Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 24/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXERIA IARD société anonyme immatriculée au RCS de Lyon, CPAM des Bouches-du-Rhône, Compagnie d'assurance AXERIA IARD, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03257 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZK
AFFAIRE : MME [R] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [D] [S] (Me Lionel SARFATI)
C/ Compagnie d’assurance AXERIA IARD (la SELARL ARNOUX-POLLAK)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Madame [R] [S] née le 13 Novembre 1995 à MARSEILLE (13) agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [S] né le 1er décembre 2013 à Marseille (13) demeurant ensemble 48 avenue Fournacle – Bâtiment 4 La Marie 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 95 11 13 055 886 03
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXERIA IARD société anonyme immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 893 200 dont le siège social est 27 rue Maurice Flandin CS 53713 69444 LYON CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX POLLAK avocats au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2022 à Marseille, [D] [S] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axeria IARD.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [D] [S] et condamné la SA Axeria IARD à verser à ce dernier, représenté par sa mère Mme [R] [S], une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a déposé son rapport le 2 octobre 2023.
Par courrier du 21 janvier 2024, la SA Axeria IARD a émis au bénéfice de [D] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 663,75 euros.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2024, [D] [S], représenté par sa mère Mme [R] [S], a assigné la SA Axeria IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir,
— condamner la SA Axeria IARD au paiement de la somme de 8 608,85 euros en règlement des préjudices patrimonial et extrapatrimonial de [D] [S], représenté par Mme [R] [S],
— dire que la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation de l’offre, soit le 30 septembre 2023, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA Axeria IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SA Axeria IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [R] [S], en qualité de représentante légale de [D] [S], et la CPAM de leurs demandes,
— déclarer pleinement satisfactoires les offres d’indemnisation de la SA Axeria IARD, comme suit :
* 600 euros au titre de l’assistance médecin conseil,
* 563,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 700 euros au titre des souffrances endurées,
* 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* – 2 800 euros au titre de la provision judiciaire à déduire,
— débouter Mme [R] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins en diminuer le montant.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 6 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes au titre du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axeria IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [D] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mai 2022, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme direct thoraco-abdominal et un traumatisme crânio-facial avec un hématome sous cutané fronto-pariétal droit et une dermabrasion, un 'dème palpébral droit et une plaie jugale gauche. La date de consolidation a été fixée au 8 novembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 8 au 15 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 11 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 12 mai 2022 au 12 juin 2022 (32 jours),
* de 10% du 13 juin 2022 au 8 novembre 2022 (150 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [D] [S], âgé de 8 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
[D] [S] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions, nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités scolaires du 8 au 15 mai 2022.
S’il n’est pas démontré que cet arrêt ait empêché [D] [S] de passer en classe supérieure, le retard – même léger – dans les apprentissages, ainsi que l’absence de participation à la vie sociale de l’école, causés par cette absence temporaire, coïncident avec un préjudice, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 100 euros.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [D] [S] communique une note d’honoraires établie le 29 septembre 2023 par le docteur [F], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [M], d’un montant total de 600 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes
— un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 11 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 12 mai 2022 au 12 juin 2022 (32 jours),
* de 10% du 13 juin 2022 au 8 novembre 2022 (150 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes formées par [D] [S] à ce titre, à hauteur de 209,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et de 399,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, sont justifiées.
Il sera fait droit à chacune de ces demandes à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piéton renversé par une voiture et projeté sur le capot,
— des lésions engendrées : un traumatisme direct thoraco-abdominal et un traumatisme crânio-facial avec un hématome sous cutané fronto-pariétal droit et une dermabrasion, un 'dème palpébral droit et une plaie jugale gauche,
— des traitements : traitement antalgique, sutures des plaies et pansements, hospitalisation initiale, déambulation initiale en fauteuil roulant, soins infirmiers à domicile.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7, compte tenu des hématomes et des dermabrasions et de la boiterie initiale à la marche.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, compte tenu des traces cicatricielles persistantes, recouvrant :
— une petite trace cicatricielle en forme de croix dans la partie inférieure du sillon nasogénien avec, lors du sourire forcé, une minime différence de souplesse à ce niveau avec le côté opposé,
— des traces de dermabrasions visibles ovalaires sur le genou et au niveau de la malléole externe gauche.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— préjudice scolaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 209,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 399,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 8 608,85 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 808,85 euros
La SA Axeria IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [D] [S], représenté par Mme [R] [S], à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 mai 2022.
Sur la demande de doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir formé auprès de la SA Axeria IARD une demande d’indemnisation par courrier du 16 octobre 2023, date à partir de laquelle l’assureur disposait d’un délai de 3 mois pour lui adresser une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats la lettre du 9 janvier 2023, émise dans le délai imparti, par laquelle la SA Axeria IARD a formé à l’égard de [D] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 363,75 euros, offre non manifestement suffisante et détaillée poste par poste.
Au regard du montant de la somme allouée au titre du préjudice scolaire (100 euros), il n’y a pas lieu de considérer que l’absence de proposition au titre de ce poste de préjudice rendait l’offre de la SA Axeria IARD incomplète.
[D] [S] sera donc débouté de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axeria IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axeria IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [D] [S], représentée par Mme [R] [S], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Evalue comme suit le préjudice corporel de [D] [S] :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— préjudice scolaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 209,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 399,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 8 608,85 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 808,85 euros
Condamne la SA Axeria IARD à payer à [D] [S], représenté par sa mère Mme [R] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 808,85 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axeria IARD à payer à [D] [S], représentée par sa mère Mme [R] [S], la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [D] [S] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal,
Condamne la SA Axeria IARD aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Commissaire de justice ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Dominique ·
- Partie civile
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Absence ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Cheval ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Gérant ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Protection juridique ·
- Fil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Navire ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Poste ·
- Procédure civile ·
- Règlement
- Contribution ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Père ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Lot ·
- Publicité foncière
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.