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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMTE
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. STRIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2025 à Monsieur [Y] [I] à la demande de la SCI STRIC ;
Vu les notes de l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
Monsieur [Y] [I], cité à l’étude du commissaire de justice, étant non comparant ;
SUR QUOI
Par acte du 10 juin 2022, la SCI STRIC a consenti à Monsieur [Y] [I], un bail portant sur un box de garage sis n°[Adresse 3] Bourgoin-Jallieu ;
Le 26 mai 2025, la SCI STRIC a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 571,68 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement ;
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 26 mai 2025 pour une créance en principal de 571,68 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail a produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 juin 2025 ;
Le maintien dans les lieux de Monsieur [I], sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en lui faisant injonction de libérer les lieux et en ordonnant, à défaut de départ spontané, son expulsion, au besoin, avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu de rappeler ;
L’article 835 précité permet au juge des référés, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (il peut)accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire» ;
S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ; le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle est n’est pas davantage contestable en son montant, les sommes dues au titre de l’arriéré locatif s’élevant à la date de l’assignation à la somme de 749,26 euros ;
Le contrat ne prévoit pas d’indemnité d’occupation ; il apparaît cependant avec l’évidence suffisante pour asseoir la compétence du juge des référés, que le maintien dans les lieux de Monsieur [I], après résiliation du bail, cause à la propriétaire un préjudice au moins égal au montant du loyer tel qu’il était auparavant facturé ; il convient dès lors de condamner Monsieur [I] à payer à la SCI STRIC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, la somme mensuelle de 90,56 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
L’expulsion emportant la reprise de possession des lieux et de tous les accessoires il n’y a pas lieu d’ordonner en sus la remise sous astreinte des clés et bips ;
Monsieur [Y] [I] supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ; il versera en outre à la SCI STRIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la résiliation à la date du 27 juin 2025 du bail liant la SCI STRIC à [Y] [I] et portant sur un box de garage sis [Adresse 4] ;
Condamnons [Y] [I] à payer à la SCI STRIC à compter de cette date la somme mensuelle de 90,56 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
Ordonnons à [Y] [I] de libérer les lieux ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de [Y] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [Y] [I] à payer à la SCI STRIC la somme de 749,26 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, indemnités, charges et taxes dues et ce, selon décompte arrêté à la date de l’assignation soit le 22 juillet 2025 ;
Disons que cette somme portara intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
Condamnons [Y] [I] à payer à la SCI STRIC, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes et notamment la demande de condamnation sous astreinte ;
Condamnons [Y] [I] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de tous actes prescrits par la loi.
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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