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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AJ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
Me Luc BERARD
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A.S. GOELAN
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. COLOMBE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. COLOMBE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 13 décembre 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner la SAS GOELAN et la SARL COLOMBE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [T] [H] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle Expert ; que le 14 mars 2024, il a acheté un plein de carburant auprès de la station-service du magasin Intermarché de [Localité 13] ; que le même jour, son véhicule est tombé en panne une première fois après avoir parcouru environ 10 kilomètres ; que le lendemain, le véhicule est de nouveau tombé en panne après avoir parcouru environ 300 mètres ; que le 18 mars 2024, le véhicule a été transféré chez MY AUTO SERVICE à [Localité 15] ; que dans son rapport en date du 04 juin 2024, l’expert amiable a relevé que le circuit de carburant est clairement pollué, et l’analyse de l’échantillon de carburant a révélé une présence anormalement haute d’eau dans le carburant, ce taux rendant le combustible impropre à l’alimentation d’un moteur diesel ; que le garage MY AUTO SERVICE a constaté la nécessité de remplacer le moteur et a évalué le coût total des réparations à la somme de 15 505,05 euros ; que la compagnie d’assurance du magasin Intermaché lui a proposé une indemnisation amiable à hauteur de 5 200 euros TTC ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise de son véhicule avant tout procès au fond.
Appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [T] [H], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS GOELAN, exerçant sous le nom commercial “Intermarché” et la SA COLOMBE ASSURANCES, le 11 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de donner acte à la SA COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES
Dans la mesure où la responsabilité de la SAS GOELAN est susceptible d’être engagée, et la garantie de la SA COLOMBE ASSURANCES, son assureur responsabilité civile professionnelle, est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de cette dernière afin qu’elle puisse faire valoir ses droits.
Par conséquent, la SA COLOMBE ASSURANCES sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces qu’il verse aux débats dont le ticket de carte bancaire de son achat de carburant et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SA COLOMBE ASSURANCES recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 14]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [T] [H],
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de ce véhicule, et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
– décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– déterminer, plus précisément, s’il existe un lien de causalité entre l’achat du carburant le 14 mars 2024 au sein de la station-service Intermarché de [Localité 13] et les pannes survenues le même jour et le lendemain ;
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après le 14 mars 2024, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [T] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [T] [H] conservera provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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