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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 20/10541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me HANOUN
Me MOUSSAFIR
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/10541 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCEF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
S.C.I. [D]
8 allée des Brouillards
75018 PARIS
Monsieur [U] [O]
8 allée des Brouillards
75018 PARIS
représenté par Maître Véronique PREVOST LEYGONIE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
DÉFENDERESSES
S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, anciennement dénommée société REPONSE.
174 quai de Jemmapes
75010 PARIS
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679
Décision du 21 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10541 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCEF
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
FAITS et PROCEDURE
En 2015, la SCI [D] et Monsieur [U] [O] ont confié à la société REPONSE devenue la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE, en qualité de contractant général, assurée auprès de la société ALLIANZ des travaux d’aménagement de leur maison sise à Paris (75018), 8 allée des Brouillard, selon contrat de contractant général, pour un montant de 562 683, 45 euros HT.
La réception des travaux est intervenue à effet au 15 décembre 2015 avec réserves.
Le Cabinet [K] [Z] avec qui Monsieur [O] et la SCI [D] ont conclu un contrat d’architecture d’intérieur le 16 février 2015, a dressé une liste complémentaires de réserves le 6 janvier 2016 qu’il a adressée à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE.
Monsieur [U] [O] a dénoncé d’autres désordres au contractant général par plusieurs courriels électroniques aux mois de janvier et février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2016, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE a mis la SCI [D] en demeure de lui payer la somme de 329 102, 90 euros TTC échus outre 84 868, 67 euros TTC à échéance au 29 février 2016 et 69 001, 19 euros HT pouvant résulter du décompte général définitif (DGD).
Par courrier du 23 février 2016, Monsieur [O] a contesté être redevable des sommes réclamées.
Par courrier du 25 février 2016, le conseil de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE a adressé à la SCI [D] une nouvelle mise en demeure. En vain.
Par ordonnance du 13 avril 2016, Monsieur [O] et la SCI [D] ont obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [C] [B]. La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE a été déboutée de sa demande de provision formée dans le cadre de cette procédure. L’expertise a été étendue à de nouveaux désordres et de nouvelles parties par ordonnances des 10 mai 2017, 31 août 2017, 31 mai 2018, 28 juin 2018, 11 juillet 2019.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 20 et 23 octobre 2020, la SCI [D] et Monsieur [O] ont assigné la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de garantie de paiement de la société CUSHMANN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France à l’égard de la SCI [D] et de Mr [O],
— rejeté les demandes de la SCI [D] et Mr [O], et de la société CUSHMANN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France,
— rejeté la demande de condamnation solidaire et de garantie de la société d’assurances ALLIANZ IARD
Par actes d’huissier délivrés les 17, 18 et 19 octobre 2022, la société CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD a fait assigner en intervention forcée plusieurs constructeurs et leurs assureurs devant le Tribunal judiciaire de Paris en garantie.
La société ALLIANZ a fait de même par actes d’huissier délivrés devant ce même Tribunal le 10 février 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+ BUILD FRANCE tendant à la jonction entre l’affaire principal et l’appel en garantie initiée par cette dernière.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [O] et la SCI [D] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la société REPONSE devenue la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ à leur payer les sommes suivantes :
* 982 990 euros au titre des travaux de reprise des désordres survenus,
* 279 419 euros au titre des coûts induits par lesdits désordres,
— condamner solidairement la société REPONSE devenue la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société REPONSE devenue la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ de leurs demandes
— condamner solidairement la société REPONSE devenue la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la société ALLIANZ à leur payer la somme de 52 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils indiquent, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1792 du code civil, que :
— la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE était, sur le chantier, à la fois contractant général et investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; elle était leur seul interlocuteur;
— elle est responsable des fautes commises par ses sous-traitants,
— l’article 1221 du code de procédure civile qui édicte un principe de proportionnalité créé par l’ordonnance du 10 février 2016 est inapplicable au présent litige soumis au principe de réparation intégrale du préjudice :
— la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE n’a pas conduit le chantier de bonne foi :
* elle a surfacturé les travaux,
* elle n’a pas procédé aux études nécessaires à la réalisation du projet et notamment n’a pas réalisé d’études acoustiques,
* elle n’a assuré aucun suivi sérieux du chantier ni procédé aux vérifications nécessaires,
