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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMN4
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] dont le siège social est : [Adresse 13] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, la SASU BONNOT IMMO, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 17]
[Localité 17]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société [Adresse 22]
SCCV dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SASU AQUITAINE COUVERTURE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS AQUITAINE DECORS PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL BORD’O ENERGIES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS SOGECEB
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BTP CONSULTANTS
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité en l’établissement secondaire [Adresse 19] à [Localité 20]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
ARTECH,
Société à responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 22] a procédé à la construction de la Résidence [Adresse 22], sise [Adresse 13] à [Localité 18], avec édification de trois bâtiments distincts : AB, C et D, suivant notice descriptive établie en juin 2018.
Les livraisons des parties communes de la résidence se sont échelonnées depuis le 27 juillet 2023 pour le bâtiment A-B, 11 octobre 2023 pour le bâtiment C et 13 décembre 2023 pour le bâtiment D.
Exposant que la majorité des réserves n’ont pas été levées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] a, par acte du 24 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1604, fait assigner la SCCV [Adresse 22] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
Concernant les réserves, défauts d’exécution ou inachèvements non contestées, et/ou non sérieusement contestées par la SCCV [Adresse 22] :
— condamner la SCCV [Adresse 22], dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever et reprendre l’ensemble des réserves et travaux nécessaires ; tels que mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des parties communes des bâtiments A, B, C et D ; tels que reprises et complétés dans le courrier de mise en demeure adressé par le syndic à la SCCV [Adresse 22] et tels que relevés et illustrés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2024 ;
— assortir ladite condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Concernant les réserves, défauts d’exécution ou inachèvements qui pourraient devoir faire l’objet de discussions techniques plus approfondies, et pour lesquels ils serait opportun d’ordonnancer une mesure d’expertise judiciaire afin d’en établir leur gravité et les travaux réparatoires idoines :
— désigner un expert judiciaire ;
— mettre à la charge de la SCCV [Adresse 22] la consignation des frais d’expertise
En tout état de cause :
— condamner la SCCV [Adresse 22] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi ;
— condamner la SCCV [Adresse 22] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, la SCCV [Adresse 22] est tenue des vices de construction et des défauts de conformité apparents, lesquels sont suffisamment précis et circonstanciés puisque leur existence est démontrée par un procès-verbal de constat de commissaire de justice et d’une lettre les reprenant et complétant.
En réplique, la SCCV [Adresse 22] a sollicité de :
— ordonner la jonction des procédures,
— donner acte à la SCCV [Adresse 22] de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— prononcer l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale au contradictoire de la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la société BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH,
— débouter le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 22] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 22] en tant qu’irrecevables et mal fondées,
— condamner in solidum la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la société BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH à relever et garantir indemne la SCCV [Adresse 22] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Elle expose au soutien de ses prétentions que s’agissant des bâtiments A-B, le terme de la garantie n’est pas encore atteint, car il expirera le 27 juillet 2025 et que pour les deux autres bâtiments, elle est arrivée à terme très récemment, ce dont il résulte qu’il apparait prématuré de solliciter une condamnation à effectuer les levées de réserves sous astreinte.
Elle ajoute avoir mis tout en oeuvre pour que les réserves soient levées en adressant plusieurs mises en demeures aux entreprises intervenues sur le chantier.
Par actes des 14, 15, 17 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2181, la SCCV [Adresse 22] a fait assigner la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la société BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH devant la présente juridiction afin de :
— ordonner la jonction des procédures,
— prononcer l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir dans le cadre de l’affaire principale au contradictoire de la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la société BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH,
— condamner in solidum la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la société BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH à relever et garantir indemne la SCCV [Adresse 22] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
En réplique, la société BTP CONSULTANTS a indiqué s’associer à la demande d’expertise, laquelle devra comprendre un apurement des comptes entre les parties. Elle sollicite par ailleurs d’enjoindre à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la SARL ARTECH à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part, au moment de la délivrance de l’assignation.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 13 janvier 2025 sous le n° RG24/1604.
Bien que régulièrement assignées, la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la SARL ARTECH n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1648 du Code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la livraison des parties communes des différents bâtiments est intervenues, avec réserves, en plusieurs phases, à savoir, pour le bâtiment A-B le 27 juillet 2023, le 11 octobre 2023 pour le bâtiment C et le 13 décembre 2023 pour le bâtiment D. L’assignation du demandeur ayant été délivré le 24 juillet 2024, son action n’est pas forclose.
