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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GACA – parquet 23048000051 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEUR
M. [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Hélène CANDELIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [F] [U]
né le [Date naissance 3] 2002 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
M [F] [U] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 4 mai 2023 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 8 octobre 2021, exercé volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de M [D] [M].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de M [D] [M] a été déclarée recevable, ainsi que l’intervention de la CPAM du Hainaut.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2000 euros de provision à valoir sur son préjudice et 11227,25 € à la CPAM du Hainaut à titre provisionnel a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 20 novembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 13 décembre 2023 en vue de l’audience du 14 décembre 2023 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [D] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner M [F] [U] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 5685 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1807,50 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;8000 euros pour souffrances endurées ;4000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5880 euros pour déficit fonctionnel permanent ;2000 au titre du préjudice esthétique permanent ;Réserver le poste de dépense de santé futures
Condamner M [F] [U] à payer à M [D] [M] la somme de 2971 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise médicale et les frais non compris dans les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience M [F] [U] sollicite du tribunal de :
réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des postes de préjudice, de souffrances endurées, esthétique temporaire et définitif et le poste de déficit fonctionnel permanentfixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1807,50 € et la tierce personne à la somme de 4792,60 €débouter M [D] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé futuresfixer à une somme qu’il appréciera les frais de procédure dus par M [F] [U] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénaledébouter M [D] [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de M [D] [M]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
M [F] [U] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur la personne de M [D] [M] en lui faisant une clé de bras.
M [D] [M], âgé de 24 ans au moment des faits survenus le 8 octobre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture déplacée du tiers inférieur de l’humérus gauche associée à une contusion du nerf radial gauche.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2021 jusqu’au 11 octobre 2021.
Ont succédé quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : – d’abord de 1/4 du 12 octobre 2021 jusqu’au 24 février 2022,
– puis de 15ème du 25 février 2022 jusqu’au 7 mai 2022,
– puis de 1/10 du 8 mai 2022 jusqu’au 15 août 2022,
– enfin de 1/20 du 16 août 2022 jusqu’au 7 mars 2023.
Le 7 mars 2023 peut être proposé comme date de consolidation.
De son agression, M [D] [M] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %.
Les souffrances endurées sont fixées à 3/7.
L’agression a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 2/7 pour la période du 8 octobre 2021 jusqu’au 7 mai 2022.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1/7.
L’état de la victime a nécessité à domicile intervention d’une tierce personne, en l’occurrence la mère de M [D] [M], pour une aide à l’accomplissement à l’accomplissement d’actes ordinaires de la vie
– à raison de 90 minutes par jour, sept jours sur sept, pour la période du 12 octobre 2021 jusqu’au 24 février 2022.
– Puis à raison de 45 minutes par jour sept jours sur sept, pour la période du 25 février 2022 jusqu’au 7 mai 2022,
à partir du 8 mai 2022, M [D] [M] a pu se dispenser de l’aide d’une tierce personne à domicile.
L’état de la victime a également nécessité le recours à une aide humaine pour se transporter du domicile au cabinet du kinésithérapeute à raison de 30 minutes par semaine et ce ceci durant 18 semaines consécutives, du 25 octobre 2021 jusqu’au 24 février 2022.
M [D] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail professionnel médicalement prescrit du 8 octobre 2021 jusqu’au 8 mai 2022.
Il devait finalement reprendre son travail de préparateur de commande à compter du 16 août 2022 au même poste qu’auparavant, sans disqualification.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément. Il n’y a pas de préjudice sexuel. Les seules dépenses de santé futures pourront comprendre les frais liés au retrait de la plaque d’ostéosynthèse de l’humérus gauche. Il n’y a pas lieu d’envisager d’aménagement du véhicule et de logement. Il n’y a pas de préjudice d’établissement. Il n’y a pas de préjudice permanens exceptionnel. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 5691,33 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du Hainaut à hauteur de 5691,33 euros.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient « L’état de la victime a nécessité à domicile l’intervention d’une tierce personne, en l’occurrence la mère de M [D] [M], pour l’accomplissement d’actes ordinaires de la vie en fournissant une aide à la toilette ainsi qu’à l’habillage et au déshabillage, une aide pour la préparation des repas et pour la découpe des aliments ainsi qu’une aide à la réalisation des courses alimentaires :
– à raison de 90 minutes par jour sept jours sur sept pour la période du 12 octobre 2021 jusqu’au 24 février 2022, période au cours de laquelle la victime était très limitée par le port d’un gilet orthopédique et d’une attelle d’extension à la main,
– puis à raison de 45 minutes par jour, sept jours sur sept, pour la période du 25 février 2022 jusqu’au 7 mai 2022, au cours de laquelle la victime devait encore subir le port à la main gauche d’une attelle d’extension du poignet et des doigts.
L’agression du 8 octobre 2021 a nécessité que la victime soit transportée au cabinet du kinésithérapeute par ses parents en voiture à raison de trois trajets trajet par semaine de 10 minutes chacun et ceci pendant 18 semaines, du 25 octobre 2021 jusqu’au 24 février 2022. A partir du 8 mai 2022, M [D] [M] a retrouvé une autonomie de ces mouvements libéré de toute contrainte orthopédique ce qui lui a permis d’accomplir seul l’ensemble des actes ordinaires de la vie et donc de se dispenser de l’aide d’une tierce personne à domicile. »
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 18 euros, charges incluses.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 4792,60 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 8 octobre 2021 au 7 mars 2023.
En l’espèce, l’expert retient que M [D] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail professionnel médicalement prescrit du 8 octobre 2021 jusqu’au 8 mai 2022, lequel est imputable aux fait et la partie civile ne sollicite aucune somme à ce titre.
