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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A.R.L. SERINE KURT |
Texte intégral
N° RG 25/02685 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026
N° RG 25/02685 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBF
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERINE KURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro B 841 392 236, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Eric GOIRAND – 1006
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la SA ERILIA a donné à bail commercial à la SARL SERINE KURT, un local de 46 m2 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 720€ TTC par mois, outre une somme de 88,33€ à titre de provision mensuelle sur charges, pour une durée de 9 années à compter du 29 juin 2018.
Le 19 août 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à la SARL SERINE KURT un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 4 825,02€ correspondant à un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, la SA ERILIA a assigné la SARL SERINE KURT devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— condamner la SARL SERINE KURT au paiement de la somme principale de 5 631,91€ pour les causes énoncées avec les intérêts (moyen de droit : article 1231-6 du code civil)
— constater la résiliation du bail et ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL SERINE KURT ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique ;
— condamner la SARL SERINE KURT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— condamner la SARL SERINE KURT au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— condamner la SARL SERINE KURT à régler une somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL SERINE KURT aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du commandement de payer et le coût de la présente assignation (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile)
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
1. La SA ERILIA, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. la SARL SERINE KURT, régulièrement assignée à étude le 03 octobre 2025, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
En l’espèce, il sera néanmoins procédé à la rectification du fondement juridique adéquat afin de statuer, en référé, sur la demande d’expulsion formulée par la SA ERILIA.
En effet, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, non visé par le demandeur dans son acte d’assignation, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail commercial du 29 juin 2018 stipule, en son article 12 – Résiliation que : « A défaut de production des justificatifs de ces quittancements d’assurance, de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, du règlement intérieur y annexé ou du règlement de copropriété ou du cahier des charges, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécution restée sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit. »
Au cas présent, le commandement de payer du 19 août 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré à la SARL SERINE KURT pour un montant total de 5 001,74€ se décomposant comme suit :
— 4 825,02€ au titre des loyers sur charges échus et impayés ;
— 17,24€ de droit proportionnel ;
— 159,48€ au titre du coût de l’acte
A cet acte est annexé un décompte détaillé du montant des loyers et charges échus depuis le mois de mars jusqu’au mois d’août 2025.
La SARL SERINE KURT, faute de s’être constituée, ne conteste pas que les loyers et charges, visés dans le commandement de payer, n’ont pas été intégralement réglés dans le délai d’un mois imparti par cet acte.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire à compter du 20 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SARL SERINE KURT du local à usage commercial situé [Adresse 2].
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toutefois, si le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur des demandes de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SA ERILIA demande au juge des référés de condamner la SARL SERINE KURT à lui payer la somme de 5 631,91€ assortie des intérêts au titre de loyers et charges impayés, ainsi qu’une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer.
Ces demandes de la SA ERILIA tendant à condamner la SARL SERINE KURT à lui payer une somme de 5 631,91€, une somme de 500€ et une somme mensuelle équivalente au loyer n’étant pas des demandes de condamnation à titre provisionnel, elles sont irrecevables devant le juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL SERINE KURT sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SERINE KURT qui succombe supportera les dépens de l’instance de référé, qui comprendront les frais de commandement et d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 29 juin 2018 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2025 ;
ORDONNONS à la SARL SERINE KURT de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SARL SERINE KURT et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la SA ERILIA tendant à condamner la SARL SERINE KURT à payer une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer, une somme de 5 631,91€ assortie des intérêts au titre de loyers et charges impayés et une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SARL SERINE KURT à payer à la SA ERILIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SERINE KURT aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de commandement et d’assignation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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