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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, SAS, La Société MACSF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7A7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 28/07/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9]
[Adresse 12] [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F]
Polyclinique [Localité 9] [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MACSF
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
LE SOU MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DE LA GIRONDE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 15 janvier 2025, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [F], la compagnie d’assurance MACSF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de voir condamner in solidum Monsieur [F] et la compagnie d’assurance MACSF à lui verser :
— 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
— 7 200 euros à titre de provision ad litem ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [B] expose que le 29 décembre 2021 il a ressenti des douleurs abdominales irradiant vers le testicule droit qui l’ont conduit aux urgences de la Polyclinique [Localité 9] Rive-Droite ; qu’il a été examiné par le docteur [F] exerçant en qualité de praticien libéral au sein de cette clinique ; que le docteur [F] a conclu à une constipation ; que la douleur a persisté de sorte qu’il a subi le 1er janvier 2022 une ablation de son testicule droit ; que le juge des référés a, par ordonnance du 03 mai 2023, désigné les docteurs [O] et [N], respectivement urologue et psychiatre, en qualité d’experts judiciaire ; que le docteur [N] a été remplacé par le docteur [P] ; que le docteur [O] a conclu à un manque de précaution ou négligence considérant que le docteur [F] aurait dû le 29 décembre 2021 examiner les organes génitaux, ce qui aurait permis de déceler la torsion du canal du cordon spermatique et de prescrire une intervention chirurgicale immédiate, laquelle aurait évité la nécrose et l’ablation du testicule droit ; que les docteurs [O] et [P] ont évalué les postes de préjudices mais que les opérations d’expertise ne sont pas encore terminées, ce qui justifie de plus fort sa demande de provision.
Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B], le 13 juin 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
— Monsieur [F] et la compagnie d’assurance MACSF, le 11 juin 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater qu’au regard du rapport d’expertise du docteur [P], l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [B] ne saurait excéder la somme de 11 085 euros ;
— rejeter la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à défaut, la limiter à la somme de 1 500 euros.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier".
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant la prise en charge médicale de Monsieur [B] par le docteur [F] le 29 décembre 2021 et les suites médicales, que le dommage de Monsieur [B] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Monsieur [F] et la compagnie d’assurance MACSF de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le compte-rendu opératoire du 1er janvier 2022, le rapport d’expertise du docteur [O] en date du 02 avril 2024 et le rapport d’expertise du docteur [P] en date du 23 avril 2025, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel d’environ trois mois,
— un déficit fonctionnel permanent,
— des souffrances endurées,
— un préjudice esthétique temporaire et permanent.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 8 000 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir qu’à ce stade il a réglé 2 500 euros de provision à valoir sur les honoraires des experts judiciaires et 2 700 euros au titre des honoraires d’intervention du docteur [G], son médecin conseil ; qu’il va devoir engager de nouveaux frais dans le cadre de l’expertise à intervenir ; qu’ainsi, il est fondé à solliciter une provision d’un montant total de 7 200 euros (5 200 euros déjà exposés + 2 000 euros de frais à venir).
En l’état de l’expertise ordonnée, Monsieur [B] ne justifie pas cependant de la nécessité d’engager de nouveaux frais, et il n’appartient pas au juge des référés de liquider son préjudice, cette mission incombant au juge du fond. Il sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] et de la compagnie d’assurance MACSF ; il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Monsieur [B] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] et la compagnie d’assurance MACSF aux dépens et les condamne à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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