— les planchers et les cloisons ne sont pas conformes à ce qui avait été prévu contractuellement ni aux règles de l’art de sorte qu’il faut tout déposer et reconstruire ; il existe un gros problème d’isolation phonique entre les niveaux et à travers les cloisons ;
— Monsieur [O] avait fait part au contractant général de sa sensibilité au bruit,
— le préjudice doit être évalué au montant retenu par l’expert sur la base du devis de la société ACORUS qui prévoit de reprendre les travaux dans leur quasi intégralité ;
— les parties défenderesses n’ont produit aucun devis de travaux d’un coût moindre lors des opérations d’expertise ;
— ils ont subi une perte de jouissance évaluée sur 8,5 mois soit 110 500 euros pour une valeur locative mensuelle de 13 000 euros par mois outre divers frais (déménagement et garde meubles, honoraires de maîtrise d’oeuvre, de BET acoustique, frais exposés en cours d’expertise)
— Monsieur [O] a subi un préjudice personnel : il a consacré beaucoup de temps à la gestion du chantier et des difficultés qui s’en sont suivies, il a assisté aux 14 réunions d’expertise, son activité professionnelle et sa vie familiale en ont été impactées, il a été affecté par le comportement de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE au cours de chantier,
— les contestations de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE sur les comptes établis par l’expert qui les a dûment justifiés sont vaines,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD demande au tribunal de :
— débouter la SCI [D], Monsieur [O] et la société ALLIANZ de leurs demandes,
— prononcer une réfaction du prix des travaux ainsi répartie :
* 10% pour le poseur de moquette contractant directe de la SCI [D],
* 5% pour la société BUILDING EVOLUTION,
* 75% pour la société LES CHARPENTIERS DE PARIS,
* 10% pour elle
A titre subsidiaire,
— dire que le coût des travaux de réfection sera ramené à la somme de 643 410, 14 euros et condamner en conséquence,
— dire que le coût du déménagement et du stockage des meubles et des honoraires de maîtrise d’oeuvre seront dus sur justificatifs de la démolition et de la réalisation des travaux,
— débouter la SCI [D] et Monsieur [O] de leurs autres demandes,
— condamner solidairement la SCI [D] et Monsieur [O] à lui payer la somme de 384 674, 58 euros,
— ordonner la compensation entre les créances,
— condamner la société ALLIANZ à la garantir de toute condamnation y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire et subsidiairement, que le jugement sera revêtu de l’exécution provisoire avec constitution de garantie du montant de la condamnation,
— condamner solidairement la SCI [D] et Monsieur [O] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1103 et suivants, 1221, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil que :
— elle n’avait pas qualité de maître d’oeuvre ; Madame [S] qui a conçu les pièces graphiques et écrites et suivi le chantier est intervenue en cette qualité ; elle-même était contractant général, intervenant sur le chantier en qualité de pilote et de coordinateur ;
— Monsieur [O] et la SCI [D] lui ont demandé une solution pour limiter la transmission des bruits entre le RDC et le R+1 et elle a donc élaboré une proposition de complexe global qui a été validé par la société LES CHARPENTIERS DE PARIS ; elle n’était tenue à ce titre que d’une obligation de moyens et s’y est conformée en commandant à celle-ci une structure adaptée ;
— la responsabilité des désordres incombe aux différentes intervenants du chantier :
* la société LES CHARPENTIERS DE PARIS n’a pas posé les matériaux prévus par le marché,
* le poseur de moquettes qui a contracté directement avec la SCI [D] n’a pas posé la sous-couche résiliente,
* l’absence de bande résiliente en pied des cloisons relève de la responsabilité de la société BUILDING EVOLUTION
* sa propre responsabilité, d’usage, peut être retenue à hauteur de 15%,
— la solution de reprise consistant en la dépose des planchers de la maison est disproportionnée quant à son coût et au résultat escompté :
* elle ne pourra pas répondre aux exigences acoustiques des demandeurs,
* le résultat ne sera que légèrement amélioré,
* les demandeurs doivent être déboutés de cette demande d’indemnisation,
* le principe de proportionnalité de la réparation peut être appliqué au présent litige,
* la maison ne souffre pas de désordre ;
* elle n’a pas conduit les travaux de mauvaise foi ; elle a reconnu les quelques erreurs affectant le DGD ; elle a fait réaliser les plans et études pour les travaux ; il n’était pas prévu par le contrat qu’elle réalise une étude acoustique ; elle a assuré le suivi du chantier incluant les travaux supplémentaires et les modifications en cours de travaux ;
— le préjudice ne peut être indemnisé que par une réfaction du prix des travaux : le coût de la prestation du plancher R+1 ayant été retenu pour un montant de 31 554, 18 euros,
— les désordres subsistant sont des désordres mineurs et imputables aux sous-traitants ;
— l’expert n’a pas procédé à l’imputation des désordres aux divers sous-traitant ce qui a été fait par l’économiste de la société ALLIANZ,
— les frais de déménagement, garde-meubles, honoraires de maîtrise d’oeuvre ne peuvent être alloués qu’en cas de condamnation à la reprise de l’intégralité des travaux et à condition que les demandeurs apportent la preuve qu’ils ont effectué ceux-ci,
— la SCI [D] n’avait pas commandé d’étude acoustique ; cette prestation ne peut être mise à sa charge ;
— le bien fondé des frais exposés en cours d’expertise n’est pas démontré ;
— Monsieur [O] ne justifie pas d’un préjudice personnel particulier distinct des autres demandes, il a refusé la levée des réserves ;
