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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/11676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11676 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO25
N° de MINUTE : 25/01083
DEMANDEUR
La société CLASSIC COIFFURE, anciennement dénomée “SUPEE COIFFURE”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er février 2012, Mme [J] [O] née [B] a conclu avec la société SUPEE COIFFURE un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 1er février 2012 portant sur un local situé [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 14 400 euros payé mensuellement.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [J] [B] a signifié à la société CLASSIC COIFFURE anciennement dénommée SUPEE COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 93 626,16 euros à parfaire au titre d’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la société CLASSIC COIFFURE a assigné Mme [J] [B] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 août 2024, la société CLASSIC COIFFURE demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— à titre principal :
* déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 octobre 2023 nul et de nul d’effet ;
* débouter Mme [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la société CLASSIC COIFFURE ;
— à titre subsidiaire :
* constater la mauvaise foi de Madame [B] en sa qualité de bailleur,
* constater que la société CLASSIC COIFFURE n’est pas débitrice de Mme [B],
— à titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit aux demandes de Mme [B] et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société CLASSIC COIFFURE accorder à la concluante la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais les plus larges afin de lui permettre de régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;
— en tout état de cause condamner Mme [B] à payer à la société CLASSIC COIFFURE la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 septembre 2024, Mme [J] [B] demande au Tribunal de :
— déclarer valable le commandement de payer du 12 octobre 2023 ;
— déclarer non fondée l’opposition à commandement de payer formée par acte du 1er décembre 2023 par la SARL CLASSIC COIFFURE ;
— déclarer acquise à la date du 14 novembre 2023 au profit de la bailleresse, la clause résolutoire précitée du bail commercial consenti par Mme [J] [B] épouse [N] le 1er février 2012 à la S.A.R.L. CLASSIC COIFFURE, anciennement dénommée « SUPEE COIFFURE» ;
— déclarer que la S.A.R.L. CLASSIC COIFFURE, anciennement dénommée « SUPEE COIFFURE», est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2023 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société à la S.A.R.L. CLASSIC COIFFURE, anciennement dénommée « SUPEE COIFFURE», ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner, en tant que de besoin, le transport et la remise des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu adéquat, au choix des bailleurs, et aux frais avancés, risques et périls de la société défenderesse ;
— condamner la S.A.R.L. CLASSIC COIFFURE, anciennement dénommée « SUPEE COIFFURE» à payer à Mme [J] [B] épouse [N] la somme à 72235,86 C, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 octobre 2023, à titre d’arriérés de loyers et charges locatives pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2024, outre les intérêts de droit desdites sommes jusqu’au jour de l’entier règlement ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, soit la somme de 1 200 euros, charges locatives en sus, à compter du 1er décembre 2023, et condamner la défenderesse au paiement de ladite indemnité d’occupation et des charges afférentes jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— débouter la S.A.R.L. CLASSIC COIFFURE, anciennement dénommée « SUPEE COIFFURE» de tous ses moyens, fins et prétentions, notamment de ses demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, si par extraordinaire des délais étaient accordés à la société locataire, les assortir alors d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect d’une seule échéance, loyer courant ou indemnité d’occupation compris ;
— en toute hypothèse,
* condamner la S.A.R.L. CLASSIC COIFFURE à payer à la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023, avec distraction au profit de Maître N 'DIAYE, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 octobre 2023
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugé et que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce sont d’ordre public.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [J] [B] a signifié à la société CLASSIC COIFFURE anciennement dénommée SUPEE COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 93 626,16 euros à parfaire au titre d’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023.
La société CLASSIC COIFFURE ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’elle a réglé mensuellement en espèces la somme de 750 euros sur le loyer de 1 200 euros par mois en application d’un accord avec son bailleur, comme elle l’allègue.
Mme [J] [B] conteste la réalité de ces paiements en espèces.
En outre, la société CLASSIC COIFFURE ne développe aucun autre moyen et ne produit aucune pièce de nature à établir la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023 par Mme [J] [B].
En conséquence, la société CLASSIC COIFFURE sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 octobre 2023.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugé et que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce sont d’ordre public.
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule une clause résolutoire dans les termes suivants :
« A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance exacte, le frais de commandement ou de poursuite, ou de l’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et en un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter restée sans effet et contenant déclaration par les bailleurs de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilie de plein droit si bon semble à les bailleurs même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai imparti , et l’expulsion de la preneuse pourra avoir lieu sur simple ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel ou opposition et sans caution, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny sur le vu de commandement de payer ou de la sommation d’exécuter restés sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité nonobstant toute offres ultérieures de payer ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [J] [B] a signifié à la société CLASSIC COIFFURE anciennement dénommée SUPEE COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 93 626,16 euros à parfaire au titre d’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023.
Mme [J] [B] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la situation de la société CLASSIC COIFFURE au 13 novembre 2023 soit à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 octobre 2023.
La société CLASSIC COIFFURE conteste avoir été débitrice de Mme [J] [B] de Mme [J] [B] à la date du commandement de payer du 12 octobre 2023 et ne produit aucune pièce de nature à établir à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer du 12 octobre 2023 l’état de paiement des loyers et charges réclamés par le bailleur.
La contestation par la société CLASSIC COIFFURE de toute dette locative ne dispose pas le bailleur de rapporter la preuve de l’acquisition de la clause résolutoire dont il demande le constat à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 octobre 2023.
En conséquence, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion subséquente.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2024 formulée par Mme [J] [B]
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [J] [B] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir la réalité de la créance de loyers et charges locatives pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2024 en se limitant à verser aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 octobre 2023, un tableau de décompte d’arriéré de loyers qu’elle a établi pour la période de février 2012 à septembre 2023 et qui n’est corroboré par aucune pièce comptable telle que des relevés bancaires ainsi que des avis de taxe foncière et un décompte de charges de copropriété sans démontrer que ces sommes sont à la charge de la société CLASSIC COIFFURE.
Dès lors, Mme [J] [B] ne rapporte la preuve ni de la réalité de sa créance à l’encontre de la société CLASSIC COIFFURE ni du quantum de cette créance.
En conséquence, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande de paiement d’arriéré de loyers et charges locatives pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties a été déboutée de ses demandes.
Dès lors, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre la société CLASSIC COIFFURE et Mme [J] [B].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de débouter la société CLASSIC COIFFURE et Mme [J] [B], parties perdantes, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société CLASSIC COIFFURE de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 octobre 2023 ;
Déboute [J] [B] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion subséquente ;
Déboute [J] [B] de sa demande de paiement d’arriéré de loyers et charges locatives pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2024 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société CLASSIC COIFFURE et Mme [J] [B] à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance ;
Déboute la société CLASSIC COIFFURE et [J] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 24 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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