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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 27 mai 2025, n° 23/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/03885 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75Q7R
Le 27 mai 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
M. [A] [I]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
[T] [I] dont les représentants légaux sont Mme [O] [Z] et M. [A] [I], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2020, alors qu’elle circulait sur une trottinette électrique, Mme [O] [Z] a été heurtée par le véhicule de M. [J] [B] assuré auprès de la société Allianz Iard.
Saisi à l’initiative de Mme [O] [Z], le 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [R] [S] et condamné la société Allianz à verser à Mme [Z] une indemnité provisionnelle de 4 933,92 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices en sus des provisions versées de 8 500 euros et 1 300 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, Mme [O] [Z] et M. [A] [I] agissant en leurs nom propres et ès qualités de représentants légaux de [T] [I] né le [Date naissance 5] 2017 ont fait délivrer assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à la société Allianz Iard et à la société Swisslife Prevoyance et Santé.
Aux termes de leur assignation, Mme [O] [Z] et M. [A] [I] agissant en leurs nom propres et ès qualités de représentants légaux de [T] [I] né le [Date naissance 5] 2017 demandent au tribunal de :
vu les dispositions du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985,
vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances
Vu l’article 1343-2 du code civil
— constater que Mme [O] [Z] a perçu une provision de 13 433,92 euros,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 084 866,91 euros en réparation de son préjudice, soit 1 071 432,99 euros provision déduite se décomposant comme suit :
• dépenses de santé actuelles : 118,19 euros
• frais divers : 1 642,65 euros
• assistance tierce personne : 16 695,58 euros
• perte de gains professionnels actuels : 31 245,31 euros
• perte de gains professionnels futurs : 893 190,89 euros
• incidence professionnelle : 78 311,49 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 5 882,80 euros
• souffrances endurées : 7 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
• préjudice d’agrément : 9 180 euros
• préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
• préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamner la société Allianz à payer à M. [A] [I] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet se décomposant comme suit :
• préjudice d’affection : 3 000 euros
• troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros
• préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamner la société Allianz à payer à M. [A] [I] et Mme [O] [Z] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice par ricochet de [T] [I] se décomposant comme suit :
• préjudice d’affection : 3 000 euros
• troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros
— dire que ces sommes porteront intérêts comme suit :
• pour Mme [O] [Z], la somme allouée créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
• pour M. [A] [I], la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
• pour [T] [I] la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— dire que l’ensemble des condamnations produira intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— réserver les créances des tiers payeurs,
— condamner la société Allianz à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 000 euros à Mme [O] [Z],
— 1 000 euros à M. [A] [I],
— 1 000 euros à [T] [I] représenté par Mme [O] [Z] et M. [A] [I],
— condamner la société Allianz aux entiers dépens y compris de référé et dire s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés par Me [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Allianz Iard demande à la juridiction de :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] à la somme de 64 869,19 euros dont à déduire les provisions versées à hauteur de 13 433,92 euros,
— constater la créance des tiers payeurs,
— débouter Mme [Z] et M. [I] agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leur enfant mineur [T] [I] du reste de leurs demandes, fins et prétentions,
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 26 novembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025 en enjoignant à Mme [O] [Z] de communiquer son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 et toute autre pièce justificative de sa situation professionnelle actuelle, pour le 20 décembre 2024, et invitant les parties à fournir leurs observations sur ces pièces et les seuls postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle ».
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [O] [Z] et M. [A] [I] agissant en leurs nom propres et ès qualités de représentants légaux de [T] [I] né le [Date naissance 5] 2017 demandent à la juridiction de :
vu les dispositions du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985,
vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— constater que Mme [O] [Z] a perçu une provision de 13 433,92 euros,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 093 199,37 euros en réparation de son préjudice, soit 1 079 765,43 euros provision déduite se décomposant comme suit :
Postes
Préjudice total
Victime
Tiers payeurs
dépenses de santé actuelles
33 137,31 euros
118,19 euros
33 019,12 euros
frais divers
9 982,76 euros
1642,65 euros
8 340,11 euros
assistance tierce personne
16 695,58 euros
16 695,58 euros
0 euro
perte de gains professionnels actuels
30 485,18 euros
196,42 euros
30 288,76 euros
perte de gains professionnels futurs
1 029 057,46 euros
932 572,24 euros
96 485,22 euros
incidence professionnelle
78 311,49 euros
78 311,49 euros
0 euro
déficit fonctionnel temporaire
5 882,80 euros
5 882,80 euros
0 euro
déficit fonctionnel permanent
30 600 euros
30 600 euros
0 euro
souffrances endurées
7 000 euros
7 000 euros
0 euro
préjudice d’agrément
9 180 euros
9 180 euros
0 euro
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
préjudice sexuel
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
Total
1 261 322,58 euros
1 093 199,37 euros
168 133,21 euros
Provision à déduire
-13 433,92 euros
Total du
1 079 765,43 euros
— condamner la société Allianz à payer à M. [A] [I] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet se décomposant comme suit :
• préjudice d’affection : 3 000 euros
• troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros
• préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamner la société Allianz à payer à M. [A] [I] et Mme [O] [Z] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice par ricochet de [T] [I] se décomposant comme suit :
• préjudice d’affection : 3 000 euros,
• troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts comme suit :
• pour Mme [O] [Z], la somme allouée créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites portera intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
• pour M. [A] [I], la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
• pour [T] [I] la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— dire que ces sommes porteront intérêt comme suit :
— pour Mme [O] [Z], la somme allouée créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites portera intérêts au double légal à compter du 12 avril 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— pour [A] [I], la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— pour [T] [I], la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
— dire que l’ensemble des condamnations produira intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner la société Allianz à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros à Mme [O] [Z],
— 1 000 euros à M. [A] [I],
— 1 000 euros à [T] [I] représenté par Mme [O] [Z] et M. [A] [I],
— condamner la société Allianz aux entiers dépens y compris de référé et dire s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés par Me [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Allianz Iard demande à la juridiction de :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] à la somme de 64 869,19 euros dont à déduire les provisions versées à hauteur de 13 433,92 euros ;
— constater la créance des tiers payeurs ;
— débouter Mme [Z] et M. [I] agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leur enfant mineur [T] [I] du reste de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La CPAM de l’Artois et la société Swisslife prévoyance et santé, assignées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025, date à laquelle cette affaire a été retenue à l’audience collégiale et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Mme [O] [Z] circulait sur une voie circulation au guidon de sa trottinette électrique lorsqu’elle s’est fait heurtée par le véhicule conduit par M. [J] [B].
