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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LA SASU BKR AUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, S.A.S.U. LA SASU BKR AUTO |
Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
S.A.S.U. LA SASU BKR AUTO
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H726
Assignation :07 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 13 Novembre 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 09 Décembre 1975 à [Localité 1] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAS COGEP AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LA SASU BKR AUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 842 384 026 RCS LYON,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Novembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/01/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [X] [V] a fait assigner la société BKR Auto devant le présent tribunal aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Kia Sorento immatriculé AQ 062 VX intervenue entre lui et la société BKR Auto le 3 août 2022 aux torts de cette dernière ;
— condamner la société BKR Auto à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
— dire qu’il devra tenir à la disposition de la société BKR Auto le véhicule Kia Sorento immatriculé AQ 062 VX pendant une durée de 60 jours à compter de la signification du jugement à venir, afin que la société BKR Auto vienne à ses frais récupérer le véhicule dans le lieu qu’il lui désignera, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— dire que passé ce délai de 60 jours, et compte tenu de la carence totale de la société BKR Auto, il pourra disposer librement du véhicule, tout prix de vente venant en déduction de sa créance à l’encontre de cette dernière ;
— condamner la société BKR Auto à lui payer la somme de 5 859 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société BKR Auto à lui payer la somme de 511,64 euros, à parfaire, au titre des frais d’assurance ;
— condamner la société BKR Auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BKR Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, M. [V] expose en substance que :
— il a acheté le véhicule d’occasion à la société BKR Auto le 3 août 2022 pour un montant de 9 400 euros mais que lors de la vente, il a constaté différents désordres (rayures sur la carrosserie, pare-chocs avant décollé, vitre avant droit bloquée et problème de climatisation) ;
— la société BKR Auto lui a cependant indiqué que le pare-chocs avant pouvait être recollé sans difficulté et à moindre coût et elle s’est engagée à prendre en charge les frais concernant la réparation de la climatisation et le rééquilibrage des roues ;
— la société BKR Auto n’a toutefois pris en charge ni les frais de rééquilibrage des roues, ni les frais de réparation de la climatisation ;
— il est apparu que les désordres concernant la carrosserie du véhicule, et en particulier le pare-chocs avant droit, sont bien plus importants qu’il ne lui avait été indiqué et qu’un devis de reprise par un carrossier a chiffré le montant des réparations à 2 546,62 euros ;
— une expertise amiable a été mise en œuvre et le rapport rendu le 19 octobre 2022 a relevé la responsabilité de la société BKR Auto, en notant notamment que le coût de la remise en état des dommages relevés sur la carrosserie (pare-chocs avant et vitre de porte avant droite) ne correspond absolument pas à la faible réduction commerciale qui lui a été accordée ;
— de plus, d’autres désordres ont été constatés après la prise de possession du véhicule concernant l’équilibrage des roues et le remplacement du compresseur de climatisation;
— le véhicule litigieux fait désormais l’objet d’une panne majeure puisque le joint de culasse est défectueux et un devis de réparation a été établi pour un montant de 6 989,91 euros, sous réserve de l’état de la culasse et du moteur ;
— il a sollicité une expertise judiciaire et par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à cette demande d’expertise, l’expert judiciaire ayant rendu son rapport définitif le 1er avril 2025.
Le demandeur sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité résultant des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, au motif que l’importance des défauts de conformité du véhicule le rendent totalement impropre à son usage et économiquement irréparable.
*
La société BKR Auto a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de la société figure sur la boîte aux lettres et que l’adresse est confirmée par Infogreffe.
La société BKR Auto n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1,
qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2025, M. [L] [T] a constaté plusieurs désordres concernant notamment le pare-chocs avant et le feu arrière droit mais qui étaient selon lui parfaitement visibles, même par un acheteur néophyte. Il a aussi indiqué que si le véhicule présentait un état général moyen, celui-ci est en relation avec un véhicule de 14 ans d’âge. Ces éléments ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser un manquement à l’obligation de délivrance ni à la garantie légale de conformité dès lors qu’il s’agit de désordres visibles ou qui étaient prévisibles pour un véhicule d’occasion déjà ancien.
