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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJM2
AFFAIRE : [W] [O], [K] [P] C/ S.A.R.L. ACE SERVICES, [U] [V]
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Maître Elodie MONS-BARIAUD avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître [E] [J] de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Maître Elodie MONS-BARIAUD avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.A.R.L. ACE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
07 Octobre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maïtre Elodie MONS-BARIAUD , Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 02 Décembre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Exposé des faits et procédure
Monsieur et Madame [O], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], ont fait remplacer leur chaudière gaz par une chaudière à granulés, et ont en outre fait installer un chauffe-eau solaire par la société ACE SERVICES.
A la suite d’un devis du 4 janvier 2022 établissant le coût total des travaux à 21 288 euros, ramené à 3 047,20 euros à la suite des déductions des primes et aides d’Etat, les travaux ont été réalisés.
Les époux [O] justifient avoir évoqué, à compter du 11 octobre 2022, le fait que la chaudière ne fonctionnait pas.
Suivant le rapport d’expertise amiable rédigé par la société POLYEXPERT le 15 mars 2023, un départ d’incendie sans flamme sur la chaudière a été relevé, le conduit de fumée installé par la société ACE SERVICES n’étant pas conforme aux règles de l’art car présentant deux coudes à 90° pour le dégager de l’avant-toit de la maison alors que seulement deux coudes à 45° sont autorisés et ne dépassant pas le faitage de 40 centimètres.
Suite à la non intervention de la société, les époux [O] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par une décision du 22 novembre 2023 désignant Monsieur [N] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
C’est dans ces circonstances que, Monsieur et Madame [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, signifié à domicile, fait assigner en paiement la société ACE Services SARL et Maître [V], devenu le liquidateur judiciaire de la société ACE SERVICES, par devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Selon les termes de leur assignation, Monsieur et Madame [O] demandent au présent tribunal de :
— JUGER recevables et fondées les demandes formées par Monsieur et Madame [O].
En conséquence, il conviendra de :
— CONDAMNER la société ACE Services payer à Monsieur et Madame [O] les sommes de :
o 25.643,42 € TTC au titre des travaux de reprise,
o 1.929,71 € au titre des dépenses exposées (convecteurs, combustibles et surconsommation électrique),
o 3.000,00 € en réparation de leur préjudice subi en raison de l’inexécution par la société ACE SERVICES de ses obligations contractuelles.
— CONDAMNER la société ACE SERVICES à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— FIXER au passif de la société ACE SERVICES les sommes de :
o 25.643,42 € TTC au titre des travaux de reprise,
o 1.929,71 € au titre des dépenses exposées,
o 3.000,00 € en réparation de leur préjudice subi en raison de l’inexécution par la société ACE SERVICES de ses obligations contractuelles,
o 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— CONDAMNER la société ACE SERVICES aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’expert judiciaire a relevé plusieurs non-conformités (ventilation, étanchéité, conduit de fumée, purgeurs, raccordement de l’installation, thermostat, condensats, modérateur de tirage, cheminement du réseau vertical, câblage électrique) impliquant de reprendre l’entièreté des travaux et de remplacer la chaudière ; de changer le système de rejet des fumées pour y mettre un terme. En tout état de cause, l’expert chiffre le coût total des travaux de reprise à 25 643,42 euros TTC et indique que si l’installation fonctionnait, l’habitation deviendrait impropre à sa destination.
Ils affirment qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société n’a pas respecté ses engagements contractuels ni ses obligations réglementaires (règles du DTU, règles de l’art) engageant sa responsabilité.
Ils arguent d’un préjudice important au regard du non-fonctionnement du système de chauffage, de l’inertie de la société et des dépenses engendrées pour avoir un système de chauffe (convecteurs, combustibles et surconsommation électrique).
La société ACE Services et Maître [V] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— Le sous-sol de la maison, dans lequel est installé la chaudière, ne comporte pas de ventilation haute et basse ;
— Le raccord du générateur au conduit de fumée est consolidé par un scotch d’aluminium ;
— Le raccordement sur l’installation existante, de la panoplie de régulation est sous-dimensionné ;
— S’agissant du conduit d’évacuation des fumées, il n’est pas lui-même raccordé à une évacuation ;
— La position du régulateur de tirage ne peut être modifiée ;
— Le cheminement du réseau vertical des fumées comporte 4 coudes à 90° alors que la notice du constructeur n’en autorise maximum que deux ;
— La connexion entre le câble venant du tableau et le câble appartenant à la chaudière a été faite par des câbles qui ont été positionnés directement sur le corps de chauffe, ce qui a créé un ou plusieurs courts-circuits, amenant à une disjonction du réseau et à une dégradation du câblage électrique.
L’expert conclut que l’installation telle que réalisée est dangereuse car elle pourrait aboutir à une asphyxie des occupants, et qu’il convient donc de refaire l’installation dans sa totalité avec un autre type de matériel.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société ACE SERVICES est engagée en raison des différents désordres affectant la chaudière et ses équipements.
L’expert s’est rapproché de la société AVS qui a établi le 13 juin 2024 un devis pour fournir, puis poser une nouvelle chaudière à granulés et ses accessoires pour la somme de 25 643,42€ TTC, devis que l’expert judiciaire ne critique pas et qu’il convient donc de retenir pour l’évaluation du premier chef de préjudice dont les époux [O] doivent être dédommagés.
Ensuite, l’expert judiciaire fait état de factures remises à lui par les époux [O] et relatives à l’achat de convecteurs électriques, de recharges de gaz d’une part, à une surconsommation électrique après la panne de la chaudière d’autre part, dont il résulte qu’un deuxième chef de préjudice doit être retenu au profit des époux [O] pour la somme de 1 929,71€ TTC (103,66€ au titre de l’achat des radiateurs électriques, 386,05€ au titre des recharges de gaz, 1 440€ au titre de la surconsommation électrique).
Enfin, Madame [P] épouse [O] a été dans l’obligation d’envoyer plusieurs courriels à la société ACE SERVICES pour demander une réparation de la chaudière, les demandeurs se tournant ensuite vers leur assureur pour une expertise amiable, puis vers le tribunal pour une expertise judiciaire et un jugement au fond. Il ressort de ces éléments que les époux [O] ont subi un préjudice qu’il convient de qualifier de moral, et qui sera évalué à la somme de 500€.
Eu égard à l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient de ne pas condamner la société ACE SERVICES en paiement au titre des préjudices subis par les époux [O] mais de fixer les sommes correspondantes au passif de la procédure collective.
2. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il y a lieu de condamner Maître [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE SERVICES aux dépens de l’instance et de le condamner, es qualités, à payer aux époux [O] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective dont la société ACE SERVICES fait l’objet les créances suivantes au profit de Madame [O] née [P] et de Monsieur [O] :
— 25 643,42€ TTC au titre des travaux de reprise ;
— 1 929,71€ TTC au titre des dépenses engagées à la suite de la panne de la chaudière installée par la société ACE SERVICES ;
— 500€ au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [V] représentant de la société ACE SERVICES, es qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [V] représentant de la société ACE SERVICES, es qualités de liquidateur judiciaire à payer aux époux [O] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du deux Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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