Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 7 avr. 2026, n° 25/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [U] [P]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/07257 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASHP
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT LOGIFAC – M. [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/07257 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASHP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 20 juillet 2018, la SAS OHLE a donné à bail à Madame [T] [U] [P] un appartement situé sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 463,93 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 020,64 euros.
Par requête datée du 31 juillet 2025 et reçue par le greffe 8 août 2025, Madame [T] [U] [P] a sollicité la convocation de la SAS OFFICE HOTELIER POUR LE LOGEMENT ETUDIANT ( ci-après dénommé OHLE) devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 020,64 euros en principal en restitution d’un dépôt de garantie, à celle de 415 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 1 000 euros au titre des frais exposés et de l’indemnisation de son préjudice moral.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et entendue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, les parties sont assistées ou représentées.
Madame [P] réitère les termes de sa requête en exposant que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué dans le délai de deux mois suivant la remise des clés le 15 octobre 2024 alors qu’aucun justificatif de réparation ne lui a été fourni. Elle ajoute que cette situation l’a placée dans une grande difficulté morale et financière.
La SAS OHLE verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Madame [P] irrecevable en sa demande ;
Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Madame [P] à payer la somme de 1 943,09 euros au titre du solde locatif ;
Condamner Madame [P] à payer à la SAS OHLE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 750-1 du même code, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, la SAS OHLE fait valoir que Madame [P] n’a pas saisi le conciliateur de justice préférant procéder à deux signalements auprès de signal conso les 13 et 14 août 2025 ce que Madame [P] conteste en indiquant avoir saisi l’ADIL le 30 avril 2025.
S’il ressort du courriel de l’ADIL daté du 30 avril 2025 que Madame [P] a bien contacté l’agence départementale d’information sur le logement de [Localité 1], il convient de rappeler que cet organisme ne peut être assimilé à la commission départementale de conciliation de [Localité 1] et qu’aucune convocation à une conciliation n’est produite en l’espèce de sorte que Madame [P] ne justifie pas avoir tenté de résoudre de manière amiable le litige préalablement au dépôt de sa requête le 31 juillet 2025.
Dès lors l’action engagée à l’encontre de l’OHLE doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser supporter par la société défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [T] [U] [P] à l’encontre de la SAS OHLE ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [T] [U] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Compétence territoriale ·
- Date
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Agent général ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Orange ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Extensions ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Education
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jonction ·
- Dysfonctionnement ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.