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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de la Gironde, Société Clinique [ Localité 6 ] Rive Droite, SAS AEQUO, CPAM de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERI
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 10/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société Clinique [Localité 6] Rive Droite, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM de la Gironde
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [M] [U] a assigné la société POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par actes des 15 et 16 octobre 2024, il a assigné le [L] [F] [V] et la CPAM de la Gironde.
Les instances ont été jointes.
Monsieur [M] [U] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la POLYCLINIQUE [Localité 6] RIVE DROITE à lui payer les sommes de 2.500 euros à valoir sur son préjudice corporel et 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’il a un intérêt légitime à faire vérifier les conditions dans lesquelles a été pratiquée l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse à la Polyclinique par le [L] [V], le 5 décembre 2023, dans la mesure où des complications sont survenues (infection nosocomiale) et des séquelles subsistent.
Par conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la POLYCLINIQUE [Localité 6] RIVE DROITE a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et proposant un complément de mission d’expertise.
Elle a en revanche conclu au rejet des autres demandes, en faisant valoir que le [L] [V] exerce à titre libéral au sein de l’établissement et qu’elle ne peut être tenue des manquements du praticien.
Par conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, le [L] [V] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et proposant une mission d’expertise.
La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre mission demandée par les parties.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l’état, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement si le [L] [V] ou la POLYCLINIQUE [Localité 6] RIVE DROITE ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, ou s’il existe un manquement dans les conditions d’aseptie à l’origine du dommage allégué, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure, l’obligation ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le [L] [C] [W],
[Adresse 7]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [U], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [U] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique:
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices :
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal, dans le délai de SIX mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que faute d’avoir consigné la provision ainsi fixée dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur cette carence, et sauf cas de dispense de consignation, la désignation de l’expert sera caduque.
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
Déboute Monsieur [U] du surplus de ses demandes ;
Dit que Monsieur [U] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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