— le montant du marché total de travaux commandés par Monsieur [D], travaux supplémentaires compris, s’élève à 1 217 999, 64 euros TTC ; leur réalisation était de qualité ;
— la SCI [D] et Monsieur [O] lui restent redevables de la somme de 327 339, 26 euros,
— la SCI [D] et Monsieur [O] lui restent redevables des sommes suivantes correspondant aux prestations suivantes :
* la réalisation des études : seule une moins value de 3 000 euros doit être retenue (et non de 21 301, 24 euros comme l’a retenu l’expert),
* des sommes doivent être réintégrées au décompte, en sa faveur, au titre du lot démolition, du lot gros oeuvre maçonnerie et du lot électricité,
* la réalisation de divers travaux supplémentaires ( renforcements doublage, réseau de chauffage et chaudière, électricité)
soit une somme totale de 384 674, 58 euros,
— la garantie de la société ALLIANZ au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale est mobilisable au titre des désordres qui ne sont pas des réserves à réception et des nuisances sonores.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée par la SCI [D] et Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre par la SCI [D] et la demande de garantie formée par la société CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD,
Plus subsidiairement,
— ramener les montants sollicités à de plus justes proportions compte tenu du montant prohibitif du poste agencement et du solde du marché dû par la SCI [D] à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, le cas échéant en pratiquant une compensation entre la créance sollicitée par la SCI [D] et celle détenue par la société CUSHMAN & WAKEFIELD + BUILD,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la concluante une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Elle explique, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1221 du code civil que :
— les demandeurs ne précisent pas dans l’assignation le fondement sur lequel ils fondent leur demande et cela leur cause grief,
— les demandeurs ne précisent pas quelle garantie de la police ils entendent mobiliser et ne justfient pas qu’elle soit mobilisable en l’espèce,
— sa police n’est pas mobilisable :
* le contrat M24.172.481 qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle de l’assuré ne couvre pas les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré (article 8.13),
* le contrat 924.172.483 couvre les désordres de nature décennale : aucun des désordres affectant la maison de la SCI [D] et de Monsieur [O] ne revêt une telle nature, peu important que les travaux préconisés puissent impliquer la reprise de la quasi intégralité des travaux,
* la garantie dommages aux existants n’est pas mobilisable,
— sur la responsabilité contractuelle de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE:
* aucune des pièces contractuelles relatives au marché de travaux ne faisait mention d’un objectif acoustique pour le bâtiment ; seule une requête des maîtres de l’ouvrage sur une solution phonique pour le R+1 a été faite postérieurement à la conclusion du marché de travaux ;
* rien ne justifie de démolir l’intégralité de l’ouvrage,
— le principe de proportionnalité de la réparation est applicable au présent litige :
* il n’y a pas de dispositions réglementaires applicable à l’isolation acoustique à l’intérieur d’un même logement,
* l’isolation acoustique de la maison des demandeurs est convenable,
* l’exécution conforme des travaux n’aurait pas changé la qualité acoustique du bâtiment,
* les travaux projetés n’amélioreront pas la performance acoustique du bâtiment,
* le degré d’isolation réclamé par les demandeurs nécessitent des travaux de plus grande ampleur,
* la démolition/reconstruction des planchers réclamée est disproportionnée ;
— concernant les coûts induits par les désordres, elle fait sienne l’argumentation de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE,
— l’expert n’a pas fourni d’avis chiffré sur les responsabilités encourues ;
— elle a sollicité un métreur qui a ventilé les postes entre les intervenants et formuler un avis sur le coût des travaux de réfection,
— du montant du préjudice retenu par l’expert doit être déduit celui du poste agencement jugé par ce dernier comme inacceptable,
— le métreur a évalué les travaux à la somme de 643 410, 14 euros,
— les sommes allouées doivent être imputées du solde restant dû au contractant général,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société ALLIANZ IARD soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne précise le fondement juridique de la demande de Monsieur [O] et de la SCI [D] en violation de l’article 56 du code de procédure civile et que cela lui cause grief.
Néanmoins, l’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il est constaté que le juge de la mise en état n’a jamais été saisi d’une exception de nullité de l’assignation, que celle-ci ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge et qu’en conséquence elle est irrecevable devant le tribunal.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [O] et la SCI [D] agissent à l’encontre de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
A défaut de désordres de nature décennale, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable à la cause (nouvel article 1231-1 du code civil) selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ils doivent alors démontrer qu’elle a commis un manquement contractuel.
Monsieur [O] et la SCI [D] exercent en outre à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE le droit d’action directe dont il dispose à l’encontre de la personne qu’ils estiment responsables sur le fondement de l’article L.124-5 du code des assurances.