Le droit à indemnisation de Mme [O] [Z] n’est pas contesté – aucune faute de conduite n’étant reprochée à cette dernière – pas plus que n’est contestée l’obligation de la compagnie d’assurance Allianz Iard assureur du véhicule terrestre à moteur conduit par M. [J] [B] d’assurer cette réparation.
Sur l’évaluation des préjudices
Le docteur [H] [S] indique que Mme [O] [Z] a présenté suite à l’accident les lésions suivantes :
— une fracture complexe multi esquilleuse de l’extrémité supérieure du tibia
— un enfoncement médial et latéral
— une fracture horizontale non déplacée de l’extrémité supérieure de la fibula
— une fracture arrachement du pôle médial de la patella
— une importante hémarthrose
— des contusions et emphysème des parties molles péries et tibiale
— des bulles d’emphysème intra articulaire
ayant nécessité des interventions chirurgicales sous anesthésie générale ainsi que des soins infirmiers et de la kinésithérapie.
Ses conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel :
Total du 12 au 24/08/2020 ; le 13/01/2021, du 20 au 24/09/2021, du 09 au 11/02/2022
Partiel : 50% du 14/01/2021 au 28/02/2021
25% du 01/03 au 19/09/2021 ; du 12/02 au 28/02/2022
15% du 25/09/2021 au 08/02/2022, du 01/03/2022 au 05/07/2022
Consolidation : 05/07/2022
Tierce personne : 3h/jour 7/7 pendant les classes 3 jusqu’au 12/01/2021
2h/jour du 14/01 au 28/02/2021
4h/ semaine du 01/03/2021 au 19/09/2021 et du 25/09/2021 au 08/02/2022 puis du 12/02 au 28/02/2022
2h/semaine du 01/03 au 05/07/2022
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
DFP : 12%
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Pas de préjudice sexuel : une gêne
Soins futurs : 30 séances post consolidation
Risque d’aggravation : possible évolution à long terme vers une arthrose post traumatique, s’agissant d’une fracture articulaire d’une articulation importante.
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 22 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir serveuse et agent d’entretien à temps partiel.
Même s’ils n’ont pas valeur légale, le tribunal, qui a le choix d’appliquer le barème qui lui semble le plus approprié, décide de s’appuyer sur les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui sont fondées sur une espérance de vie (tables 2017-2019) et un taux d’actualisation de 0 %.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Mme [O] [Z] fait état de frais de santé demeurés à charge à concurrence de la somme de 118,19 euros.
La société Allianz Iard ne formule aucune contestation quant au principe de l’indemnisation de ce poste de santé de même quant à son montant.
Il sera ainsi alloué à Mme [O] [Z] une indemnité réparatrice de 118,19 euros au titre de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de l’Artois, suivant état des débours définitifs arrêté au 15 mars 2024 s’élèvent à la somme de 32 852,62 euros décomposée comme suit :
— Frais hospitaliers : 24 708,88 euros
— Frais médicaux : 8 234,74 euros
— Frais pharmaceutiques : 75,50 euros
— Franchise : – 166,50 euros
En conséquence, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sera fixée à la somme de 32 852,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles, étant relevé que l’organisme de protection sociale ne formule aucune demande de condamnation à ce titre.
La perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Cette perte est évaluée au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les revenus antérieurs sont pris en compte dans la mesure où ils ont vocation à être perçus après le dommage subi par la victime.
Mme [Z] invoque un préjudice total de 30 288,76 euros et réclame, après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 196,42 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels après actualisation sur la base des indices de revalorisation exposant qu’avant le fait dommageable elle travaillait pour trois employeurs de sorte que son revenu mensuel de référence s’élevait, selon elle, à 1 484,29 euros, soit une moyenne journalière de 49,48 euros.
Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir sur la période de consolidation la somme de 34 289,64 euros à laquelle il conviendrait d’ajouter le taux de 10% au titre des congés payés, le salarié ne pouvant pendant son arrêt de travail acquérir des droits à congés payés, soit en réalité une somme de 37 718,61 euros et n’avoir perçu sur cette même période que la somme globale 37 522,19 euros au titre d’indemnités journalières.
La société Allianz Iard conteste toute perte de gains professionnels actuels soutenant que l’intéressée effectuait en réalité un stage dans le cadre de la préparation du diplôme Procommerce en service en restauration au sein de la société Aux grandes tables du Channel alors qu’elle était scolarisée au lycée du Détroit à [Localité 9], qu’elle a effectué au sein de cette entreprise ponctuellement des CDD à titre d’usage d’extra puis qu’à compter du 2 septembre 2019 un CDD dont le terme était fixé au 31 décembre 2020.
Elle conteste toute perte de gains s’agissant de l’emploi occupé pour l’association la Vie Active, l’accident étant intervenu au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminé. Elle relève enfin que son troisième emploi, en qualité d’agent d’entretien, concernait la période du 28 juillet au 30 août 2020, de sorte que l’intéressée ne pourrait prétendre à une perte de gains postérieure au 30 août 2020 et que les certificats de travail et reçus pour solde de tout compte ne sont pas produits de sorte que les sommes perçues aux termes des contrats ne sont pas connues.
