cachés ne peut donc s’appliquer.
Monsieur [L] [B] produit le rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 20 juin 2023, qui indique que le véhicule présente un dysfonctionnement sur le système d’assistance PMR, que l’arrière du véhicule reste en position basse car le compresseur d’air fonctionnant lors de la mise en route du moteur n’est plus commandé, que la rampe de levage de personne PMR est sans fonction, qu’elle n’est plus commandée par la télécommande de levage, que l’assiette du véhicule est non conforme aux préconisations constructeur, et qu’en l’état le véhicule est non-roulant et non-utilisable par un utilisateur à mobilité réduite, au vu de la non-conformité de l’assiette du véhicule et du dysfonctionnement de la rampe de levage PMR.
Le rapport d’expertise amiable conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dans le cadre de l’historique du véhicule, l’expert note que Monsieur [L] [B] a constaté une défaillance au niveau du levage de la rampe d’accès dès le jour de livraison du véhicule.
Monsieur [L] [B] produit l’ordre de réparation du 8 décembre 2021, qui indique que le client se plaint que de temps en temps sa nacelle ne remonte pas.
Il produit son courrier du 19 octobre 2022 adressé à la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere, dans lequel il précisait que le système de relevage du plateau pour le fauteuil roulant était épisodiquement défaillant depuis le début.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, Monsieur [L] [B] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable réalisé au contradictoire du vendeur.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable, réalisé au contradictoire des parties et soumis à leur discussion, constitue un élément de preuve.
Pour autant, un rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande d’une partie, bien que contradictoire, n’est pas suffisant à lui seul, s’il n’est pas conforté par d’autres éléments de preuve, à rapporter la preuve des faits allégués. Il ne constitue qu’un simple élément de preuve sur lequel le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision.
En l’espèce le rapport d’expertise amiable est corroboré par les courriers, ordre de réparations, facture d’assistance et fiche d’intervention remorquage qui confirment la réalité des désordres constatés par l’expert.
En outre, l’expertise amiable a été régulièrement soumise à la discussion des parties.
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats techniques effectués par l’auteur du rapport.
Il résulte de ce rapport d’expertise que le véhicule acquis par Monsieur [L] [B] est affecté d’un dysfonctionnement sur le système d’assistance PMR du à l’absence de commande du compresseur d’air fonctionnant lors de la mise en route du moteur. La réalité du désordre affectant le véhicule n’est pas discutée par la défenderesse.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, au regard du caractère neuf du véhicule, du très faible kilométrage parcouru par l’acquéreur avec le véhicule et du laps de temps particulièrement court qui s’est écoulé entre la vente et le moment où le vice caché s’est révélé à l’acquéreur, qui n’est pas discuté par la défenderesse, il est établi que le vice préexistait à la vente, au moins à l’état de germe.
Ainsi, le critère d’antériorité des vices est établi.
Le vice était nécessairement caché, puisque du à l’absence de commande du compresseur d’air fonctionnant lors de la mise en route du moteur.
Enfin le vice rend le véhicule impropre à son usage, puisqu’il n’est pas utilisable par un utilisateur à mobilité réduite.
Les conditions nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés sont donc entièrement réunies.
Monsieur [L] [B] est bien-fondé à engager la responsabilité de la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à ce titre.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Monsieur [L] [B] sollicite la restitution du prix de vente, soit 37.317,16€.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
Il sera donc fait droit à la demande.
Monsieur [L] [B] que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2022.
Il sera fait droit à la demande.
Monsieur [L] [B] sollicite que la restitution du véhicule se fasse aux frais de la défenderesse.
Il sera fait droit à la demande.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur [L] [B] sollicite la somme de 1.957,76€ au titre des échéances d’assurance.
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere s’oppose à la demande, au motif que les frais d’assurance constituent des dépenses inhérentes à l’acquisition de tout véhicule, indépendamment d’une quelconque panne, qu’il aurait été logique que le requérant suspende son assurance quand il a constaté que son véhicule étant non roulant, et qu’il ne produit pas les preuves du paiement des échéances.
