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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00703 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGY
Maître [T] [L] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [C] [G]
née le 31 Décembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [P] [S], Entrepreneur individuel, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 528 988 744, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00703 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGY
Maître [T] [L] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 août 2022, Madame [K] [G] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] et cadastré section C numéro [Cadastre 4].
A la suite de cette acquisition, Madame [K] [G] a fait appel à Monsieur [P] [S] en vue de la réalisation de travaux de rénovation.
Déplorant de nombreux désordres et malfaçons, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Madame [K] [G] a assigné Monsieur [P] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres apparus suite à l’intervention de Monsieur [P] [S] ainsi que statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, Madame [K] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [P] [S], bien que régulièrement assigné (dépôt étude) n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suivant acte authentique du 22 août 2022, Madame [K] [G] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] et cadastré section C numéro [Cadastre 4].
A la suite de cette acquisition, Madame [K] [G] a fait appel à Monsieur [P] [S] en vue de la réalisation de travaux de rénovation (réalisation d’une cuisine, réparation de la toiture, ouverture dans une cloison sous l’escalier, notamment).
Madame [K] produit notamment au soutien de sa demande d’expertise :
un rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 qui confirme l’existence de désordres et retient la responsabilité de Monsieur [P] [S] ; ainsi que,
différentes factures afférentes aux travaux litigieux.
Les démarches amiables sont demeurées vaines.
Madame [K] [G] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Madame [K] [G] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [D] [H], [Adresse 3] ; Tél : [Localité 11]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 7], les visiter et les décrire ;
vérifier si les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leur évolution ;
déterminer les causes et origines des désordres constatés, en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un vice des matériaux, d’un manquement aux règles de l’art, etc. ;
indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
déterminer si nécessaire les travaux de reprise à effectuer afin de remettre en état la toiture de l’immeuble de la requérante ainsi que sa cuisine et les chiffrer ;
en cas de travaux urgents à réaliser en vue d’éviter une aggravation des désordres, les décrire, en évaluer le coût et déposer une note intermédiaire en ce sens ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ; et,
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis, notamment de trouble de jouissance, en ce compris celui lié aux travaux de remise en état de l’ouvrage mais encore du fait du retard pris dans l’opération de rénovation entreprise du fait de la carence de la société requise.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [K] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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