1. Sur les désordres et leur nature
Il est noté à titre liminaire que l’expert avait pour mission d’analyser une liste de désordres établie par la SCI [D] et Monsieur [O] comprenant :
— l’absence de planéité des cloisons,
— des désordres acoustiques qu’ils lient notamment à des non-conformités contractuelles affectant les planchers de la maison et des malfaçons affectant les cloisons,
— des défauts de finitions, malfaçons et non-façons divers au nombre de 79.
L’expert a examiné chacun de ces désordres.
Néanmoins, en conclusion de son expertise, il a préconisé et évalué des travaux réparatoires correspondant à la démolition et à la reconstruction de la totalité des installations en considération des seuls désordres affectant les planchers et les cloisons qui exigent selon lui de tout reprendre. Il précise que si tel n’avait pas été le cas, il aurait demandé un devis chiffrant poste par poste l’ensemble des désordres signalés.
Monsieur [O] et la SCI [D] sollicitent uniquement au titre de la reprise des désordres le coût de ces travaux de démolition/reconstruction.
Dès lors, seuls seront examinés dans le cadre du présent jugement les désordres affectant les planchers et les cloisons en lien avec le préjudice invoqué.
Concernant ces derniers, l’expert a fait les constats suivant :
— absence de planéité des cloisons : l’expert a relevé que nombre de cloisons posées ne respectaient pas le seuil de tolérance de 5mm sous la règle des 2 mètres et a ainsi relevé des vides allant de 6mm à 1 cm en plusieurs endroits :
* au rez-de-chaussée, entre la porte d’entrée et la fenêtre du rez-de-chaussée : vide de 7/8 mm,
* dans la salle de bains au R+1 : sur le panneau situé à droite de la douche : vide de 7 mm; au-dessus de la baignoire côté gauche : vide de 6/7 mm ; au-dessus du radiateur : vide de 6 mm;
* sur le palier au R+2, au-dessus de la bibliothèque : vide de 1 cm ; dans l’escalier, à droite de la volée descendante : vide de 1 cm ;
* à l’angle de l’escalier entre le niveau R+1 et R+2, en partie haute : vide de 1 cm.
Il indique qu’il s’agit d’une mauvaise mise en oeuvre.
— les planchers n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions du contrat et particulièrement à celles du devis du 15 janvier 2015 en ce qu’ils ont été réalisés sans mise en place de Phaltex entre les solives et les plaques OSB, que ces plaques ne sont pas posées à rainures et languettes, qu’il n’y a pas de sous-couches résiliente sous les moquettes et qu’il n’y a pas de Silent Bloc au niveau des fixations des armatures des plafonds suspendus.
— les cloisons n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du fabricant : il n’y a pas de bande résiliente en pieds de cloisons ce qui est obligatoire entre pièces sèches et pièces humides.
— les bruits provenant de la cuisine sont aisément audibles depuis les pièces des niveaux supérieurs (chambres) : si l’une des causes tient dans le fait d’avoir une cuisine ouverte sur les autres pièces du rez-de-chaussée, elle est également liée à la mauvaise isolation acoustique (porte +cloison) entre cet espace et les autres pièces de la maison.
Dans sa note du 22 novembre 2018, après avoir réalisé préalablement le 27 mars 2018 diverses mesures acoustiques dans la maison et rappelé que hormis les DTU et les règles de l’art, il n’existe pas de réglementation relative à l’acoustique interne d’une maison ou d’un logement, Monsieur [W], sapiteur acousticien, a relevé que la nature des complexes mis en oeuvre permet l’obtention de résultats acceptables sur le plan de l’isolement au bruit aérien.
Au niveau des bruits d’impact, il indique que :
— le fait que l’assemblage des panneaux ne soit pas fait par rainure et languette peut engendrer des bruits de grincements par friction des chants des panneaux entre eux, ce qu’il a constaté en un endroit lors de sa visite,
— le fait que les panneaux ne reposent pas sur les solives par l’intermédiaire d’une bande en phaltex ne va pas dans le sens d’une amélioration de l’atténuation des bruits d’impact mais, précise-t-il, cette prestation n’aurait eu aucun effet sur le phénomène de résonnance grave de ces planchers sous l’action de l’homme à la marche qui est dû à leur souplesse.
Il conclut, ce que l’expert judiciaire reprend dans son rapport, que le complexe (plancher +faux plafond) mis en oeuvre est un complexe ordinaire.
La matérialité des désordres (non-conformités contractuelles et manquement aux règles de l’art) n’est pas contestée et est établie par les constats et analyses techniques de l’expert.
Il n’est pas établi et d’ailleurs, il n’est pas allégué, que ceux-ci étaient apparents à réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction tels que la SCI [D] et il apparaît, au contraire, qu’il ne pouvaient être perçus avant d’avoir occupé le logement.
En revanche, les éléments susvisés ne permettent pas d’établir que ces désordres revêtiraient une gravité décennale et affecteraient l’habitabilité de la maison.