Il résulte des pièces produites que Mme [Z] a travaillé pour trois employeurs au cours du mois de juillet 2020 précédent le fait dommageable :
— La société Les Grandes Tables du Channel
— L’association La Vie Active
— Le groupement de Coopération Sanitaire [Adresse 12].
Après avoir conclu en 2018 et 2019 plusieurs contrats d’usage d’extra avec la société Les grandes tables du Channel, elle avait régularisé un contrat à durée déterminée avec cette société le 2 septembre 2019 renouvelé le 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 au regard du Covid.
Mme [O] [Z] a perçu à ce titre, le 31 juillet 2020, un salaire mensuel net moyen de 661,68 euros, suivant cumul net imposable de 4 631,75 euros, mentionné sur la fiche de paie de juillet 2020.
Ce salaire mensuel net moyen de 661,68 euros constituera le revenu mensuel net de référence pour cet employeur sur la période du 12 août 2020 au 31 décembre 2020, terme du contrat.
Mme [O] [Z] produit une attestation de Mme [F] [C] dont il n’est pas contesté qu’elle s’avère être la directrice de la société Les Grandes tables du Channel, en date du 20 février 2024, aux termes de laquelle cette dernière précise qu’elle aurait embauché Mme [Z] en contrat à durée indéterminée pour une durée de 39 heures à un salaire mensuel de 1 768,32 euros brut à l’issue du terme de son contrat si cette dernière n’avait pas été accidentée.
Certes, cette attestation a été régularisée en cours d’instance, bien postérieurement au fait dommageable.
Mme [O] [Z] verse toutefois, par ailleurs, un courrier de Mme [F] en date du 18 décembre 2020, soit postérieur au fait dommageable mais antérieur au terme de son contrat à durée déterminée, dans lequel cette dernière indique qu’en l’absence de l’accident du 12 août 2020 ne permettant pas à Mme [Z] de réintégrer l’entreprise, cette dernière aurait été recrutée en qualité d’employée polyvalent à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 1 768,32 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures à compter du 1er janvier 2021, soit au smic.
Au regard des nombreux contrats à durée déterminée conclus par Mme [Z] ainsi que des courriers de Mme [F], il y a lieu de juger que le fait traumatique lui a fait perdre, à compter du 1er janvier 2021, une chance de poursuivre l’exercice d’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Les Grandes Tables du Channel en qualité d’agent polyvalent à temps complet et de percevoir à ce titre un salaire mensuel net de 1 379,04 euros (soit 1 768 euros brut) qu’il convient de fixer à 80 %.
Ainsi du 1er janvier 2021 jusqu’à la date de consolidation, période pendant laquelle Mme [Z] a perdu une chance fixée à 80% de percevoir un salaire mensuel net de 1 379,04 euros versé par la société Les Grandes tables du Channel, il sera retenu un salaire mensuel net de référence de 1 103,20 euros (soit 80% x 1379,04 euros).
Par ailleurs, il est établi que lors de l’accident venait de s’achever le contrat de travail à durée déterminée au sein de La Vie Active conclu du 13 au 27 juillet 2020 et faisant suite à un précédent et bref contrat à durée déterminée régularisé avec la même association pour la période du 13 au 14 juin 2020. Le contrat était conclu pour un horaire de travail de 1ETP par mois. Elle a perçu à ce titre du 13 au 27 juillet 2020 la somme de 968,26 euros net et un cumul net imposable sur deux mois de 1 265,65 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 632,86.
Néanmoins, dans la mesure où ce contrat de travail avait pris fin avant même le fait dommageable, Mme [O] [Z] ne peut prétendre qu’à une perte de chance de régulariser un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec l’association La Vie active pendant la période écoulée entre le fait dommageable et le 1er janvier 2021, date à laquelle a été retenue une perte de chance pour la demanderesse de conclure un contrat à durée indéterminée pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, non cumulable dès lors avec un autre emploi. Au regard du faible nombre de jours travaillés avec La Vie Active, il convient de fixer cette perte de chance à 10%.
Dès lors, jusqu’au 31 décembre 2020 sera retenu au titre de l’emploi exercé au sein de l’association La Vie Active un revenu mensuel net de référence de 63,30 euros.
Mme [O] [Z] justifie en outre que, par contrat en date du 9 juillet 2020, elle avait été recrutée par le groupement de Coopération Sanitaire [Adresse 12] en qualité d’agent d’entretien qualifié à 100% avec un indice brut 340 et un indice majoré 321 à compter du 28 juillet 2020 jusqu’au 30 août 2020. Elle produit également un bulletin de salaire du 28 au 30 juillet 2020, ne comportant certes pas le nom de l’employeur mais dont il s’évince au regard des mentions qui y sont portées quant à l’indice brut (340), l’indice majoré (321) et le taux d’emploi (100%) qu’il s’agit de la fiche de paie émise par le Groupement de Coopération Sanitaire.
Elle a perçu du 28 au 31 juillet 2020 la somme de 183,16 euros net.
Ce contrat de travail avait pour terme le 30 août 2020. Dans la mesure où Mme [O] [Z] ne produit pas de contrats conclus antérieurement avec le groupement de Coopération Sanitaire Cuisine Inter hospitalière de la Côte d’opale, il y a lieu de juger qu’elle ne saurait prétendre là encore qu’à une perte de chance de régulariser un nouveau contrat à durée déterminée avec cet employeur qu’il convient d’évaluer à 10% à compter du terme du contrat jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, sera retenu pour le mois d’août 2020, un revenu mensuel net de référence pour cet employeur de 183,16 euros et à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, un revenu mensuel net de référence de 18,32 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] [Z] a perçu le mois précédent le fait dommageable un revenu mensuel net de référence de 1 477,70 euros (soit 661,68 euros + 632,86 euros + 183,16 eurps). Il convient de procéder à l’actualisation chaque année du salaire annuel que Mme [Z] aurait dû percevoir, sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac.