Il résulte des débours exposés par la CPAM du Hainaut qu’elle a versé 11433 € d’indemnités journalières à M [D] [M] entre le 15 octobre 2021 et le 8 mai 2022.
En conséquence, la créance de la CPAM du Hainaut au titre de son recours subrogatoire sera fixée à la somme de 11433 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais de santé futurs
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste, il appartiendra à M [D] [M] de ressaisir en cas d’aggravation de son état. L’expert ne relèvant que ce poste est hypsthétique en cas de retrait du matériel d’osthéosynthèse.
M [D] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à
un déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2021 jusqu’au 11 octobre 2021 en raison de la prise en charge de M [D] [M] dans le service de chirurgie.
Ont succédé quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
– d’abord de un quart du 12 octobre 2021 jusqu’au 24 février 2022, période durant laquelle M [D] [M] a dû subir à domicile la double contrainte d’un gilet orthopédique et d’une attelle d’extension portée à la main gauche, outre de la kinésithérapie intensive à raison de trois séances par semaine, soit 136 jours
– puis de 15ème du 25 février 2022 jusqu’au 7 mai 2022, en raison de la contrainte du port d’une attelle d’extension à la main gauche une fois libéré du gilet et poursuite de la rééducation par kinésithérapie
– puis de 1/10 du 8 mai 2022 jusqu’au 15 août 2022, en raison de la poursuite des soins de kinésithérapie
– enfin de 1/20 du 16 août 2022 jusqu’au 7 mars 2023 période correspondant à la reprise de l’activité professionnelle avec sollicitation du membre supérieur gauche de façon régulière ce qui a participé à poursuivre la récupération de la parésie initiale radiale gauche en améliorant notablement les capacités d’extension des doigts et du poignet gauche ainsi que les capacités d’extension du coude gauche et de l’élévation du bras gauche.
Il convient d’allouer à M [D] [M] la somme de 1807,50 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la fracture diaphysaire inférieure de l’humérus gauche, de sa réduction chirurgicale au moyen d’une plaque vissée, compte tenu aussi du caractère pénible à avoir dû supporter une attelle d’extension des doigts à la main gauche, compte tenu aussi des efforts prodigués par la victime à la rééducation de son membre supérieur gauche ainsi que les efforts prodigués par la victime lors de la reprise de l’activité professionnelle. »
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 4000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 du 8 octobre 2021 au 7 mai 2022 en raison du caractère initialement visible des agrafes chirurgicales qui encadraient la plaie opératoire de réduction de la fracture humérale, compte tenu aussi de l’aspect inesthétique du gilet orthopédique puis disgracieux de l’atelle d’extension qui a été portée jusqu’au 7 mai 2022. Il y a lieu de rappeler que la gêne occasionnée par ces éléments a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et que seul l’aspect esthétique est ici indemnisé, sur une période temporaire, avec un préjudice d’atteinte à l’apparence allant en s’amenuisant et limité sur des zones partiellement couvertes par les vêtements, non situées sur le visage et qui se sont résorbées d’elles même.
En conséquence le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%, compte tenu « d’une légère limitation du mouvement d’élévation antérieure du bras gauche qui s’accompagne d’une sensation de tension douloureuse ressentie en raison de la cicatrice osseuse du foyer de fracture humérale et qui survient lors d’efforts de levage du bras. Ce taux prend aussi en compte une hypoesthésie cutanée en regard de la cicatrice chirurgicale du bras gauche. Ce taux prend enfin en compte une très discrète limitation de supination du pouce gauche qui est le mouvement qui est obtenu en levant le pouce fermé. Il ne subsiste par ailleurs aucune limitation fonctionnelle d’extension du coude gauche, du poignet gauche ainsi que de l’ensemble des doigts. Ainsi, la paralysie initiale qui prédominait sur le poignet gauche et la main gauche avec initialement une main tombante a complètement récupéré sous l’effet d’une rééducation. »
M [D] [M] est âgé de 26 ans au moment de la consolidation et l’expert n’a retenu aucune dévalorisation sur le plan professionnel et aucune limitation fonctionnelle mais uniquement une sensation de gêne douloureuse de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1200 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 3600 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice chirurgicale étendue sur la face postéro-externe du bras gauche. Il y a lieu de relever que la cicatrice est située sur une zone non accessible directement au regard et habituellement couverte par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 1000 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de M [D] [M] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte gains professionnels actuels
TOTAL PP
4792,60
4792,60
5691,33
11433,00
17124,33
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
1807,50
4000,00
3600,00
1300,00
10707,50
TOTAL
15 500,10 €
17 124,33 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M [F] [U] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
M [F] [U] sera condamné à payer à M [D] [M] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de M [F] [U], M [D] [M]
par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par M [D] [M] en raison des faits commis le8 octobre 2021 par M [F] [U] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte gains professionnels actuels
TOTAL PP
4792,60
4792,60
5691,33
11433,00
17124,33
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
1807,50
4000,00
3600,00
1300,00
10707,50
TOTAL
15 500,10 €
17 124,33 €
CONDAMNONS M [F] [U] à payer à M [D] [M] une indemnité de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS ET DIX CENTIMES 13500,10 €, déduction faite de la provision précédemment accordée, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures ;
CONDAMNONS M [F] [U] à payer à M [D] [M] MILLE EUROS 1000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS M [F] [U] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M [F] [U] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de DIX SEPT MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES 17124,33€ au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNONS M [F] [U] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de MILLE CENT SOIXANTE DEUX 1162 € au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 .
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX02]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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