L’expert judiciaire a en revanche relevé que le moteur présentait un grave dysfonctionnement se manifestant par un bouillonnement et une surpression dans le circuit de refroidissement, avec un passage des combustions dans le circuit de refroidissement ainsi qu’une présence de liquide de refroidissement dans l’huile qui a été révélée à l’analyse. L’expert conclut au fait que ce type de dysfonctionnement est révélateur d’une anomalie liée au joint de culasse et/ou à la culasse. Il a précisé que des investigations complémentaires seraient nécessaires pour confirmer l’état du moteur, mais que l’analyse d’huile tend à mettre en évidence un début d’usure, lié à la présence de liquide de refroidissement dans le lubrifiant. Il a relevé que cet ensemble de dysfonctionnements du moteur est apparu dans un délai bref après la vente du véhicule par la société BKR Auto et qu’en tout état de cause, ces dysfonctionnements, qui ont conduit à l’immobilisation du véhicule depuis mi-mars 2023, ne sont pas la conséquence d’un défaut d’utilisation du véhicule, ni d’un défaut de surveillance par l’utilisateur, ni d’un défaut d’entretien depuis l’achat. Il estime que les carences manifestes dans le suivi de l’entretien du véhicule et l’absence de toute préparation avant la transaction ont conduit à compromettre sérieusement la fiabilité du moteur. Il souligne également qu’en achetant le véhicule à un professionnel, M. [V] ne pouvait appréhender l’ensemble de ces carences et leurs conséquences irréversibles à court-terme.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction.
Il apparaît donc, au vu de ce rapport, que le véhicule est affecté de désordres au niveau du moteur, qui concernent plus précisément le circuit de refroidissement ainsi que le joint de culasse ou la culasse. Cette non-conformité concerne des organes essentiels du véhicule, ce qui est de nature à compromettre son utilisation dans des conditions normales. L’expert a chiffré le coût de la remise en état de ces seuls organes essentiels à la somme de 7 543,76 euros, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable dans la mesure où la valeur standard d’un tel véhicule normalement fonctionnel est de 7 000 euros.
Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que l’acheteur était en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Les défauts de conformité affectant le moteur sont apparus en mars 2023, soit moins de douze mois suivant la vente intervenue le 3 août 2022, et sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société BKR Auto.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société BKR Auto à payer à M. [V] la somme de 9 700 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure.
M. [V] devra tenir le véhicule à la disposition de la société BKR Auto pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la défenderesse de le récupérer à ses frais, au lieu qui lui sera désigné par le demandeur, avec un délai de prévenance de 8 jours, et sous réserve de la restitution préalable du prix de vente. À défaut de reprise du véhicule par la défenderesse passé le délai de deux mois, M. [V] pourra en disposer librement, sauf à justifier de son prix de vente qui viendra en déduction de sa créance à l’encontre de la société BKR Auto.
Il est justifié de condamner la société BKR Auto au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 5 euros par jour sur 1094 jours écoulés du 14 mars 2023, date de son immobilisation, au jour du présent jugement. La société BKR Auto sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5 470 euros.
Au vu des justificatifs produits, la société BKR Auto sera condamnée au paiement de la somme de 511,64 euros au titre des frais d’assurance du véhicule du 3 août 2023 au 3 août 2025, outre le montant des échéances ultérieures jusqu’à la reprise du véhicule.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BKR Auto, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [L] [T].
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [V] et de condamner la société BKR Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule Kia Sorento immatriculé AQ 062 VX présente des défauts de conformité ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Kia Sorento immatriculé AQ 062 VX intervenue le 3 août 2022 entre la société BKR Auto et M. [X] [V] ;
CONDAMNE en conséquence la société BKR Auto à payer à M. [X] [V] la somme de 9 700 € (neuf mille sept cents euros), à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
DIT que M. [X] [V] devra tenir le véhicule à la disposition de la société BKR Auto pendant une durée de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la défenderesse de le récupérer à ses frais, au lieu qui lui sera désigné par M. [X] [V], avec un délai de prévenance de 8 jours, et sous réserve de la restitution préalable du prix de vente ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule par la défenderesse passé le délai de deux mois, M. [X] [V] pourra en disposer librement, sauf à justifier de son prix de vente qui viendra en déduction de sa créance à l’encontre de la société BKR Auto ;
CONDAMNE la société BKR Auto à payer à M. [X] [V] la somme de 5 470 € (cinq mille quatre cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société BKR Auto à payer à M. [X] [V] la somme de 511,64 € (cinq cent onze euros et soixante-quatre centimes) au titre des frais d’assurance du 3 août 2023 au 3 août 2025, outre le montant des échéances ultérieures jusqu’à la reprise du véhicule ;
CONDAMNE la société BKR Auto aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [L] [T] ;
CONDAMNE la société BKR Auto à payer à M. [X] [V] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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