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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/613
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X]
Assisté de Monsieur [D] [F] en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Décembre 2024
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 24/02844 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIHB
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Caroline FABBRI
CCC Me Julia BODIN
CCC Madame [Z] [X]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [X] ont contracté le 23 février 1996 auprès de la S.A. COFIDIS une offre de crédit renouvelable.
Une ordonnance en date du 26 août 1997 a enjoint à Monsieur et Madame [X] de payer à la S.A. COFIDIS la somme de 21.077,74 francs, outre celle de 26,50 francs au titre des frais.
L’ordonnance ayant été signifiée le 29 août 1997, il a été fait opposition par Monsieur [K] [X] par courrier du 30 juillet 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. COFIDIS conclut à l’irrecevabilité de l’opposition et à la condamnation de Monsieur [K] [X] au paiement de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [X], assisté de son curateur, conclut à la caducité de l’ordonnance du 26 août 1997 et au débouté de la demande de la S.A. COFIDIS.
Il sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [X], bien que régulièrement convoquée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte du 20 février 2025, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 26 août 1997 a fait l’objet d’une signification en mairie aux termes des mentions portées par le greffe sur l’ordonnance.
Puis l’ordonnance exécutoire a été signifiée en mairie le 5 mars 1998.
Monsieur [K] [X] conclut à la caducité de l’ordonnance du 26 août 1997 compte tenu de l’absence de production de la signification du 29 août 1997. Mais il convient de noter que cette signification a été visée par le greffe et a donné lieu à une signification de l’ordonnance exécutoire, ce qui n’est pas de nature à régulariser une éventuelle nullité de la signification du 29 août 1997 mais est de nature à régulariser l’ordonnance du 26 août 1997 en son exécution.
Ensuite, la S.A. COFIDIS fait état d’une procédure de saisie réalisée le 8 septembre 1998 auprès de la Société Générale sur le compte n° [Numéro identifiant 1]et dénoncée le 9 septembre 1998 à Madame [Z] [X], pour elle et pour le compte de son mari.
Cette saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation et le décompte du commandement du 27 novembre 2017 relate un paiement de la somme de 366,65 euros, soit l’équivalent de la somme de 2.405,07 francs saisie le 8 septembre 1998.
En conséquence le premier acte ayant pour effet de rendre les biens indisponibles est la saisie du 8 septembre 1998, portée à la connaissance du débiteur le 9 septembre 1998, qui fait courir le délai d’un mois.
Monsieur [K] [X] conteste ce délai aux motifs qu’il n’est pas établi que la somme de 2.405,07 francs lui revenait et que le délai d’opposition ne commence à courir qu’à compter d’une signification à personne. Mais il y a lieu de relever que la somme de 2.405,07 francs a bénéficié à Monsieur [K] [X], sans contestation de sa part et sans qu’il justifie de l’origine de cette somme, alors qu’il est en capacité d’indiquer l’origine de ses fonds. Il convient donc de rejeter le premier moyen sur l’origine des fonds. Quant au second moyen sur le point de départ du délai, il est formellement écarté par le texte qui indique “suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
En conséquence, l’opposition du 30 juillet 2024 est tardive et irrecevable.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [K] [X], assisté de son curateur, à l’encontre de l’ordonnance en date du 26 août 1997 ;
Rappelle que l’ordonnance du 26 août 1997 produit les mêmes effets qu’un jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [X] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer initiale ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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