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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
50D
PPP Contentieux général
N° RG 24/01762 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKXD
[T] [F]
C/
[R] [H]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 06 Avril 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck DUPOUY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [T] [F] a, par exploit délivré le 10 juin 2024, fait assigner Mr [R] [H] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sur la base des articles 1217 et 1641 du code civil:
que la vente du quad soit annuléeque Mr [R] [H] soit condamné à lui régler la somme de 2359.76€ et celle de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi pour permettre la tenue d’une réunion de conciliation,l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
A cette date, Mr [T] [F] a maintenu ses demandes en paiement.
A cet effet,il rappelle avoir acquis auprès de Mr [R] [H] un quad d’occasion qui a manifesté dès la première utilisation une chauffe importante du moteur et des problèmes au niveau du liquide de refroidissement .
Il précise que l’expertise amiable contradictoire organisée par son assureur de protection juridique a mis en évidence que le véhicule en cause présentait de nombreux dysfonctionnements affectant tant le refroidissement,que l’allumage et le démarrage et ce,dès son achat ;
que le véhicule serait irréparable .
Le demandeur estime,dès lors,que son préjudice évalué à la somme de 2359.76€ par cet expert doit être réparé.
Il ajoute que Mr [R] [H] lui a vendu un véhicule non conforme à l’usage auquel il était destiné et que les désordres constatés sont bien antérieurs à la vente ;
qu’il s’agit d’un vice caché dont le défendeur doit répondre.
Mr [R] [H] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit “que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’il les avait connus “.
L’acheteur a,en vertu de l’article 1644 du code civil,le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
En l’espèce,il est constant que Mr [T] [F] a acquis,le 6 septembre 2022,auprès de Mr [R] [H] un quad d’occasion de la marque MASH immatriculé DF 142 PJ avec la mention “ vendu en l’état”;
que le certificat de cession de ce véhicule a été établi le même jour.
Dès le 17 septembre 2022 , Mr [T] [F] s’est plaint, par courrier recommandé avec AR, de problèmes affectant le démarrage,l’allumage et le radiateur,problémes l’empêchant de se servir de ce véhicule.
Son assurance de protection juridique a fait procéder,entre novembre 2022 et février 2023,à des réunions d’expertise réalisées contradictoirement.
Il ressort du rapport dressé à l’issue de ces réunions:
que le véhicule présente de sérieux problèmes de fonctionnement liés au moteur et aux périphériques d’origine indéterminéequ’un garage a réalisé pour le compte de l’ancien propriétaire une révision dont le résultat n’est pas apparentque les défaut relevés existaient au moment de la ventequ’une mise en route sans essai a trompé l’acheteurque la remise en état est d’un coût de 2359.76€.
Même si aucun procès- verbal de contrôle technique n’a été versé aux débats ,il ressort de l’expertise susvisée que le véhicule litigieux, acheté neuf en mai 2014,a fait l’objet d’une révision le 8/08/1017 et le 26/01/2021 avant d’ être vu par un autre garage, non appelé en la cause, en mars et juillet 2022.
La dernière intervention sur ce véhicule d’un montant de 1050.55€ HT a eu pour objet le remplacement de l’injecteur et de la pompe à essence.
Sur la facture s’y rapportant l’expert a relevé qu’une recherche de panne de moteur avait été réalisée car celui – ci s’arrêtait au bout de 2 mn ;
que différents contrôles avaient été réalisés avec un nettoyage du circuit d’alimentation, et la présence d’un défaut sur la couronne de démarrage .
De l’ensemble de ces éléments ,il ressort que le véhicule vendu par Mr [R] [H] présentait,dès sa mise en vente,des défauts le rendant impropre à son utilisation, défauts que le vendeur connaissaient et qui ont été cachés au demandeur .
Il en ressort que Mr [R] [H] doit en répondre .
La vente du véhicule en cause devra,en conséquence,être annulée.
Le défendeur sera,en conséquence, condamné à régler à Mr [T] [F] la somme de 2000€ correspondant au prix d’achat de ce véhicule et non au coût de la réparation et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, l’équité emporte que la somme de 800€ soit allouée au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Annule la vente du véhicule Quad MASH immatriculé DF 142 PJ
Condamne Mr [R] [H] à régler à Mr [T] [F]:
la somme de 2000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mr [T] [F] du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [R] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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