Elle aurait dû percevoir :
— en août 2020 : un revenu mensuel net de 908,14 euros (soit 661,68 euros + 63,30 euros +183,16 euros)
— du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 : un revenu mensuel net de 743,30 euros ( soit 661,68 euros + 63,30 euros + 18,32 euros) soit un revenu global de 2 973,20 euros
— du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : (1 103,20 x 12 mois) x 105,60 (indice 2021)/103,98 (indice 2020) = 13 444,65 euros
— du 1er janvier 2022 au 4 juillet 2022 : [13 444,65 x 111,24 (indice 2022) ]/105,60 ( indice 2021) = 14 162,72 euros /365 jours x 185 jours = 7 178,36 euros
Soit la somme globale de 24 504,35 euros sans qu’il n’y ait lieu de prévoir de majoration de 10% au titre d’une perte de droits aux congés payés non avérée.
Sur la période du 13 août 2020 au 5 juillet 2022, il résulte de l’état des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 15 mars 2024 que Mme [O] [Z] a perçu de l’organisme de protection sociale des indemnités journalières s’élevant à 30 244,56 euros brut (28 jours x 33,57 euros + 663 jours x 44,20 euros) dont il convient de déduire la CSG (soit 1 875,16 euros) et la CRDS (151,22 euros) non perçues par l’assurée sociale soit la somme globale de 28 218,18 euros.
Par ailleurs, suivant :
— fiche de paie de décembre 2020 émise par le groupement de [Adresse 11], Mme [O] [Z] a perçu un salaire net en décembre 2020 de 33,48 euros ;
— fiche de paie de décembre 2020 émise par la société Les Grandes tables du Channel, Mme [O] [Z] a perçu en décembre 2020 un salaire net de 1 628,16 euros.
Mme [O] [Z] a donc perçu pendant la période de consolidation un salaire net de 1 661,64 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la perte de gains professionnels actuels subie s’élève à la somme de 22 842,71 euros (soit 24 504,35 euros – 1 661,64 euros).
Après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie qui sera fixée à la somme de 22 842,71 euros avec un résiduel de 5 375,47 euros (soit un montant supérieur à la créance de Mme [Z]), il ne revient pas d’indemnisation à Mme [O] [Z].
Toute demande à ce titre sera donc rejetée.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Il résulte tout d’abord du relevé des débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie que l’organisme de protection a assumé des frais de transport avant consolidation de 8 340 euros.
La créance de la Caisse sera en conséquence fixée à cette somme, étant rappelé qu’aucune demande de condamnation n’est toutefois formulée par cet organisme.
Mme [O] [Z] sollicite quant à elle les sommes suivantes :
— frais de médecin conseil : 960 euros
— frais de déplacement : 526,40 euros
— frais postaux : 19,15 euros
— frais de copie de dossier médical : 7,60 euros
— préjudice matériel : 36,50 euros
— frais de location de télévision : 93 euros
La société Allianz Iard précise accepter de prendre en charge la somme de 960 euros au titre des frais de médecin conseil, de 19,15 euros réclamée au titre des frais postaux, de 7,60 euros au titre des frais de copies de dossier médial, 36,50 euros au titre des frais de diagnostic de la panne de son téléphone ainsi que la somme de 93 euros au titre des frais de location de téléviseur.
En revanche elle estime satisfactoire la somme de 26,40 euros au titre des frais de déplacement rappelant qu’il incombe à Mme [Z] de justifier des frais effectivement supportés sans pouvoir prétendre à un quelconque forfait.
Dès lors et conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 1 116,25 euros au titre des frais divers hors frais de déplacement et assistance tierce personne.
S’agissant des frais de déplacement, Mme [Z] indique solliciter en sus de la somme de 26,40 euros correspondant au coût de son billet de train afin de se rendre à une consultation auprès de son médecin conseil la somme forfaitaire de 500 euros pour ses divers déplacements médicaux.
Le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à toute indemnisation forfaitaire d’un quelconque poste de préjudice. Dès lors, faute pour Mme [Z] de justifier avoir exposé des frais en sus de ses billets de train, il lui sera alloué la somme de 26,40 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par ailleurs, parmi les frais divers figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Au titre de l’assistance par tierce personne, Mme [O] [Z] réclame, au vu des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 16 695,58 euros, calculée selon un taux horaire de 20 euros outre 10% au titre des charges patronales, référence jugée excessive par la société Allianz Iard qui demande l’application d’un taux horaire de 15 euros et estime satisfactoire l’offre de 11 383,35 euros.
Le rapport du docteur [S] mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de :
3h/jour, 7 jours/7 pendant les classes III jusqu’au 12/01/2021 : 423 heures ( soit 141j x 3)
2h/jour du 14/01 au 28/02/2021 : 92 heures ( soit 46j x 2)
4h/semaine du 01/03/2021 au 19/09/2021, du 25/09/2021 au 08/02/2022, du 12/02 au 28/02/2022 :
204 heures et 30 minutes ( soit ([203j + 137j + 18 j ] / 7 ) x 4)
2h/semaine du 01/03 au 05/07/2022 : 36 heures (126 j/7 x 2)
Ainsi le besoin global en assistance tierce personne doit être fixé à 755 heures et trente minutes.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par jour puis par semaine ainsi que de la nature de l’aide (toilette et habillage et pour les tâches ménagères) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par Mme [O] [Z] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 18 euros comprenant d’ores et déjà la majoration au titre des congés payés.
