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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JMB CONCEPT, Société Unipersonnelle, La Société HAIER A/C ITALY SPA-HACI c/ S.A.S. HAIER France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02718 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSQ
MI :24/00001259
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELAS DIXERA
Me Sophie PASTURAUD
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JMB CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. HAIER France
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société HAIER A/C ITALY SPA-HACI ci-après dénommée HACI
Société Unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de climatisation réalisés au sein d’un hôtel situé [Adresse 8] à Andernos les Bains et désigné Monsieur [T] [L] [C] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, la SARL JMB CONCEPT a fait assigner la SAS HAIER FRANCE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI a indiqué intervenir volontairement à l’instance, en qualité de vendeur des éléments de climatisation litigieux, en lieu et place de la SAS HAIER FRANCE, laquelle a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas le distributeur des climatiseurs litigieux, produits et distribués par la société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI. La société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI a précisé ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées par la SARL JMB CONCEPT.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025, au cours de laquelle la SARL JMB CONCEPT a indiqué oralement accepter l’intervention volontaire de la société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI et la mise hors de cause de la SAS HAIER FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI en lieu et place de la SAS HAIER FRANCE, et de mettre cette dernière hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrôle de fonctionnement réalisé par la société LE COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES sur le matériel installé, de marque HAIER ainsi que des factures établies par la société HAIER A/C (ITALY) SPA – HACI, il est justifié d’un intérêt légitime à voir étendre à cette dernière les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [L] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
S’agissant d’une demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI en lieu et place de la SAS HAIER FRANCE, cette dernière étant mise hors de cause,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [T] [L] [C], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 30 septembre 2024, seront opposables à la société HAIER A/C (ITALY) SPA- HACI, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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