Étant précisé que l’action fondée sur les vices et défauts de conformités apparents est encadrée par un délai de forclusion ; contrairement à ce qu’affirme la SCCV [Adresse 22], l’action du SDC ne peut être considérée comme prématurée dès lors que ce délai le contraignait justement à intenter son action dans les limites posées par l’article 1648 du code civil, ce qu’il a fait en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de livraison précités que la livraison des parties communes est intervenue avec réserves, lesquelles ont été reprises et complétées dans le courrier de mise en demeure adressé par le syndic à la SCCV [Adresse 22] le 29 février 2024. La réalité de l’ensemble de ces désordres est par ailleurs illustrée dans le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2024 par Maître [B].
La SCCV [Adresse 22] ne justifie pas avoir levé ces réserves, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées, et sera donc condamnée à y procéder dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois.
En revanche, cette condamnation ne concernera pas les désordres qui feront l’objet de l’expertise ci-après ordonnée.
Le SDC RESIDENCE [Adresse 22] sollicite en outre de condamner la SCCV [Adresse 22] à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Cependant, le SDC ne fonde sa demande sur aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’un tel préjudice, ou de le chiffrer. Elle sera donc rejetée. L’expertise ci-après ordonnée aura en tout état de cause vocation à déterminer les préjudices subis et de les chiffrer.
En effet, le SDC RESIDENCE [Adresse 22] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée concernant les désordres nécessitant une discussion technique plus approfondie, à savoir pour :
— la grande retenue d’eau récurrente à la sortie du parking aérien ;
— différence de classement DPE selon les appartements et problème général lié au chauffage des appartements ;
— problème d’isolation acoustique de la résidence ;
— vérification de l’étanchéité du parking sous-sol ;
— procédé de cuvelage en lieu et place des cunettes ;
— absence d’identification réseau ;
— mise en oeuvre de raccord sur certaines descentes ;
— mise en oeuvre caalisation relevage non conforme ;
— fermeture du local vélo non sécurisée ;
— problème infiltration par toiture au droit des sorties des ventouses de chaudières.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2024 par Maître [B], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et limitativements énumérés au présent dispositif.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la SCCV [Adresse 22] sollicite la condamnation in solidum de la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la société BTP CONSULTANTS, la SARL ARTECH à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Cependant, le fondement de sa demande de relever indemne n’était pas précisé et la question de l’appréciation de la responsabilité relevant en tout état de cause de la compétence du juge du fond, elle ne peut prospérer en l’état.
La société BTP CONSULTANTS sollicite par ailleurs d’enjoindre à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la SARL ARTECH à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part, au moment de la délivrance de l’assignation.
Ces dernières n’ayant pas communiqué les documents sollicités, elles seront enjointes à y procéder.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société BTP CONSULTANTS s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
La SSCV [Adresse 22] qui succombe supportera les depens de l’instance.
Les frais de consignation seront en revanche mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à faire procéder à la réparation des désordres mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des parties communes des bâtiments A, B, C et D ; tels que repris et complétés dans le courrier de mise en demeure adressé par le syndic à la SCCV [Adresse 22] le 29 février 2024 et tels que relevés et illustrés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2024, à l’exception de ceux faisant l’objet de l’expertise judiciaire ci-après ordonnée, et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 22] de sa demande de relever indemne ;
ENJOINT la SASU AQUITAINE COUVERTURE, la SAS DECORS PEINTURE, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SOGECEB, la SARL ARTECH à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part, au moment de la délivrance de l’assignation ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que la mesure d’expertise est ciconscrite à l’étude des désordres suivants :
— la grande retenue d’eau récurrente à la sortie du parking aérien ;
— différence de classement DPE selon les appartements et problème général lié au chauffage des appartements ;
— problème d’isolation acoustique de la résidence ;
— vérification de l’étanchéité du parking sous-sol ;
— procédé de cuvelage en lieu et place des cunettes ;
— absence d’identification réseau ;
— mise en oeuvre de raccord sur certaines descentes ;
— mise en oeuvre caalisation relevage non conforme ;
— fermeture du local vélo non sécurisée ;
— problème infiltration par toiture au droit des sorties des ventouses de chaudières.
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT quela SCCV [Adresse 22] supportera la charge des dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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