La somme de 13 599 euros (soit 18 euros x 755,5 h) sera en conséquence accordée à Mme [O] [Z] au titre de l’assistance tierce personne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 23 081,65 euros dont une créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de 8 340 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 14 741,65 euros à Mme [O] [Z].
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Mme [O] [Z] sollicite à ce titre la somme de 932 572,24 euros.
Se fondant sur la promesse d’embauche produite par la société Les grandes Tables du Channel en date du 18 décembre 2020 aux termes de laquelle son employeur de l’époque indiquait qu’elle envisageait de l’embaucher au salaire mensuel brut de 1 768,32 euros, après revalorisation sur la base d’évolution du smic, Mme [Z] se prévaut en effet d’un salaire mensuel net de référence de 1 540,91 euros en 2023 et de salaires annuels revalorisés sur la période 2021 à 2025 comme suit :
— 2021 : 16 791,61 euros
— 2022 : 18 134,94 euros
— 2023 : 18 860,34 euros
— 2024 : 19 445 euros
— 2025 : 19 445 euros.
Elle ajoute que n’étant pas dans l’incapacité de travailler, il convient de l’indemniser sur la base d’une perte de chance de percevoir le même salaire qu’il convient de fixer 90%.
Pour s’opposer à toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice, la société Allianz Iard fait valoir qu’aucun élément n’est produit sur la situation personnelle et financière de l’intéressée depuis la date de consolidation ; qu’aucun avis d’aptitude du médecin du travail n’est communiqué.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à diminuer son dommage dans l’intérêt du responsable (2e civ 25 mai 2023, n°21-23.075).
Pour autant, l’indemnisation peut être refusée si en dépit des séquelles, la victime ne justifie pas d’une diminution de ses revenus (crim 25 janvier 2022, pourvoi n°20-86.376).
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2ème civ. 10 oct. 2024 n°23-12.612).
Toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte de sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d’une perte de gains professionnels futurs qu’à la condition d’établir qu’elle se trouve, pour l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle justifie de son incapacité à percevoir un niveau de rémunération à hauteur de celui perçu avant l’infraction. (cass. 2ème civ. 6 juillet 2023 n°22-10.347 : 2ème civ., 10 octobre 2024 n°23-13.932).
En l’espèce, le docteur [S], expert judiciaire, qui a retenu une incapacité permanente de 12%, ne conclut pas à une incapacité pour Mme [Z] d’exercer une activité professionnelle ni de reprendre l’activité professionnelle qui était la sienne antérieurement à l’accident.
Il précise en effet s’agissant du retentissement professionnel que «la raideur du genou en extension, la douleur lors d’une station debout prolongée et la difficulté voire l’impossibilité d’accroupissement risquent d’entraîner une gêne dans ses activités antérieures et une baisse de rendement en cuisine et en service ».
Mme [O] [Z] ne démontre pas être dans l’impossibilité de retrouver depuis sa consolidation tout emploi au regard de ses capacités de conversion et de la situation actuelle du marché de l’emploi.
Elle ne peut donc prétendre à une indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs. L’indemnisation de ce poste de préjudice, sous réserve de ne pas être égale à la totalité de ses revenus antérieurs, est calculée souverainement par les juges du fond.
Mme [Z], âgée de 22 ans à la date de consolidation de son état de santé, soit le 5 juillet 2022, est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 12%, lui permettant depuis cette date de se reconvertir sur un métier sédentaire n’impliquant pas de station debout prolongée ou d’accroupissement.
D’ailleurs, depuis le 11 septembre 2024, Mme [Z] a entamé une formation préparant au BTS de gestion des PME dans le cadre d’un contrat d’apprentissage régularisé le 21 octobre 2024 dont il résulte qu’à compter du 1er septembre 2025, elle percevra un salaire égal au smic sur une base de 35 heures.
Certes, la promesse d’embauche produite par Mme [Z] fait état d’un recrutement au salaire mensuel brut de 1 768,32 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures (à compter du 1er janvier 2021). Toutefois, il a été jugé que le préjudice de Mme [Z] qui travaillait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, s’analysait en une perte de chance fixée à 80%, de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un salaire mensuel brut de 1 768,32 euros correspondant au Smic pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Elle ne démontre donc pas qu’à compter du 1er septembre 2025, elle ne pourra pas percevoir des revenus équivalents à ceux qui auraient été les siens si elle avait été recrutée par Les Grandes Tables du Channel comme l’envisageait son employeur à compter du 1er janvier 2021 (soit un smic 39 heures).
En effet, depuis le 1er janvier 2025, le montant du Smic net pour un horaire hebdomadaire de 35 heures s’élève à 1 426,30 euros et celui pour un horaire hebdomadaire de 39 heures est de 1 505 euros de sorte qu’en percevant à compter du 1er septembre 2025, 100% du Smic, Mme [Z] percevra davantage que ce à quoi elle pouvait prétendre au titre de la perte de chance (soit 1 204 euros).
Il y a lieu en conséquence de limiter son indemnisation jusqu’au 31 août 2025, date à laquelle Mme [Z] ne justifie plus de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Dans la détermination du préjudice de Mme [Z], il convient par ailleurs de déduire les salaires perçus de même que les indemnités journalières et le capital de la rente accident du travail versés par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Mme [Z] aurait dû percevoir les salaires suivants après revalorisation annuelle, sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac» et en prenant en considération la perte de chance de 80% de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021 et ce faisant d’un salaire mensuel net de 1 103,20 euros :
— Du 5/07/2022 au 31 décembre 2022 : 14.162,72 euros – 7178,36 euros = 6 266,29 euros
— Du 01/01/2023 au 31/12/2023 : 14 162,72 euros x 116,61 (indice 2023) /111,24 (indice 2022) = 14 846,41 euros
— Du 01/01/2024 au 31/12/2024 : 14 846,41 euros x 118,76 (indice 2024)/116,61 ( indice 2023) = 15 120,14 euros
— Du 01/01/2025 au 30/04/2025 : [( 15 120,14 euros /12) x 4] x 119,24 (indice 2025)/118,76 ( indice 2024) = 5 060,40 euros.
