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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 mars 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02023 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NJN
Le 25 mars 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [B]
née le 09 Juillet 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
M. [J] [G]
né le 19 Décembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [M] [A] [N] [W]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Mme [V] [O] épouse [W]
née le 13 Janvier 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me [Y] [C], Notaire, membre de la SELARL [D] [C], domicilié [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [D] [C], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 437 967 698 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me [H] [L], Notaire, membre de la SELARL ALLIANCE OPALE NOTAIRE domiciliée [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE OPALE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous les quatre représentés par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et par Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [B] et M. [J] [G] ont, selon acte notarié du 3 mai 2022, acheté une maison à usage d’habitation située à [Adresse 11] auprès de M. [M] [W] et Mme [V] [O], son épouse.
Indiquant que la maison comportait un séjour avec une cheminée au gaz qui, selon les vendeurs, fonctionnait ; que cet équipement était un élément important dans leur décision d’achat ; qu’ils se sont rapprochés de M. [S] [R], plombier, pour sa mise en service ; que ce dernier a attiré leur attention sur les risques de mise en fonctionnement de cette cheminée, M. [G] et Mme [B], par acte d’huissier du 14 avril 2023, ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation à leur régler la somme de 15 000 euros et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier des 26 et 27 juillet 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Me [Y] [C] et la SELARL [D] [I], Me [H] [L] et la SELARL Alliance Opale notaires devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour les voir condamner, in solidum à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure et dépens qui viendraient à être prononcés à leur encontre au profit de M. [G] et Mme [B] et les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La jonction des instances a été ordonnée le 18 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [G] et Mme [B] maintiennent leurs demandes.
Ils invoquent une faute des vendeurs qui ne les ont pas informés de ce que la cheminée nécessitait un changement de brûleur pour son fonctionnement. Ils contestent avoir reçu la facture de l’entreprise [R] prescrivant ce changement et affirment que cette facture ne faisait pas partie des annexes de l’acte de vente et qu’elle n’a pas été émargée par M. [G].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. et Mme [W] demandent, à titre principal, de débouter M. [G] et Mme [B] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de condamner Me [C], Me [L], la SELARL [D] [C] et la SELARL Alliance Opale notaires à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, de condamner M. [G] et Mme [B] in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner in solidum Me [C], Me [L], la SELARL [D] [C] et la SELARL Alliance Opale notaires à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [G] et Mme [B] aux dépens.
Ils affirment n’avoir commis aucune faute et qu’ils se sont acquittés de leur obligation d’information ; que Me [C] a attesté qu’ils avaient remis en main propre aux acquéreurs la facture de la société [S] [R] concernant la nécessité de réviser la cheminée au gaz de ville ; que Me [L] a indiqué le 31 août 2022 que la facture de M. [R] n’était pas annexée à l’acte de vente et que ce point n’avait pas été abordé pendant la signature ; que cette attestation ne contredit pas une remise en main propre avant la vente.
À titre subsidiaire, ils relèvent que le préjudice invoqué n’est pas justifié en son quantum.
Ils demandent la garantie des notaires intervenus pour la rédaction de l’acte de vente authentique puisque ces derniers ne les ont pas utilement conseillés suite à la présentation de la facture litigieuse et qu’ils n’ont pas annexé cette facture à l’acte de vente.
Ils estiment la procédure engagée comme étant abusive et affirment avoir subi un préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, Me [C], Me [L], la SELARL [D] [C] et la SELARL Alliance Opale notaires demandent au tribunal de débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter M. [G] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner solidairement M. et Mme [W] à leur payer chacun la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Ils indiquent que lors du rendez-vous de signature, une facture de M. [S] [R] relative à l’entretien de la cheminée à gaz a été remise directement en mains propres aux acquéreurs par les vendeurs ; qu’elle n’a pas été annexée à l’acte de vente ; que les parties ne leur ont jamais précisé que le fait d’avoir une cheminée fonctionnelle était un élément déterminant du contrat alors que les négociations ont été faites par l’intermédiaire d’une agence immobilière ; que les vendeurs n’ont pas précisé de dysfonctionnement de la cheminée ; qu’aucune condition suspensive relative à l’entretien ou à la réparation de cette cheminée ne figurait au compromis de vente du 23 novembre 2021 ; que l’acte authentique de vente précise que l’immeuble est délivré dans son état actuel ; que le diagnostic gaz ne comporte aucune mention d’une anomalie ; qu’il n’y avait aucune raison d’annexer la facture à l’acte authentique de vente.
Ils affirment que l’étendue du préjudice invoqué n’est pas démontrée ; que M. et Mme [W] ne rapportent pas non plus la preuve d’un préjudice ; que les acquéreurs n’établissent en rien que la cheminée était un élément important pour l’acquisition de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2024.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, dans la mesure où a été invoquée l’existence d’un manquement à l’obligation d’information, les demandeurs ont été invités à produire, dans un délai de 15 jours, une note en délibéré sur l’existence éventuelle d’une perte de chance.
Par note en délibéré du 6 février 2025, M. [G] et Mme [B] indiquent que du fait de l’absence d’information sur l’état de la cheminée au gaz, l’équipement n’a pas pu être mis en service ; cela constitue un préjudice direct et certain, non aléatoire. Ils ont joint un devis "[U]" du 17 août 2022 affirmant que celui-ci est évoqué dans leurs écritures mais n’a pas été communiqué ; que ce devis fait état de la nécessité de travaux de peinture du fait de l’intervention sur la cheminée ; que ce devis est actuellement de 14 000 euros.
