Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ S.A. D' HLM à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 29 070 000 €, 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXWB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[L] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société 1001 VIES HABITAT
S.A. D’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 29 070 000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [V]
demeuran [Adresse 8]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 janvier 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], bail comprenant une place de parking, pour un loyer mensuel de 400,33 € et 171,72 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 5 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [V] ; et de condamner Mme [L] [V] au paiement de la somme actualisée de 2269,62 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM 1001 VIES HABITAT précise toutefois que le paiement des loyers et d’un surplus est en cours depuis décembre 2024, de sorte qu’elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [L] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 75 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’après des difficultés d’ordre professionnel sa situation s’est stabilisée, de sorte qu’elle perçoit actuellement un salaire d’un montant de 1800 € par mois, pour des charges, loyer plein inclus, de l’ordre de 790 € mensuels environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 23 octobre 2023, par le biais d’un courrier recommandé adressé à la CAF, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 janvier 2021 contient une clause résolutoire en son article 14 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 janvier 2024, pour la somme en principal de 2171,19 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 mars 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Mme [L] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2269,62 € à la date du 23 avril 2025.
Mme [L] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2269,62 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2171,19 € à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [L] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [L] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024..
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, Mme [L] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2021 entre la SA [Adresse 5] et Mme [L] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] et la place de parking, sont réunies à la date du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 2269,62 € (décompte arrêté au 23 avril 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 2171,19 € et à compter du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE Mme [L] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 75 € chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 5] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [L] [V] soit condamnée à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Clause
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Agent général ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Orange ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Construction
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- État ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Connaissance ·
- Transmission de document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Extensions ·
- Dépense
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Compétence territoriale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Education
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jonction ·
- Dysfonctionnement ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.