Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 22 avril 2025, n° 24/11491
TJ Bobigny 22 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que la créance du Syndicat est établie tant dans son principe que dans son montant, le copropriétaire n'ayant pas contesté les décisions de l'assemblée générale.

  • Accepté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a reconnu que la carence de Monsieur [S] [X] [G] a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le Syndicat supporter les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de proximité de Pantin, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence "[Adresse 14]" a demandé la condamnation de Monsieur [S] [X] [G] au paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la validité des demandes de paiement et la responsabilité du copropriétaire en défaut. Le tribunal a condamné Monsieur [S] [X] [G] à verser 4 502,54 € pour les charges impayées, 450,00 € en dommages et intérêts, et 500,00 € au titre de l'article 700, tout en déboutant le Syndicat de sa demande de frais de recouvrement. L'exécution de la décision a été déclarée provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 avr. 2025, n° 24/11491
Numéro(s) : 24/11491
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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