L’expert a lui-même conclu qu’aucun des désordres constatés n’avait de conséquence quant à l’usage qui peut en être attendu et à la conformité à sa destination, en notant que Monsieur [O] y habite depuis le mois de décembre 2015.
La SCI [D] et Monsieur [O] ne font aucun développement sur la gravité décennale des désordres et notamment des désordres acoustiques. Ils se contentent d’ailleurs de reprendre les conclusions précitées de l’expert.
Il n’est dès lors pas démontré que ces désordres affectant les cloisons comme les planchers entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil. Monsieur [O] et la SCI [D] seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE
2.1 Sur les manquements contractuels
En application du contrat de contactant général conclu entre la SCI [D] et la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE, celle-ci s’est engagée dans les termes suivants :
— “exposé : la SCI [D] a fait appel à un architecte décorateur, le Cabinet [K] [Z] afin de projeter la rénovation d’une maison au 8 allée des Brouillards à Paris (75018). (…) Dans ce contexte, le Maître de l’ouvrage confie la réalisation des études et travaux d’aménagement correspondants à la société REPONSE selon le concept et descriptif type élaborés par le Cabinet [K] [Z] (…)”
— article 1 : “ REPONSE s’engage à exécuter ou faire exécuter sous sa responsabilité tous les travaux en respectant les prix et délais convenus et en se tenant strictement aux descriptifs de travaux et projet architectural tel qu’arrêtés à la date de signature des présentes par le maître d’ouvrage.
(…)
De manière plus détaillée et sans que la liste soit exhaustive, la société CUSHMAN & WAKEFIELD assurera les missions suivantes :
— coordination, pilotage et contrôle de tous les travaux faisant l’objet du marché,
— opérations de réception des ouvrages,
— établissement des décomptes définitifs des travaux,
— fourniture du dossier des ouvrages exécutés
(…)
article 3 : sous traitance
REPONSE est en sa qualité de contractant général et sous sa responsabilité, seule habilitée à choisir les entrepreneurs et homme de l’art dont elle pense avoir besoin pour l’exécution des marchés signés par elle.
Après contrôle de leur qualifications, elle passera avec eux librement toutes conventions qu’elle estime nécessaires.
Les travaux seront dirigés par REPONSE qui aura tout pouvoir vis-à-vis de ces entreprises sous-traitantes et, notamment :
* fera appliquer les plannings d’avancement et donnera tous ordres et toutes directives en conséquence,
* surveillera et contrôlera la bonne exécution de la conformité au concept des travaux réalisés,
* délivrera tous ordres de service,
* dirigera les rendez-vous de chantier et prendra toutes décisions au sujet de ceux-ci,
* pourra s’entourer de tous les techniciens BET qu’elle jugera utile et leur déléguer tout ou partie de ses attributions en restant garante de la réalisation vis-à-vis du maître de l’ouvrage (…) (article 3).
Il en résulte que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE est garante vis-à-vis de la SCI [D] de la bonne exécution des travaux par les entreprises auxquelles elle a fait appel pour les réaliser et engage donc sa responsabilité contractuelle à raison des fautes commises par ces-dernières.
Elle est en outre susceptible d’engager sa responsabilité à raison des manquements à ses propres obligations contractuelles de maître d’oeuvre.
A ce titre, il résulte du contrat susvisé ainsi que du contrat d’architecture d’intérieur conclu avec Madame [K] [M] le 16 février 2015 que la SCI [D] avait entendu répartir entre l’un et l’autre la mission de maîtrise d’oeuvre : à Madame [M] incombaient ainsi les phases APS (avant projet sommaire) incluant les esquisses, plan d’aménagement général, principe d’agencement et APD (avant projet détaillé) incluant les dessins détaillés, choix des matériaux, appareils et mobiliers et détails des agencements,tandis que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE avait à sa charge les études d’exécution , le suivi du chantier et la réception des travaux.
La circonstance selon laquelle Madame [M] pouvait être présente lors des réunions de chantier et aurait accompagné le maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux est sans incidence dès lors que les contrats susvisés et les pièces produites (compte rendu de travaux et procès-verbaux de réception) montrent bien que c’est la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE qui a assuré la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Cette présence de Madame [M] au stade de la réalisation des travaux est en tout état de cause en cohérence avec les missions telles qu’elles ont été définies à son contrat qui stipule notamment :
article 3-1 : “L’architecte d’intérieur est uniquement en charge de la conception intérieure. Elle travaille en collaboration avec la société REPONSE qui est le seul responsable du chantier de construction du bâtiment. (…)”
article 3-2 : “(…)L’architecte d’intérieur sera conviée à chacune des réunions intéressant le chantier et sera plus généralement tenue informée et sans délai par tous les intervenants de l’exécution et de l’avancement des travaux (…)”
Il a été établi par les constats de l’expert que les cloisons n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art (défaut de planéité supérieur au seuil de tolérance minimale, absence de bande résiliente en pied de cloison notamment pour la séparation pièce sèche/pièce humide) et que les planchers ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles.