Total : 41 293,24 euros sans qu’il n’y ait lieu là encore de prévoir de majoration de 10% au titre d’une perte de droits aux congés payés non avérée.
Elle aurait en outre dû percevoir du 1er mai 2025 au 31 août 2025 les sommes suivantes : [(15 120,14/12) x4] x 119,24/118,76 = 5 060,40 euros.
Ainsi de la date de consolidation au 31 août 2025 Mme [Z] aurait dû percevoir la somme globale de 46 353,64 euros.
Or, le contrat d’apprentissage régularisé le 21 octobre 2024 fixe la rémunération de Mme [Z] à 55% du smic du 21/10/2024 au 31/08/2025, puis à 100% du smic à compter du 1er septembre 2025.
Ainsi, il résulte des fiches de paie d’octobre à décembre 2024 produites que Mme [Z] a perçu du 21/10/2024 au 31/12/2024 les salaires suivants : 397,85 +1 006,08 +978,08 = 2 382,01 euros (soit un revenu mensuel net moyen de 992,50 euros).
Au regard du revenu mensuel net moyen perçu en 2024, il y a lieu de juger que ses revenus perçus du 01/01/2025 au 30/04/2025 s’élèvent à 3 970 euros (soit salaire moyen 2024 x 4 mois ) et que le revenu qu’elle percevra du 1er mai 2025 au 31 août 2025 s’élèvera également à 3 970 euros.
La perte de gains professionnels futurs doit ainsi être fixée à la somme de 36 031,63 euros (soit 46 353,64 – [2 382,01 + (3970x2)] ) sur laquelle il convient d’imputer les indemnités journalières, les arrérages échus et le capital rente accident du travail versés par l’organisme de protection sociale.
Il résulte des débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 15 mars 2024 que Mme [O] [Z] a perçu de cet organisme depuis la date de consolidation, soit le 5 juillet 2022, 9 149,40 euros d’indemnités journalières brut (soit 7 602,40 euros + 1 547 euros) dont il convient de déduire la CSG (soit 567,26 euros) et la CRDS (45,75 euros) non perçues par l’assurée sociale, soit la somme de 8 536,39 euros.
L’état des débours fait par ailleurs état du versement de la somme de 2 721,80 euros au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 25/02/2023 au 15/02/2024.
Il se déduit par ailleurs de la décision de la [Adresse 8] du 29 mars 2023 qu’elle perçoit une rente annuelle de 1 579,60 euros de sorte qu’elle a reçu au titre des arrérages échus de sa rente invalidité :
— du 16/02/2024 au 15/02/2025 la somme de 1 579,60 euros,
— du 16/02/2025 au 30/04/2025 la somme de 320,20 euros
Par ailleurs, le capital de la rente accident du travail est évalué au 16 février 2024 à la somme de 85 070,84 euros.
Au regard de ces éléments, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie sera fixée à la somme de 36 031,63 euros avec un reliquat de 60 296,84 euros à imputer sur le poste incidence professionnelle.
Mme [O] [Z] ayant d’ores et déjà été intégralement indemnisée de ce poste de préjudice par l’organisme de protection sociale, toute demande à ce titre sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Mme [O] [Z] sollicite la somme de 78 311,49 euros à ce titre faisant état d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, une pénibilité et une fatigabilité dans l’exercice de sa profession, tout emploi nécessitant l’usage du genou, la station debout prolongée, l’accroupissement lui étant désormais interdit.
La société Allianz estime satisfactoire la somme de 15 000 euros, rappelant qu’il y a lieu toutefois de constater au préalable la créance des tiers payeurs.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l’absence de perte de revenus.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs peuvent donner lieu chacun à une indemnisation, sous réserve de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, il est établi que toute position debout prolongée se révèle désormais douloureuse pour l’intéressée, qu’elle éprouve d’importantes difficultés à s’accroupir et que son rendement en cuisine et en service est diminué. Ces séquelles au titre desquelles l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% rendent toute une sphère d’activité professionnelle plus pénible pour Mme [O] [Z] et justifient en conséquence de lui allouer compte tenu de son âge et de ses perspectives de carrière la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le reliquat de la pension d’invalidité ayant vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie sera fixée à la somme de 30 000 euros.
En revanche, ce poste de préjudice ayant d’ores et déjà été intégralement indemnisé par l’organisme de protection sociale, toute demande de Mme [Z] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Mme [O] [Z] sur une base de 28 euros par jour sollicite la somme de 5 882 euros.
La société Allianz Iard estime satisfactoire l’offre de 4 923 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de Mme [O] [Z] comme suit :
— 100% du 12 au 24/08/2020, le 13/01/2021, du 9 au 11/02/2022 soit 22 jours
— DFTP 50% du 25/08 au 12/01/2021 et du 14/01 au 28/02/2021 soit 187 jours
— DFTP 25% du 01/03 au 19/09/2021 soit 203 jours
— DFTP 15% du 25/09/2021 au 08/02/2022 et du 01/03 au 05/07/2022 soit 126 jours ( dans la mesure où le jour de consolidation ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 25 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire total : 22 jours x 25 euros = 550 euros
• déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 187 jours x 12,5 euros = 2 337,50 euros
— 203 jours x (25% x 25 euros) = 1 268,75 euros
— 126 jours x (15% x 25 euros) = 472,50 euros
Total : 4 628,75 euros.
