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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01668 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRP
Minute N°26/00350
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mars 2026
Le 22 Mars 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 28/09/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 17/03/2026, notifié à Monsieur, [H], [Z] le 17/03/2026 à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M., [H], [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20/03/2026 à 15h48,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 20 Mars 2026, reçue le 20 Mars 2026 à 10h25,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur, [H], [Z]
né le 09 Janvier 2002 à, [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Assisté de, [B], [I], [E], avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
En présence de Madame, [X], [Q], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d,'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître, [I] en ses observations.
M., [H], [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [H], [Z] n’a pas maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Sur la compétence du signataire :
Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [Z] au motif que la délégation de signature au fondement de son intervention est rédigée en des termes généraux.
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à, [Localité 3], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signée par, [L], [W], secrétaire général. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision car prévoyant en son article 1, qu’est donné délégation à, [L], [W] à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires et toutes pièces de procédure présentée devant les juridictions judiciaires et administratives » ; en des termes suffisamment précis, circonstanciés et non équivoques pour écarter tout délégation de signature générale.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles
Le conseil de l’intéressé soutient ensuite l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [Z] au motif que ne lui a pas été jointe les pièces justificatives utiles que sont le registre actualisé du CRA, les éléments relatifs aux précédentes mesures de rétention judiciaire subies par l’intéressée ou à l’échec d’une ARSE.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention.
En l’espèce les mentions du registres produits par la préfecture permettent au magistrat d’apprécier l’effectivité de l’information et l’exercice des droits du retenus de sorte que le moyen sera rejeté.
S’agissant de l’absence des pièces relatives à de précédentes mesures de rétention administratives ou d’assignation à résidence, si le conseil de Monsieur de Monsieur, [Z] ne précise pas les pièces lui ayant permis d’en déduire l’existence et la juridiction de céans, après étude des pièces n’en trouve aucune mention de sorte qu’elle s’estime en possession de toutes les pièces utiles pour statuer.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
III. Sur la régularité de la phase de rétention administrative
Sur l’habilitation de la personne ayant consulté le FPR
Le fichier des personnes recherchées (FPR), régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret.
Il en est de même pour le fichier AGDREF, conformément aux articles R. 142-11 et R. 142-15 du CESEDA.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale implique seulement que l’absence de mention de l’habilitation en procédure n’est pas, en elle-même, une cause de nullité. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut toutefois être contrôlée atout moment, à l’initiative du juge judiciaire ou sur demande de la personne concernée.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2ème Civ., 22 mai 2003, n°02-50.008 ; 1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Or, lors d’une enquête préalable au placement en rétention, les services enquêteurs peuvent être amenés à consulter le fichier des personnes recherchées comme d’autres fichiers.
Ainsi, pour d’autres fichiers, il a déjà été jugé par la première chambre que le juge devait rechercher, comme il lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, dans l’hypothèse où l’agent avait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier VISAVIO (article R.142-1 du CESEDA), s’il était bien spécialement et individuellement habilité à cet effet (1er Civ., 17 octobre 2018, n° 17-16.852).
Concernant le FPR, l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaire de la gendarmerie nationale « individuellement désignés et spécialement habilités ».
Aucune pièce de la procédure pénale ni à minima aucune mention de procès-verbal au sein de la procédure pénale n’établit la compétence des personnes ayant consulté le Fichier des personnes recherchées de sorte que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière.
Il convient en conséquence de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur, [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01669 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/01668 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01668 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRP ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur, [H], [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mars 2026 à ,‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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