Par note en délibéré du 17 février 2025, M. [W] et Mme [O] relèvent qu’il n’a pas été sollicité lors de l’audience la possibilité de produire une note en délibéré ni une pièce, dressée depuis plus de deux ans ; que ces éléments doivent être écartés comme postérieurs à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Lors de l’audience, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, aucune des parties n’a sollicité l’autorisation de produire de nouvelles pièces.
Une note en délibéré a été autorisée uniquement sur l’existence d’un préjudice pouvant être qualifié, le cas échéant de perte de chance.
Si M. [G] et Mme [B] ont répondu sur ce point, estimant que leur préjudice n’est pas une perte de chance mais un préjudice certain, conformément à la demande du tribunal, ils ne pouvaient dans le cadre de cette note en délibéré produire une nouvelle pièce, ce d’autant que cette pièce est largement antérieure à l’ordonnance de clôture et qu’elle pouvait être communiquée dans le cadre des échanges intervenus entre les parties.
En conséquence, la pièce communiquée par note en délibéré du 6 février 2025 par M. [G] et Mme [B] sera écartée des débats tout comme les observations de la note en délibéré qui ne se rapportent pas à la perte de chance.
Sur les demandes présentées par M. [G] et Mme [B] à l’encontre de M. [W] et Mme [O] :
Selon l’article 1112-1 du code civil "celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants".
L’article 1130 du même code précise que "l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".
M. [G] et Mme [B] ont acheté à M. [W] et Mme [O] un immeuble d’habitation situé à [Localité 10], selon acte notarié du 3 mai 2022.
L’immeuble est équipé d’une cheminée au gaz dans le séjour, cet équipement figurant dans le descriptif de l’immeuble établi par l’agence immobilière.
Il ressort d’une facture du 5 avril 2022 que la société [S] [R] est intervenue sur la cheminée au gaz pour le nettoyage du brûleur et qu’à cette occasion, il a été indiqué sur la facture « observation : voir remplacement brûleur gaz complet. Risque majeur. Ne pas mettre le feu gaz en service tant que le bloc brûleur n’est pas changé ».
Il en découle que les vendeurs de l’immeuble étaient informés d’un risque quant au fonctionnement de la cheminée à gaz et de la nécessité de changer le brûleur pour son fonctionnement.
Il appartient cependant aux acquéreurs de rapporter la preuve que cette information leur était due et qu’elle avait une importance certaine dans leur acquisition, qu’elle était déterminante de leur consentement.
A ce titre, il sera rappelé que si les acquéreurs prétendent ne pas avoir eu connaissance d’une information sur l’état de la cheminée et qu’il n’est pas contestable ni contesté que la facture litigieuse n’a pas été annexée à l’acte de vente, Me [I] atteste que cette facture a été remise en mains propres aux acquéreurs par les vendeurs ; Me [L] atteste quant à elle qu’il n’a pas été question de ce problème de cheminée lors de la signature de l’acte authentique. A supposer que la facture ait été remise à M. [G] le jour de la signature de l’acte notarié, il n’est aucunement démontré que son attention a été précisément attirée sur ce document ni sur la nécessité de changer le brûleur de la cheminée.
Cependant, il apparaît que l’immeuble a été acheté moyennant un prix de 395 000 euros ; que la cheminée n’était pas le mode principal de chauffage puisque la maison est également équipée d’un chauffage central au gaz selon l’annonce immobilière Optimhome ; qu’il est fait état d’un devis pour la réparation de la cheminée de 13 064,70 euros ; qu’outre le fait que ce montant ne peut pas apparaître déterminant au regard de la valeur de l’immeuble, ce d’autant que M. [G] et Mme [B] ont indiqué vouloir faire des travaux d’embellissement dans l’immeuble, ce devis n’est pas produit aux débats ; qu’il est peu probable que le montant évoqué ne concerne qu’un changement de bloc brûleur d’une cheminée gaz ( des travaux de peinture étant invoqués) alors que le défaut d’information ne portait que sur la nécessité de changement du brûleur et non sur une nécessité de remise en état de la cheminée ou même sur son remplacement.
En conséquence, M. [G] et Mme [B] ne rapportent aucunement la preuve du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait du défaut d’information concernant la cheminée ni même que la nécessité de remplacer le brûleur était une information déterminante de leur consentement lors de la vente.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie :
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [W] et Mme [O], l’appel en garantie de ces derniers est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n’est démontré aucune faute des demandeurs dans le cadre de la présente instance, la seule appréciation inexacte de ses droits par une partie ne pouvant être qualifiée de faute. Par ailleurs, M. [W] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qu’ils auraient subi. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] et Mme [O] au titre de leur préjudice moral :
Outre le fait que ce préjudice n’est établi par aucun élément, M. [W] et Mme [O] ne justifient pas d’une faute des notaires quant à leurs obligations d’information et de conseil pour s’assurer de l’efficacité de l’acte de vente dont la validité n’est pas remise en cause.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions, M. [G] et Mme [B] seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ecarte des débats la pièce n°9 de M. [J] [G] et Mme [Z] [B] (devis [U]) et le note en délibéré du 6 février 2025 en ce qu’elle ne porte pas sur l’existence d’une perte de chance ;
Déboute M. [J] [G] et Mme [Z] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit, en conséquence, que l’appel en garantie est sans objet ;
Déboute M. [M] [W] et Mme [V] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [M] [W] et Mme [V] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [Z] [B] aux dépens ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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