La société CUSHMAN & WAKEFIEL DESIGN +BUILD FRANCE engage dès lors sa responsabilité du fait des désordres affectant les travaux exécutés par ses sous-traitants. Elle engage en outre sa responsabilité pour ne pas avoir veillé à ce que les travaux soient conformes aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art.
Les fautes de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE sont établies et sa responsabilité engagée.
2.2 Sur le préjudice
— sur les travaux de reprise
A partir du dossier de reprise des désordres établi par la SCI [D] et sur la base du devis de la société ACORUS du 24 février 2020 qui prévoit notamment pour permettre la mise en conformité contractuelle des planchers du 1er et du 2ème étage, de déposer l’ensemble des installations (cloisonnement, chauffage, plomberie, électricité) et de tout refaire, l’expert évalue le montant des réparations à la somme de 819 158, 34 euros HT.
Les parties défenderesses soutiennent que cette demande est disproportionnée alors que la maison est habitable en l’état, que Monsieur [O] l’occupe avec sa famille depuis 2015 et que les travaux de reprise préconisés ne permettront qu’une légère amélioration de l’isolation acoustique.
L’article 1221 du code civil invoqué par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD qui dispose que le créancier d’une obligation, peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et est entré en vigueur le 1er octobre 2016, postérieurement au chantier litigieux et ne lui est donc pas applicable.
Cela n’interdisait néanmoins pas au juge avant 2016 d’apprécier l’opportunité de la solution de démolition-reconstruction préconisée ou de la demande d’indemnisation correspondante en recherchant s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non conformités constatées.
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe en vertu duquel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Comme il a été précédemment indiqué, l’expert judiciaire comme le sapiteur ont relevé que le complexe plancher + faux plafond mis en oeuvre est un complexe ordinaire.
Si la SCI [D] indique avoir fait part à Madame [Z] et à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE au cours des travaux de ses exigences quant à une isolation acoustique élevée, elle sollicite l’indemnisation d’une solution réparatoire correspondant aux prestations contractuelles initiales ( pose de faux-plafond réalisé par deux plaques de BA13 au rez-de-chaussée, pose de bandes de Phaltex au-dessous des profils d’ossature et l’exécution d’un joint acrylique en partie haute des panneaux de BA13), solution dont l’expert a constaté qu’elle n’allait apporter sur le plan acoustique qu’une légère amélioration, l’expert précisant qu'‘”il ne faut pas s’imaginer qu’il sera bien supérieur à ce qu’il est actuellement”.
Cependant, il a été établi que ces travaux de démolition/reconstruction se justifiaient également par des manquements aux règles de l’art s’agissant de la réalisation des cloisons qui présentent des défauts de planéité et qui n’ont pas de bande résiliente en pieds de cloisons notamment entre pièces sèches et pièces humides pour lesquelles cela est obligatoire.
Par ailleurs, il est relevé que l’expert n’a proposé aucune solution technique alternative permettant de remédier aux désordres en évitant la démolition de l’intégralité de l’ouvrage avant sa reconstruction. Il précise d’ailleurs que ces désordres (non-conformités contractuelles et malfaçons) exigent de déposer la totalité des installations.
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE ne démontre pas que le coût des travaux de réfection sollicité serait disproportionné par rapport à l’intérêt qu’en retireraient Monsieur [O] et la SCI [D]. Le fait pour Monsieur [O] d’habiter la maison depuis plusieurs années ne permet pas d’en justifier dès lors que Monsieur [O] a dénoncé les désordres peu de temps après la réception des travaux et s’est trouvé contraint d’attendre l’issue des opérations d’expertise judiciaire afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Si la SCI [D] et Monsieur [O] ne démontrent pas que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+ BUILD FRANCE aurait été de mauvaise foi, les erreurs faites dans son décompte général définitif ou les manquements contractuels à sa mission et notamment à sa mission de suivi de chantier étant insuffisants à en justifier, il n’en demeure pas moins que les éléments susvisés ne permettent pas d’établir une disproportion manifeste du coût de la demande d’indemnisation formée par la SCI [D] et Monsieur [O] par rapport aux conséquences dommageables qui en est résulté pour eux.
Il n’y a dès lors pas lieu, comme le demande la société CUSHMAN & WAKEFIELD+BUILD DESIGN, de rejeter la demande de la SCI [D] et de procéder à une réfaction du prix des travaux en considération du coût initial de la prestation du plancher du R+1 ni de limiter l’indemnisation aux travaux de reprise du plancher du R+1.
Sur le quantum, la société CUSHMAN & WAKEFIELD+ BUILD DESIGN demande à ce que le montant des travaux soit limité à la somme de 643 410, 14 euros TTC tel qu’évalué par l’économiste de la construction de la société ALLIANZ.
