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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81479 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATKA
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me JEAN PIMOR LS
ccc ME VERRECCHIA LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ONE FOR FUN
RCS [Localité 5]: 528 969 504
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1200
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SWA DEVELOPPEMENT
RCS [Localité 6] : 482 131 877
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA,greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 9 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société One For Fun à payer à la société SWA Développement la somme totale de 279 768 euros, se décomposant comme suit :
— 24 644 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 245 124 euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société One For Fun le 30 avril 2025.
Le 6 juin 2025, la société SWA Développement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société One For Fun ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie pour un montant de 282 835,03 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4.437,43 euros, a été dénoncée à la débitrice le 12 juin 2025.
Le 4 juillet 2025, la société SWA Développement a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution sur les comptes de la société One For Fun ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie pour un montant de 283.798,79 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 34 907,51 euros, a été dénoncée à la débitrice le 15 juillet 2025.
Le 9 juillet 2025, la société SWA Développement a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Amazon France Services pour la somme de 283 971,41 euros.
Par acte du 7 août 2025 remis à personne morale, la société One For Fun a fait assigner la société SWA Développement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’octroi de délais de paiement et de mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société One For Fun a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— lui accorde un délai de 24 mois pour payer sa dette, déduction faite des deux saisies-attribution déjà opérées, soit la somme de 240 423,06 euros ;
— dise en conséquence qu’elle devra s’acquitter chaque mois de la somme de 10 000 euros, et que le dernier paiement sera composé du reliquat de la dette ;
— dise que les majorations d’intérêts ou les pénalités légales et/ou conventionnelles ne sont pas encourues pendant le délai de 24 mois ;
— dise que la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 à la demande de la société SWA Développement, postérieurement à la signification de l’assignation, est abusive ;
— ordonne la mainlevée sans délai de la saisie-attribution à exécution successive régularisée entre les mas de la société Amazon France Services le 9 juillet 2025 ;
— condamne la société SWA Développement à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la nouvelle saisie-attribution pratiquée abusivement sur son compte bancaire le 21 octobre 2025, soit postérieurement à la signification de l’assignation ouvrant la présente instance,
— ordonne la mainlevée sans délai de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 sur les avoirs détenus pour son compte ;
— rappelle que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— condamne la société SWA Développement à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SWA Développement conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société One For Fun à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A l’appui de sa demande de délais, la requérante fait valoir que sa situation financière s’est fortement dégradée, de sorte que le paiement de la dette sans mise en place d’un échéancier l’exposerait à un risque de cessation de paiement.
Elle ne communique pas ses bilan et compte de résultat pour l’année 2024, mais seulement des éléments comptables intermédiaires au 31 mai 2025, faisant ressortir une baisse de son chiffre d’affaire (- 13,71 %) et de son résultat courant avant impôt (- 57,73 %) par rapport à la période du 1er janvier au 31 mai 2024.
Si ce document établit une détérioration de ses résultats sur les cinq premiers mois de l’année, il est insuffisant à justifier de la réalité de sa situation financière et de son incapacité à faire face au règlement de la dette à l’égard de la société SWA développement, et ce d’autant que son activité de vente de jouets est fortement affectée par les ventes de jouets en fin d’année.
En outre, il y a lieu de constater que la requérante n’a effectué aucun règlement spontané au titre des condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques, et n’a donc pas manifesté sa bonne volonté à faire face à ses engagements.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025, fondée sur l’octroi de délais de paiement, sera dès lors également rejetée.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 21 octobre 2025
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article R. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La requérante demande, sur ce fondement, la mainlevée de la saisie pratiquée postérieurement à l’introduction de la présente instance et l’octroi de dommages-intérêts.
Toutefois, étant observé que la saisine du juge de l’exécution ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites, la mise en oeuvre d’une nouvelle saisie postérieurement à l’introduction de la présente demande de délais n’apparaît pas motivée par l’intention de nuire à la débitrice, mais par la volonté légitime d’obtenir paiement de la créance, les précédentes mesures s’étant avérées largement insuffisantes.
Le caractère abusif de cette mesure n’est dès lors pas établi.
Par suite, les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la société SWA Développement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais de paiement de la société One For Fun ;
Rejette les demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la société SWA Developpement à l’encontre de la société One For Fun les 9 juillet 2025 et 21 octobre 2025 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société One For Fun ;
Rejette la demande formée par la société One For Fun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société One For Fun au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne la société One For Fun à payer à la Société SWA Developpement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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