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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03751 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5T
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/03751 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5T
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 24/03751 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5T
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] a été embauchée par l’Association [Adresse 8] (MPS) le 20 août 2015 par contrat de travail à durée indéterminée aux fonctions de responsable comptable. Suite à des cessions d’activités, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la SASU CAMPUS ATLANTICA.
De retour d’arrêt maladie, et après un entretien préalable, Mme [O] s’est vue notifier son licenciement avec dispense de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018 fondé sur des manquements professionnels de nature à mettre en péril la pérennité de la société et à exposer ses dirigeants à des sanctions ; l’expérience de la salariée et son niveau de responsabilité constituant des facteurs aggravants.
Par requête en date du 26 mars 2018 Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] section encadrement aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 15 juin 2018 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement qui l’a examiné le10 septembre 2019, puis a établi un procès verbal de partage de voix le 6 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées le 2 juillet 2020 à l’audience de départage du 17 novembre 2020. La formation en départage du conseil de Prud’hommes a rendu son jugement le 12 janvier 2021 . Aux termes de ce jugement l’employeur a été condamné à payer à Mme [O] des rappels de salaires et solde de congés payés sur la période de mai 2016 à ocotbre 2017 mais la requérante a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ; le Conseil des Prud’hommes ayant considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 1er février 2021 Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 7] a partiellement infirmé le jugement du 12 janvier 2021. La Cour ayant retenu que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a donc condamné la SAS CAMPUS ALTANTICA à verser à celle-ci divers dommages et intérêts et indemnités complémentaires représentant un montant global de 19.408,02 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 novembre 2023, la SASU CAMPUS ATANTICA a été placée en liquidation judiciaire.
Faisant valoir que du fait de la liquidation de son employeur elle n’a pu obtenir le règlement intégral des condamnations mises à la charge de celui-ci par la Cour d’Appel, et que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel cumulée qui résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice lui a été préjudiciable, Mme [K] [O] a, par acte en date du 29 avril 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.Elle demande au tribunal , sur le fondement notamment des articles L. 141-1 ainéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire , L 1454-2 du code du travail et6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat :
— à lui payer
— la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 1.500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens,
Mme [O] soutient que la durée pour qu’il soit jugé définitivement sur ses demandes devant le Conseil des Prud’hommes soit 2 ans 9 mois et 16 jours et devant de la Cour d’Appel de [Localité 7] soit 2 ans 10 mois et 3 jours, soit au total 5 ans 7 mois et 20 jours est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Elle indique que ce délai anormalement long lui a causé un préjudice moral indiscutable étant d’ailleurs toujours suivie par un psychiatre. Elle invoque également un préjudice matériel rappelant que lorsqu’elle a enfin pu obtenir satisfaction devant la Cour d’appel, son employeur était placé en liquidation judiciaire et que l’AGS ln’a pas pris en charge les indemnités allouées par la Cour d’Appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, entend voir, sur le fondement des articles L. 141-1, L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile:
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [O] au titre du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions la demande à Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, considère que devant le Conseil des prud’hommes la durée déraisonnable de la procédure ne saurait excéder 2 mois compte tenu des périodes de vacations judiciaires et d’état d’urgence sanitaire qui ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat. Il ne considère en revanche pas excessif le délai de la procédure devant la Cour d’Appel.
Le défendeur ne conteste pas le principe du droit à indemnisation du préjudice moral invoqué par Mme [O] mais considère excessif le montant de l’indemnité sollicitée.En revanche, il conclut au rejet de l’indemnisation du préjudice matériel invoqué dès lors que la non perception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure critiquée n’est pas certain et n’est pas imputable à l’Etat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 9 octobre 2024
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Pour autant le délai déraisonnable doit s’apprécier pour chaque degré de juridiction
En l’espèce, Mme [O] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme DIAZ-GARCIA a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 26 mars 2018
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 15 juin 2018 qui a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement
— l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 10 septembre 2019
— le 6 décembre 2019 le bureau de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix,
— les parties ont été convoquées pour une audience devant la formation en départage du Conseil des Prud’hommes fixée au 17 novembre 2020, “cette date ayant été fixée dans un contexte de grève persistante des avocats depuis le mois de janvier 2020 pour la défense de leur système de retraitre suivie de l’applicaiton du plan de continuité d’activité de la juridiciton dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ,ensemble ayant impacté la disponibilié des créneaux d’audience disponibles pour l’examen du dossier”, ainsi que rappelé dans le jugmeent du Conseil des Prud’hommes du 12 janvier 2021,
— le jugement de départage est intervenu le 12 janvier 2021.Aux termes de ce jugement l’employeur a été condamné à payer à Mme [O] des rappels de salaires et solde de congés payés sur la période de mai 2016 à ocotbre 2017 mais la requérante a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ; le Conseil des Prud’hommes ayant considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [O] a attendu 33 mois et 16 jours pour qu’il soit statué sur ses demandes par le Conseil des Prud’hommes.
La durée globale de jugement a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
Toutefois sur cette durée de 33 mois et 16 jours, 9 mois et 16 jours sont imputables à la grève persistante des avocats et au plan de continuité d’activité de la juridiction dans le cadre de la pandémie de Covid-19, délais étrangers à un disfonctionnement judiciaire. La durée de la procédure imputable au seul fonctionnement judiciaire est donc de 24 mois . Elle s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 6 mois.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [O] a formé appel du jugement du Conseil des Prud’hommes précité par la déclaration date du 1er février 2021,
— les parties ont conclu en dernier lieu respectivement le 26 juillet 2021pour l’intimé et le 25 juillet 2023 pour l’appelante
— l’ordonnance de clôture a été établie le le 7 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2023
— le délibéré a été prononcé le 15 novembre 2023. La Cour d’Appel de [Localité 7] a partiellement infirmé le jugement du 12 janvier 2021. La Cour ayant retenu que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a donc condamné la SAS CAMPUS ALTANTICA à verser à celle-ci divers dommages et intérêts et indemnités complémentaires représentant un montant global de 19.408,02 euros.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 34 mois et 14 jours a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, le temps d’échange entre les parties avant l’ordonnance de clôture a été allongé à 29 mois et 24 jours . C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 5 mois .
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel invoqué par Mme [O] constitué par l’absence de perception des sommes allouées par la Cour d’Appel au titre des frais irrépétibles , résulte de la seule liquidation judiciaire de son employeur et des dispositions légales excluant la prise en charge de cette indemnité par l’AGS et n’est donc pas imputable au dysfonctionnement de la justice, ce qui exclut toute indemnisation par l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce préjudice.
En revanche , il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [O] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur son licenciement et ses créances indemnitaires par le conseil des prud’hommes puis la Cour d’appel de [Localité 7] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
Mme [O] ne justifie pas d’un préjudice moral autre que celui consécutif à cette situation d’incertitude. En effet, il ne peut être déduit du certificat médical établi le 17 avril 2024 par le docteur [U], psychiatre, un lien de causalité entre l’état dépressif réactionnel de Mme [O] depuis 5 ans et la procédure prud’homale ; le psychiatre précisant uniquement que cet état est en relation avec un burn out professionnel.
En conséquence, il sera alloué à Mme [O] la somme 1375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel de [Localité 7].
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [O] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [K] [O] ,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [K] [O] la somme de 1375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 7] et la Cour d’Appel de [Localité 7],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [K] [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [K] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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