Dans la mesure où la société Allianz Iard propose une offre indemnitaire de 4 923 euros, il sera alloué à Mme [O] [Z] la somme de 4 923 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Mme [O] [Z] sollicite la somme de 7 000 euros tandis que la société Allianz Iard propose la somme de 6 500 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 /7 au regard de la durée d’hospitalisation de 12 jours, d’une mobilisation sous narcose et d’une rééducation au long court.
En l’état de ces éléments et au regard tant des souffrances physiques ressenties sous le choc mais également lors de la période de consolidation de plusieurs mois, des interventions chirurgicales et soins entrepris ainsi que de la souffrance morale ressentie par Mme [Z] il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 6 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Mme [O] [Z] sollicite la somme de 3 000 euros tandis que la société Allianz Iard propose la somme de 1 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.
Ce préjudice est évalué à 2/7 par l’expert au regard de l’emploi d’un fauteuil roulant, puis d’un déambulateur et de béquilles mais également compte tenu de la présence d’une boiterie.
Compte tenu de ces éléments et de la période pendant laquelle ce préjudice provisoire a été subi, il sera alloué à Mme [O] [Z] une somme de 1 500 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Mme [O] [Z] sollicite la somme de 30 600 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société Allianz Iard qui propose une indemnité de 20 040 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12%, ce taux comprenant la douleur physique, morale permanente, une raideur du genou gauche avec une flexion à 80°, l’absence de traitement antalgique ou anxiolytique.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 22 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 2 550 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 30 600 euros.
Préjudice esthétique permanent
Mme [O] [Z] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société Allianz Iard estime satisfactoire la somme de 2 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 1,5/7 sur l’échelle des évaluations, compte tenu de la présence d’une cicatrice chirurgicale de 18 cm et d’une petite hernie musculaire ponctiforme, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros.
Au regard de ces éléments et du jeune âge de Mme [Z], l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [O] [Z] sollicite à ce titre la somme de 9 180 euros précisant ne plus pouvoir reprendre la musculation en salle, les cours de cardio, la course à pied et les sorties à vélo.
La société allianz Iard estime satisfactoire la somme de 2 000 euros.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à charge de rapporter la preuve de cette antériorité.
En l’espèce, Mme [O] [Z] ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande au-delà de la somme de 2 000 euros proposée par la compagnie d’assurance, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Mme [O] [Z] réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel de nature positionnelle
La société Allianz Iard estime satisfactoire la somme de 2 000 euros.
Ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert tout en écartant un préjudice sexuel reconnaît la persistance d’une gêne.
S’il n’existe pas pour Mme [O] [Z] d’atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice, il demeure qu’au regard de la raideur de son genou gauche en extension et de sa difficulté voire son impossibilité à s’accroupir, de sorte que l’incidence de l’accident dans la sphère sexuelle, est suffisamment caractérisée chez une femme âgée de 22 ans, incidence distincte du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une somme de 4 000 euros de nature à réparer son entier préjudice.
*
Les parties s’accordent sur le fait qu’une provision globale de 13 433,92 euros a d’ores et déjà été versée à Mme [O] [Z] par la société Allianz Iard.
Il conviendra donc, conformément à la demande de Mme [O] [Z], de déduire cette provision des condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz Iard.
Sur le préjudice des victimes indirectes
Sur le préjudice d’affection des proches
M.[A] [I] agissant en son nom propre sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection. Par ailleurs, Mme [O] [Z] et M. [A] [I] agissant es-qualités de représentants légaux de leur fils [T] [I] né le [Date naissance 5] 2017 sollicitent également la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d’affection du mineur.
Ils soutiennent que le conjoint et le fils de Mme [O] [Z] ont été exposés à ses blessures puis à la rééducation ainsi qu’aux séquelles physiologiques et esthétiques de l’accident.
La société Allianz Iard s’oppose à toute demande d’indemnisation à ce titre faute pour les proches de la victime directe de justifier de l’existence du préjudice allégué.
Sur ce, il s’agit d’indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d’un lien affectif réel.
Le préjudice d’affection correspond en effet au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas de caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation nécessite l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il est rappelé que la victime directe a été hospitalisée pendant 22 jours sur 4 séjours que ses souffrances ont été modérées et que son état séquellaire a justifié de fixer son taux d’incapacité fonctionnelle à 12% de sorte que les conditions d’indemnisation d’un préjudice d’affection sont réunies.
Il sera en conséquence alloué la somme de 800 euros à M. [A] [I] en réparation de son préjudice d’affection. Il sera alloué la même somme à M. [A] [I] et Mme [O] [Z] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [T] en réparation du préjudice d’affection de ce dernier.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
M. [A] [I] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence. Il sollicite par ailleurs la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel. M. [I] et Mme [Z] agissant es-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] sollicite la même somme en réparation de ce poste de préjudice.
Ils expliquent que M. [I] a été contraint de reprendre à sa charge une partie des tâches domestiques et familiale et qu’il a subi une modification de sa vie sexuelle. Ils indiquent par ailleurs que le fils a été privé de la participation de sa mère à ses activités.
Sur ce, ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches qui partagent une communauté de vie affective et effective avec la victime directe. Il indemnise également le préjudice sexuel du conjoint consécutif au handicap subi par la victime directe. Il y a dès lors lieu d’apprécier également à ce stade la demande formulée par M. [A] [I] au titre de son préjudice sexuel.
S’il n’est pas contesté que M. [I] a été contraint de reprendre à charge une partie des tâches domestiques, il sera relevé que cette assistance a d’ores et déjà été indemnisée au titre de l’assistance tierce personne et ne saurait donner lieu à une double indemnisation.