L’évaluation par l’expert des travaux réparatoires est détaillée comme suit :
— 754 650, 64 euros HT sur la base du devis de la société ACORUS du 24 février 2020 après application d’une mois value de 20 216, 20 euros HT,
— 64 507, 70 euros en remboursement de diverses factures payées dans le cadre des travaux initiaux pour la pose de la moquette, du parquet et du carrelage et non compris dans le devis de la société ACORUS.
Bien qu’inclus dans son évaluation de 754 650, 64 euros HT, l’expert a précisé que le poste “agencement” du devis de la société ACORUS d’un montant de 258 189, 34 euros HT était exorbitant et ne pouvait être retenu.
Dans le cadre de la présente instance, la société ALLIANZ a notamment confié à la société NEO CONSTRUCTION, économiste, l’analyse du devis de la société ACORUS et celle-ci a, dans sa note du 14 juin 2021, ramené le poste “agencement” à la somme de 37 360 euros et le montant total des travaux de reprise à la somme de 643 410, 14 euros TTC.
La SCI [D] et Monsieur [O] à qui il incombe de démontrer leur préjudice n’ont produit aucune autre évaluation tant durant l’expertise que dans le cadre de la présente instance pour tenir compte des observations de l’expert sur le caractère exorbitant des prestations proposées.
Compte tenu des explications de l’expert, le montant des travaux tel qu’il l’a évalué sera retenu à l’exception du montant des travauxd’agencement qui sera ramené à la somme fixé par l’économiste de la construction mandaté par la société ALLIANZ.
Les travaux réparatoires seront en conséquence évalués à la somme de 598 329 euros HT outre la TVA au taux de 20 % soit une somme de 717 994, 80 euros TTC.
— sur les préjudices relatifs à une perte de jouissance, frais de déménagement, frais de maîtrise d’oeuvre, étude acoustique et frais exposés pendant l’expertise
La SCI [D] et Monsieur [O] réclament en outre l’indemnisation des préjudices suivants :
* 110 500 euros au titre de la perte de jouissance durant les travaux sur la base d’une durée des travaux réparatoires de 8 mois durant lesquels Monsieur [O] ne pourra occuper sa maison et d’une estimation du 29 novembre 2018 de la valeur locative de celle-ci par l’agence immobilière JUNOT IMMOBILIER estimée à 13 000 euros mensuels
* 38 388 euros au titre des frais de déménagement et garde-meubles sur la base d’un devis de la société GAMBLIN du 10 juillet 2019
* 81 915 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre sur la base d’une proposition du cabinet 28 ALMA du 27 janvier 2020 réévaluée par l’expert sur la base de 10% ( et non 12, 5%) du montant des travaux HT,
* 25 000 euros en indemnisation d’une étude acoustique sur la base de la proposition du cabinet SLAM du 14 février 2020 réévaluée par l’expert et son sapiteur,
* 23 616, 33 euros au titre des frais exposés par Monsieur [O] en cours d’expertise.
Les défenderesses ne discutent pas du préjudice de jouissance réclamé. Au regard des désordres et des travaux réparatoires nécessaires à leur reprise, des pièces produites et examinées par l’expert, celui-ci est justifié et sera retenu.
Les défenderesses ne contestent ni le principe ni le quantum des réclamations faites au titre des frais de déménagement et honoraires de maîtrise d’oeuvre sauf à indiquer que les indemnités afférentes ne peuvent être octroyés aux demandeurs que sur justification de l’exécution des travaux.
Néanmoins, les préjudices que ces indemnités ont pour objectif de réparer sont en lien direct avec les manquements de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE. Ils sont certains et actuels et participent à la bonne reprise des désordres. Il n’y a pas lieu d’en subordonner le versement à la réalisation effective des travaux.
Il en est de même de l’étude acoustique quand bien même celle-ci n’avait pas été réalisée dans le cadre des travaux initiaux.
Enfin, les frais exposés en cours d’expertise comprennent:
* des frais de constat d’huissier à hauteur de 1356, 33 euros,
* la facture de la société MMC qui a réalisé pour Monsieur [O] une mission d’assistance à expertise à hauteur de 18 600 euros TTC,
* une facture de la société CPE du 12 mars 2019 de 1 800 euros TTC relative à une analyse à la caméra thermique des menuiseries extérieures afin de contrôler les déperditions et une facture d’un montant de 1 860 euros TTC de la société AGEBIM du 16 octobre 2019 de relevé des intérieurs,
Les frais de constat d’huissier et d’assistance à expertise sont inclus dans les frais irrépétibles.
En revanche, les investigations réalisées par la société CPE et la société AGEBIM durant l’expertise et pour les besoins de l’expertise sont des préjudices que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE doit indemniser à la SCI [D] et à Monsieur [O].
