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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 23 juin 2025, n° 24/11119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11119 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTP2
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9928 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEURS:
M. [C] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [V], en qualité de curatrice de Monsieur [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de [Localité 12] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025.
A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 21 août 2021, le jeune [W] [B] s’est plaint d’avoir été mordu par un chien de type American Staffordshire, non tenu en laisse ni muselé. M. [H] [B], son père, a déposé plainte le lendemain à l’encontre de M. [C] [I], propriétaire du chien.
Suivant jugement du 9 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
relaxé M. [C] [I] des fins de la poursuite pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien avec au moins deux circonstances aggravantes, faits commis le 21 août 2021 à [Localité 12],déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [H] [B] au nom de son fils mineur [W] [B],débouté la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe du prévenu,constaté que la partie civile n’a fait aucune demande au titre de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Par actes d’huissier des 24 septembre et 3 et 7 octobre 2024, M. [H] [B] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal du jeune [W] [B] a fait assigner M. [C] [I] et sa curatrice, Mme [U] [V], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 14], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager sa responsabilité.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
****
Aux termes de son assignation, M. [H] [B], tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal du jeune [W] [B], demande au tribunal de :
juger son action recevable et bien fondée,déclarer M. [C] [I] civilement responsable des dommages subis par eux,avant dire droit, ordonner une expertise médicale du jeune [W] [B],condamner M. [C] [I] à payer au jeune [W] [B] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros,juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi,condamner M. [C] [I] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [C] [I] et sa curatrice, Mme [U] [V] ne s’opposent pas à la demande de M. [H] [B] tendant à l’organisation d’une expertise médicale de [W] [B], estimant qu’elle apparaît justifiée au regard des éléments du dossier.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’action en responsabilité :
L’article 1243 du code civil applicable au litige dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […] »
Pour les besoins du raisonnement juridique, il doit être précisé qu’un chien est une chose au sens de cette disposition.
Le propriétaire est présumé responsable sauf s’il prouve que la garde de l’animal a été transférée à un tiers, la garde en supposant l’usage, la direction et le contrôle.
Il revient à M. [H] [B] de rapporter la preuve du fait d’un animal, d’un dommage subi par son fils et lui-même et d’un lien de causalité entre le fait de l’animal et le dommage, ainsi que la qualité, au moment des faits, de propriétaire ou à tout le moins de gardien de l’animal du défendeur.
Il n’est pas contesté que M. [C] [I] est le propriétaire du chien et n’en avait pas transféré la garde le jour des faits.
M. [H] [B] verse aux débats, notamment, les éléments suivants :
son dépôt de plainte en date du 22 août 2021, aux termes duquel (PC demandeur 1) il déclare que son fils [W] a été mordu par un chien de type American Staffordshire lors d’une soirée chez des amis, chien appartenant à M. [C] [I], et qu’il a présenté des points de suture au visage et à la lèvre,le jugement correctionnel du 9 novembre 2023 (PC demandeur 5)des photographies des lésions au visage présentées par [W] (PC demandeur 2)le compte-rendu d’hospitalisation du [Adresse 10] [Localité 11] en date du 22 août 2021, lequel corrobore les allégations de M. [H] [B] (PC demandeur 3)une attestation du CMP de [Localité 15] indiquant l’existence d’un suivi psychologigue bi-mensuelle débuté par [W] et son père le 4 avril 2022 (PC demandeur 4)
Il n’est pas contesté que le chien de M. [I] a mordu le jeune [W], lui occasionnant les lésions au visage telles que constatées à l’hôpital dès le lendemain.
Dans ces conditions, M. [C] [I] est responsable du dommage causé à [W] [B] par son chien le 21 août 2021.
Dès lors, le jeune [W] [B] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
En conséquence, M. [C] [I] sera tenu d’indemniser tant les préjudices du jeune [W] [B] que les préjudices de M. [H] [B] en sa qualité de victime indirecte.
Sur la demande d’expertise médicale :
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que le jeune [W], âgé de 8 ans, a présenté une plaie transfixiante de la lèvre inférieure nécessitant un nettoyage et une suture sous anesthésie générale, nécessitant par la suite des soins locaux et une ablation des fils par une infirmière (PC demandeur 3).
Il a bénéficié d’une antibiothérapie et d’un traitement antalgique.
En l’état des pièces médicales, et pour éclairer les parties et le tribunal sur les dommages corporels du jeune [W] [B], il est donc nécessaire de recourir aux lumières d’un expert afin d’évaluer médicalement le dommage subi par [W] [B] en relation causale certaine avec l’agression.
M. [H] [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il sera dispensé de consignation.
Sur la demande de provision formée par [W] [B] :
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
Compte tenu des pièces médicales déjà versées au débat et des photographies (PC demandeur 2), il n’est pas sérieusement contestable que le jeune [W] [B] est fondé à recevoir une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, M. [C] [I] sera condamné à payer au jeune [W] [B] représenté par M. [H] [B] une provision d’un montant de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [H] [B] :
M. [H] [B] sollicite une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur ce, il est fourni une attestation du centre médico-psychologique de [Localité 15], laquelle indique qu’un suivi psychologigue bi-mensuel a été débuté par [W] et son père le 4 avril 2022 (PC demandeur 4).
Ce seul élément, établi à distance de l’accident, faute d’être circonstancié et étayé, ne suffit pas à démontrer un lien de causalité direct et certain entre le suivi psychologique entrepris et l’accident survenu le 21 août 2021.
Néanmoins, M. [H] [B] a nécessairement été choqué à la vue du visage en sang de son fils, seulement âgé de 8 ans.
Son préjudice moral qui sera requalifié en préjudice d’affection sera réparé par l’attribution d’une indemnisation d’un montant de 800 euros.
En conséquence, M. [C] [I] sera condamné à payer à M. [H] [B] une somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il est déjà établi que M. [C] [I] succombe, il sera donc condamné aux dépens de la présente partie de l’instance.
L’équité commande, en outre, de condamner M. [C] [I] à payer à M. [H] [B] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
En premier ressort :
Dit que M. [C] [I] est responsable des conséquences dommageables de l’accident causé par son animal, le 21 août 2021, au préjudice du jeune [W] [B] ;
Condamne M. [C] [I] à payer au jeune [W] [B] représenté par M. [H] [B] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi à la suite de cet accident ;
Condamne M. [C] [I] à payer à M. [H] [B], une somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection subi à la suite de l’accident survenu le 21 août 2021 ;
Condamne M. [C] [I] à payer à M. [H] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit d’office à statuer sur l’indemnisation du préjudice de [W] [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;
Condamne M. [C] [I] à supporter les dépens de l’instance d’ores et déjà engagés ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale de [W] [B] et désigne à cet effet :
Mme[G] [M]
Hôpital [13] des Urgences
[Localité 3]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé dans un délai de huit mois sauf prorogation expresse, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dispense M. [H] [B] de consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] le 3 septembre 2024 (BAJ 2024/009928) ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises.
Le Greffier, La Présidente,
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