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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00825 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPT
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00825 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPT
N° de MINUTE : 25/00660
DEMANDEUR
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Guillaume COUSIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 novembre 2022, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 10] a adressé à Mme [U] [L] une notification de payer la somme de 606,90 euros aux motifs que les indemnités journalières du 3 décembre 2019 au 30 décembre 2019 lui ont été réglées sur la base de 36,92 euros au lieu de 31,58 euros et que les indemnités journalières du 31 décembre 2019 au 10 mars 2020 lui ont été réglées sur la base de 48,61 euros au lieu de 41,57 euros.
Par courrier du 20 décembre 2022, Mme [U] [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette notification de payer.
Par décision du 15 mars 2023, notifiée par courrier du 16 mars 2023, la commission a rejeté ce recours en rappelant les règles de calcul des indemnités journalières.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, Mme [U] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée aux audiences du 23 janvier 2024, 7 mai 2024, 22 octobre 2024 et 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée à l’audience, Mme [U] [L], par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— débouter la [8] de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’erreur a bien été commise par les services de la [8] qui n’ont pas respecté les modalités de calcul fixées par le code de la sécurité sociale. Elle précise que la [8] a reconnu son erreur. Elle ajoute que la [8] a cessé d’instruire son dossier au 10 mars 2020 et précise qu’aucune décision de consolidation ne lui a été notifiée. Elle indique que la [8] lui a indûment prélevé une partie de cet indu sur son compte-bancaire. Elle fait valoir qu’il serait anormal que la [8], sans titre exécutoire, commence à récupérer l’indû en cause.
Représentée à l’audience, la [8], par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [L] au titre d’une “régularisation d’indemnités journalières du mois d’août 2020 à mi-juillet 2021" et de l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020 ;
— condamner reconventionnellement Mme [L] à payer à la [8] la somme de 606,90 euros ;
— condamner Mme [L] à payer à la [8] la somme de 1.200 euros ;
— débouter Mme [L] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucune contestation n’a été réceptionnée par la commission de recours amiable s’agissant des régularisations des indemnités journalières du mois d’août 2020 à mi-juillet 2021 et des demandes de réexamen de la prise en charge d’arrêts de travail du 25 septembre 2020. Elle détaille le calcul des indemnités journalières et indique qu’à réception du bulletin de salaire d’octobre 2019, elle s’est aperçue que la base de calcul des indemnités journalières du 3 décembre 2019 au 10 mars 2020 était erronée. Elle fait valoir que le certificat médical de rechute du 25 septembre 2020 mentionne une date de sinistre du 24 octobre 2019 ne correspondant à aucune déclaration d’accident du travail ou maladie professionnelle. Elle ajoute que la récupération de la somme de 77,19 euros est en lien avec une autre créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, […], l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la [8] justifie dans ses écritures du détail des calculs des indemnités journalières sur les deux périodes litigieuses. Mme [L] ne conteste pas ce calcul.
La [8] précise que le montant des indemnités journalières a été calculé initialement grâce aux documents qu’elle avait à sa disposition, en l’espèce une attestation de salaire du 12 mars 2020 et que ce n’est qu’à réception du bulletin de salaire d’octobre 2019, qu’elle s’est aperçue que la base de calcul des indemnités journalières du 3 décembre 2019 au 10 mars 2020 était erronée.
La [8] produit par ailleurs les images décompte permettant de justifier sa créance.
Il suit de là que la [8] justifie du bienfondé de sa créance. Par conséquent, Mme [L] sera condamnée à lui verser la somme de 606,90 euros en remboursement de cet indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La seule erreur de base de calcul des indemnités journalières ne constitue pas une faute délictuelle.
S’agissant de l’instruction du dossier de Mme [L], la [8] justifie par un décompte image du règlement d’indemnités journalières au titre d’un mi-temps thérapeutique du 11 mars 2020 au 11 avril 2020 en date du 5 août 2022.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00825 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPT
Jugement du 04 MARS 2025
S’agissant de la consolidation de la maladie professionnelle reconnue par jugement du 17 mars 2022 et de la régularisation éventuelle d’indemnités journalières postérieurement au 10 mars 2020, il appartient à Mme [L] de former ses demandes initiales auprès de la [8].
Le certificat médical de rechute du 25 septembre 2020 mentionne une “capsulite de l’épaule gauche” et une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 24 octobre 2019. Or cette date ne correspond à aucune déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de sorte que le refus de prise en charge de la [8] apparait justifié. En tout état de cause, la contestation de la décision du 5 octobre 2020 doit faire l’objet d’une contestation préalable auprès de la [8].
Enfin, la [8] justifie que la récupération de la somme de 77,19 euros est en lien avec une autre créance n°1909882724 et non le présent litige portant sur la créance n°2217659263.
Mme [L] ne démontre donc aucune faute commise par la [8] de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [U] [L] à la [7] la somme de 606,90 euros au titre de la créance n°2217659263 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [U] [L] ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [U] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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