Monsieur [L] [B] produit ses relevés de cotisations d’assurance.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [L] [B] sollicite la somme de 4.400€ au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation depuis décembre 2021, soit la somme de 400€ par mois entre décembre 2021 et décembre 2022.
Il explique qu’il a été empêché d’accomplir tous les actes ordinaires nécessitant un véhicule sachant qu’il ne peut se déplacer qu’avec son fauteuil roulant, que le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises pour de longues périodes en vain, et qu’il n’a racheté de nouveau véhicule que le 16 décembre 2022.
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere s’oppose à la demande, au motif que le requérant a fait l’acquisition d’un autre véhicule, que sa mobilité a donc été assurée, et que son préjudice de jouissance est injustifié.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Au regard des éléments produits par les parties, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance, dont le principe n’est pas contesté, à la somme de 4.000€.
Sur le préjudice financier
Monsieur [L] [B] sollicite la somme de 4.400€ au titre du préjudice financier lié à la désorganisation de trésorerie pour avoir du racheter un véhicule fiable le 16 décembre 2022 et ainsi se priver de ses maigres économies.
Il ne produit aucun élément sur sa situation financière et la réalité de la désorganisation de trésorerie qu’il invoque.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la de demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Monsieur [L] [B] sollicite la somme de 3.000€, au motif que la défenderesse, professionnel de l’automobile, a fait preuve de mauvaise foi, d’un manque de diligence et de professionnalisme dans ce dossier, qu’il a subi un préjudice évident du fait de sa résistance abusive, qui l’a placé dans une situation regrettable, et qu’il a vraiment tenté toutes les démarches amiables, mais s’est heurté au refus injustifié et abusif de son vendeur professionnel.
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere s’oppose à la demande, au motif que le fait de ne pas accéder immédiatement aux demandes adverses en raison d’un désaccord sur le bien-fondé desdites demandes ne saurait s’analyser en une résistance abusive.
Monsieur [L] [B] caractérise les circonstances particulières de l’abus invoqué, de la part d’un professionnel de l’automobile, et de son préjudice au regard de sa situation particulière.
En conséquence la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere sera condamnée à lui verser la somme de 1.000€ sur ce fondement.
Sur les intérêts au taux légal
Monsieur [L] [B] sollicite que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes à l’encontre de la société Renault SAS et SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere sollicite la résolution de la vente du véhicule conclue avec la société Renault SAS et SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere et la résolution de la vente du système PMR conclue avec la société Qstomize (anciennement Renault Tech).
Elle sollicite également la condamnation des sociétés Renault SAS et Qstomize à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les sociétés Renault SAS et Qstomize n’étant pas parties à la présente instance, la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere sera déboutée de ses demandes formées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
La SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [L] [B] sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des procédures 23/3368, 24/04347 et 25/04270;
PRONONCE la résolution de la vente régularisée selon bon de commande n° 221501 du 6 février 2021 entre Monsieur [L] [B] et la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé FY 430 ZH ;
CONDAMNE, en conséquence, la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à restituer à Monsieur [L] [B] la somme de 37.317,16 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 19 octobre 2022, correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par ce dernier du véhicule Renault Kangoo immatriculé FY 430 ZH ;
CONDAMNE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à récupérer le véhicule Renault Kangoo immatriculé FY 430 ZH à ses frais;
CONDAMNE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à régler à Monsieur [L] [B] la somme de 1.957,76€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 24 août 2023, au titre du préjudice matériel;
CONDAMNE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à régler à Monsieur [L] [B] la somme de 4.000€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 24 août 2023, au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à régler à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000€, assortie des intérêts au taux légal depuis le 24 août 2023, au titre de la résistance abusive;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [Localité 2] [Localité 3] by Autosphere aux entiers;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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