La modification de la vie sexuelle de M. [I] résulte nécessairement des difficultés rencontrées par Mme [O] [Z] consécutives à la raideur de son genou et de sa difficulté voire l’impossibilité à s’accroupir.
Il sera en conséquence alloué à M. [A] [I] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En revanche, il n’est pas démontré que tant le mode de vie de [D] [I] comme ses conditions d’existence ont été gravement bouleversés par l’état séquellaire de Mme [O] [Z], présentant un déficit fonctionnel permanent 12 %.
Par suite, les demandes indemnitaires formulées au nom de [D] [I] au titre des troubles dans les conditions d’existence seront nécessairement rejetées.
Sur le doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte de ces dispositions :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En conséquence :
— si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est-à-dire la victime directe, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que le dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
— l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
Si l’offre de l’assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et s’il n’est pas établi que sa demande de renseignements complémentaires répond aux formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, le délai d’offre n’est pas suspendu et l’assureur n’échappera pas à la pénalité prévue en cas d’offre incomplète.
Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
Sur ce, les victimes indirectes, en l’occurrence M. [A] [I] et [D] [I] ne sauraient prétendre au doublement des intérêts au taux légal. Toute demande à ce titre sera en conséquence rejetée. Les sommes allouées aux victimes indirectes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
S’agissant de Mme [O] [P], victime directe, il est établi que la société Allianz Iard a formé une offre provisionnelle, le 21 avril 2023 soit bien après l’expiration du délai de huit mois de l’accident. Elle ne peut se prévaloir des indemnités provisionnelles versées les 29 décembre 2020 et 15 mars 2021 d’un montant global de 8 500 euros par la société GMF assureur de Mme [Z], en ce que nonobstant le caractère manifestement insuffisant des versements il incombait à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [B] de formuler elle-même une offre d’indemnisation.
En effet, la société Allianz Iard avait en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à Mme [O] [Z], dont l’état était consolidé au 5 juillet 2022, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. Il n’est pas démontré que la société Allianz Iard ait fait une offre à Mme [O] [Z] antérieure au 21 avril 2023.
Dès lors, l’accident s’étant produit le 12 août 2020, l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2021.
Sur le point d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que, d’une part, une fois la date de consolidation fixée, une offre d’indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, d’autre part, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre, enfin, une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
Lorsqu’une offre définitive est faite par l’assureur, il appartient aux juges du fonds de rechercher en quoi l’offre ne peut être considérée comme une offre d’indemnisation définitive satisfaisant aux conditions de l’article L211-9 précité.
En l’espèce, il est acquis que la société Allianz Iard a présenté une offre définitive le 21 avril 2023 d’un montant de 46 948,50 euros couvrant les postes suivants :
— aide humaine temporaire : 8 856 euros
— gêne temporaire : 5 252,50 euros
— souffrances endurées : 6 100 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 20 040 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 700 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros
Cette offre ne saurait être qualifiée de manifestement insuffisante au regard du montant de la créance indemnitaire de Mme [O] [Z] telle que fixée par le présent jugement.
Il y a lieu dès lors de fixer le terme du doublement des intérêts au 21 avril 2023.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par la juridiction, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions versées.
En conséquence, les intérêts courent au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 197 449,91 euros, avant imputation des créances des tiers payeurs, du 12 avril 2021 au 21 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Allianz Iard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Allianz Iard sera également condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme [O] [Z] et M. [A] [I] agissant tant en leurs noms propres qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [I], au titre de leurs frais irrépétibles ; sa demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Liquide le préjudice de Mme [O] [Z] comme suit :
Postes
Préjudice total
Victime
Tiers payeurs
dépenses de santé actuelles
32 970,81 euros
118,19 euros
32 852,62 euros
frais divers
23 081,76 euros
14 741,65 euros
8 340,11 euros
perte de gains professionnels actuels
22 842,71 euros
0 euro
22 842,71 euros
perte de gains professionnels futurs
36 031,63 euros
0 euro
36 031,63 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
0 euro
30 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
4 923 euros
4 923 euros
0 euro
déficit fonctionnel permanent
30 600 euros
30 600 euros
0 euro
souffrances endurées
6 500 euros
6 500 euros
0 euro
préjudice d’agrément
2 000 euros
2 000 euros
0 euro
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
0 euro
préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
préjudice sexuel
4 000 euros
4 000 euros
0 euro
Total
197 449,91 euros
67 382,84 euros
130 067,07 euros
Provision à déduire
-13 433,92 euros
Total du
53 948,92 euros
Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
— 118,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 741,65 euros au titre des frais divers temporaires,
— 4 923 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30 600 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros préjudice d’agrément
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
Dont déduction de la provision de 13 433,92 euros versée,
Soit au Total : 53 948,92 euros
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2021 et jusqu’au 21 avril 2023, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit sur la somme de 197 449,91 euros ;
Fixe les créances de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois comme suit :
· 32 852,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
· 8 340,11 euros au titre des frais divers,
· 22 842,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
· 36 031,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
· 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Constate n’être saisie d’aucune prétention de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à ce titre ;
Rejette les demandes de Mme [O] [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [A] [I] la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [A] [I] la somme de 2 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence comprenant le préjudice sexuel ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [O] [Z] et M. [A] [I], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [I], la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Rejette la demande d’indemnisation de Mme [O] [Z] et M. [A] [I], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [I] au titre du trouble dans les conditions d’existence de ce dernier ;
Rejette la demande de M. [A] [I] du doublement des intérêts au taux légal ;
Rejette la deamnde de M. [A] [I] et de Mme [O] [Z] ès qualités de représentant légaux de [D] [I] du doublement ds intérêts au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Condamne la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Condamne la société Allianz Iard à verser la somme de 4 000 euros à Mme [O] [Z] et M. [A] [I] agissant tant en leurs noms propres qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [T] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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