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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 févr. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4Z
copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société KEOLIS GIRONDE
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
Sur le Parking sis [Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 7] EURATL ANTIQUE, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, la S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE, après y avoir été autorisée, a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant d’heure à heure afin de voir ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique, outre l’enlèvement ou la séquestration des véhicules et objets mobiliers trouvés sur les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, sollicitant le paiement d’une indemnité d’occupation de 11.818 euros par mois à compter du 16 janvier 2025, et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
La S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE expose qu’elle exploitait un local commercial situé à [Adresse 8] cadastré section BP [Cadastre 2] qu’elle a libéré le 10 janvier 2025 pour les remettre à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE dans le cadre d’une procédure d’expropriation non encore achevée, et qu’elle est confrontée à un envahissement du parking par des caravanes de gens du voyage depuis le 16 janvier 2025, avec des raccordements à l’électricité par des branchements sauvages dangereux pour la sécurité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Par conclusions du 31 janvier 2025, L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE, bénéficiaire de la parcelle concernée aux termes d’une ordonnance d’expropriation du 30 mars 2021, est intervenu volontairement à l’instance pour s’associer à la demande d’expulsion sous astreinte, sollicitant 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le fait d’entrer et de s’installer sur la propriété immobilière d’autrui sans autorisation ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre un terme.
L’occupation des lieux par Monsieur [G] [N] et une communauté de plusieurs familles est établie par le constat d’huissier du 17 janvier 2025. Il sera donc ordonné son expulsion ainsi que celle de tous autres occupants de son chef dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
L’électricité a été prise sur les installations de l’exploitant, la S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE.
Il en résulte un danger pour la sécurité des personnes justifiant d’écarter tout délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-6 du codes procédures d’exécution.
Il n’est pas suffisamment justifié en l’état d’une valorisation possible de la parcelle occupée de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation, faute de possibilité d’évaluation d’un préjudice incontestable.
Il serait inéquitable de laisser à la S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE et L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE la charge de tous les frais non compris dans les dépens ; il leur sera alloué 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef des lieux qu’ils occupent à [Adresse 9] parcelle cadastrée section [Cadastre 10], passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si besoin est.
Ecarte l’application des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du codes procédures d’exécution.
Ordonne l’enlèvement ou la séquestration des véhicules et objets mobiliers trouvés sur les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur, aux frais, risques et péril de la partie expulsée.
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE et L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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