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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00003
DOSSIER : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBYQ
AFFAIRE : S.C.I. TILIMO / Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHEVAL
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
S.C.I. TILIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Emilie CHEVAL de la SELARL DHONTE ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 décembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 22 février 2024 délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à LILLE, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER LILLE, dont le siège social est : [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, la S.C.I. TILIMO, représentée par son gérant, M. [R] [J], demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 19 janvier 2024,
— cantonner la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 3], en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2023 à la somme de 994,78 €,
— permettre à la défenderesse de s’acquitter de la somme déterminée dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à venir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 2] [Localité 9], au paiement de la somme de 100 € au titre du remboursement des frais de banque,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à [Localité 9], à payer à la S.C.I. TILIMO la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles,
— de le condamner à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de le condamner à payer tous les dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie contestée, de sa dénonciation et de sa mainlevée.
Par conclusions responsives reçues au greffe le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à LILLE demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— débouter la S.C.I. TILIMO de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 16 mai 2024, le gérant de la S.C.I. TILIMO a :
— déclaré acquiescer à la saisie à hauteur de 700 € avec un chèque de 200 €,
— ne plus demander l’autorisation de payer sa dette dans un délai de 10 jours comme mentionné dans l’assignation,
— maintenu son argumentation quant au caractère abusif de la saisie, la somme demandée correspondant à quelque chose qui n’existe pas.
Le syndicat défendeur a rappelé qu’il reste une somme de 1.244,35 € lors de la seconde saisie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, avec prorogation au 3 octobre 2024.
Par mention au dossier du 5 septembre 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 3 octobre 2024 pour que les parties produisent :
l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2023,
l’ensemble des pièces de procédure concernant les deux mesures de saisies-attributions évoquées au dossier (procès-verbaux, significations, dénonciations) en dates des 28 novembre 2023 et 19 janvier 2024.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, la S.C.I. TILMO a indiqué que les pièces demandées avaient été transmises, ce qu’a confirmé le défendeur.
L’affaire a été remise en délibéré au 5 décembre 2024, avec prorogation au 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le périmètre du litige :
Au cours de l’audience du 16 mai 2024, la S.C.I. TILMO, demanderesse initiale, a déclaré avoir acquiescé à une première saisie à hauteur de 700 € en remettant un chèque de 200 €, laquelle a été suivie d’une seconde saisie-attribution deux jours après, qui lui paraît abusive et disproportionnée. Elle ne demande plus de délais de paiement à hauteur de dix jours, mais seulement la reconnaissance de son caractère abusif, la somme demandée correspondant selon elle à quelque chose qui n’existe pas.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER [Localité 9], défendeur, ne s’est pas opposé à l’abandon de ce chef de demande tout en rappelant qu’il reste à payer une somme de 1.244,35 € lors de la seconde saisie.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande de délais de paiement sur dix jours sera réputée abandonnée et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 janvier 2024 :
S’agissant d’une créance de charges de copropriété d’un montant de 1.155,32 € arrêté au 1er janvier 2023 ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2023, hors frais de procédure à hauteur forfaitaire de 400 € pour un montant demandé de 696 € qui, après sa signification par procès-verbal de recherches infructueuses le 22 septembre 2023 à l’adresse communiquée par la débitrice et figurant sur son assignation, à savoir : [Adresse 4], de même que sur tous les actes d’exécution, a fait l’objet d’un premier procès-verbal de saisie-attribution daté du 21 novembre 2023, dénoncé par un autre procès-verbal de recherches infructueuses le 29 novembre 2023 à la même adresse précitée communiquée par la débitrice, entachée d’une légère erreur matérielle, à savoir : [Adresse 6], irrégularité de forme qui n’est pas ici soulevée par la S.C.I. TILIMO, dont il a été donné mainlevée le 2 février 2024 après paiement de la somme de 672,11 € alors qu’un second procès-verbal de saisie-attribution daté du 19 janvier 2024 a été dénoncé à la société débitrice le 22 janvier 2024 pour le même montant principal et des frais de procédure ainsi qu’accessoires similaires, avant déduction d’un acompte de 200 €, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdisait au syndic de copropriété créancier de poursuivre le recouvrement du reliquat de sa créance, soit 1.155,32 € – 672,11 € – 200 € = 280,21 €, fut-il modeste, dès lors que celle-ci s’avérait ancienne au regard du décompte ayant commencé à courir le 16 novembre 2018 et qu’au moment de la délivrance du second procès-verbal de saisie-attribution, ce créancier n’était pas censé connaître l’existence et la date précise du paiement partiel effectif de la somme de 672,11 € par la débitrice à la suite duquel il a été donné mainlevée le 2 février 2024 d’une première procédure d’exécution du 21 novembre 2023 dénoncée le 29 novembre 2023.
Au demeurant, la S.C.I. TILIMO ne produit aucune pièce cotée n° 5 constituée par un second décompte prétendument expurgé de frais d’huissier réclamés deux fois ou ayant pour support un acte inexistant faisant passer le montant des sommes exigibles de 2.267,06 € à 2.007,47 €, soit un différentiel de 259,59 €, comme elle l’indique en son assignation.
Il s’ensuit, alors que la débitrice saisie ne conteste pas le montant des sommes fixées par l’ordonnance d’injonction de payer précitée et que celles-ci correspondent à des charges de copropriété impayées qui présentent un caractère d’ordre public en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, devant être ainsi payées à bonne date au syndicat de copropriété pour permettre le fonctionnement normal de celle-ci, qu’il n’y a pas lieu de donner mainlevée de la seconde mesure de saisie-attribution litigieuse en date du 19 janvier 2024 dénoncée le 22 janvier 2024.
Sur la demande de cantonnement de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à LILLE, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2023 à la somme de 994,78 € :
Pour les mêmes motifs que ceux déclinés précédemment, il n’y a pas lieu de cantonner la créance litigieuse du syndicat défendeur qu’il détient au titre de charges de copropriété d’un montant de 1.155,32 € arrêté au 1er janvier 2023 ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 3 mai 2023, à un montant de 994,78 €, lequel ne se justifie, ni en son principe, ni en son montant.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 3], au paiement de la somme de 100 € au titre du remboursement des frais de banque :
Ce chef de demande, qui n’est aucunement justifié par les pièces du dossier, sera aussi rejeté.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à [Localité 9], au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la mesure de saisie contestée ne présentant pas de caractère abusif, il n’y a pas lieu de faire droit au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et non du code des procédures civiles d’exécution.
Cet autre chef de demande sera également rejeté.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
La S.C.I. TILIMO, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie attribution contestée ainsi que de sa dénonciation.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner la S.C.I. TILIMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic : la S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER [Localité 9], la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas davantage inéquitable de laisser la S.C.I. TILIMO supporter ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la demande de délais de paiement sur dix jours de la somme déterminée initialement formulée par la S.C.I. TILIMO est réputée abandonnée et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
DÉBOUTE la S.C.I. TILIMO de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. TILIMO aux entiers dépens de l’instance ;
LAISSE la S.C.I. TILIMO supporter ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.C.I. TILIMO à payer la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic : la S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER [Localité 9] ;
RAPPELLE que ce jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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