En conséquence, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE sera condamnée à leur payer à ce titre la somme totale de 259 463 euros.
— sur le préjudice personnel de Monsieur [O]
Il est certain que les démarches administratives et judiciaires auxquelles été contraint Monsieur [O] pour obtenir réparation des désordres depuis 2015, les tracas générés par cette situation et qui ont pu affecter sa vie professionnelle et personnelle ont causé à Monsieur [O] un préjudice distinct de ceux lui ayant été précédememnt indemnisés et qui sera évalué à la somme de 5 000 euros.
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la garantie de la société ALLIANZ
La société ALLIANZ qui conteste sa garantie produit les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès d’elle par la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE.
La SCI [D] et Monsieur [O] à qui il appartient d’invoquer le volet de la police qu’ils entendent mobiliser dès lors que celle-ci est versée aux débats, ne donnent à ce titre aucune précision dans leurs écritures et ne forment d’ailleurs aucun développement sur la garantie la société ALLIANZ dont ils sollicitent pourtant la condamnation.
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE invoque quant à elle, concernant les désordres acoustiques, l’assurance de responsabilité décennale de son assureur.
Or, il résulte des développements qui précèdent que ce désordre n’est pas de nature décennale et que seule la responsabilité civile contractuelle de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE est engagée.
Néanmoins, la société ALLIANZ analyse elle-même l’applicabilité des différents volets de sa police et notamment sa police assurance deresponsabilité civile (contrat n°M24.172.481) qui a pour objet de “garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir dans le cadre des activités déclarées à l’article 1, au cas où celle-ci viendrait à être recherchée du fait de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans la limites des sommes fixées à l’article 2 sans autres exclusions que celle énumérées à l’article 8". (article 7)
Comme elle l’indique sont notamment exclus de cette garantie “les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature, même si l’assuré n’est pas soumis à cette disposition légale en sa qualité de sous-traitant”.
En conséquence, la garantie de la société ALLIANZ n’est pas dûe concernant les dommages matériels.
En revanche, la société ALLIANZ n’invoque aucune exclusion de garantie concernant les dommages immatériels.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assurée à indemniser Monsieur [O] et la SCI [D] de leurs préjudices immatériels (préjudice de jouissance, frais de déménagement et préjudice personnel).
Elle sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE réclame paiement à la SCI [D] et Monsieur [O] d’une somme totale de 384 674, 58 euros au titre du solde de ses prestations.
Analysant les comptes entre les parties, l’expert a quant à lui retenu que la SCI [D] et Monsieur [O] étaient encore redevables à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE d’une somme de 327 339, 26 euros au titre des prestations qu’elle avait réalisées.
Les contestations de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE portent sur quatre postes du décompte et les travaux supplémentaires suivants :
* poste ETUDES : la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE estime que seule une somme de 3 000 euros au titre des plans d’exécution du lot plomberie doit être déduite de ce poste. Néanmoins, l’expert a constaté que les études effectivement réalisées représentaient une somme de 26 334 euros et que la SCI [D] avait payé à ce titre 47 635, 24 euros de sorte que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD avait bénéficié d’un trop perçu de 21 301, 24 euros HT. Il n’y a dès lors pas lieu de restituer cette somme à celle-ci.
* poste DEMOLITION : la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE soutient que les déposes ont été réalisées et demande à ce qu’il soit réintégré à son profit dans le décompte la somme “forfaitaire” de 1 500 euros. L’expert a constaté que la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE avait perdu les prises de courant et interrupteurs du rez-de-chaussée qu’elle devait stocker et que cette perte s’élevait à un coût supérieur au montant de la prestation de stockage évaluée à la somme de 565, 09 euros qu’il a déduit des sommes dues à celle-ci. Il a relevé en outre que la banquette de la cuisine avait été jetée au lieu d’être conservée et que, sur photographie présentée par la SCI [D], le caisson du radiateur avait été déposé sans précaution, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD indiquant elle-même dans ses écritures que le caisson radiateur n’a pu être utilisé. Les retenues effectuées à ce titre à hauteur d’une somme totale de 3 062, 94 euros par l’expert sont dès lors justifiées.
* poste GROS OEUVRE-MACONNERIE : la société CUSHAMN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE est d’accord avec les retenues effectuées par l’expert sur ce poste mais indique que son chiffrage est erroné. La lecture du décompte montre effectivement une erreur dans le calcul du montant des travaux réalisés sur ce poste qui sera retenu conformément à la demande à hauteur de 29 822, 15 euros et non 24 650, 50 euros. La somme de 5 171, 65 euros doit donc être restituée à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE.
* poste ELECTRICITE : la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE indique qu’il n’y a pas lieu de déduire comme l’a fait l’expert les prestations relatives aux spot LED et détecteur incendie, la société qui a établi le DOE ELECTRICITE en cours d’expertise ayant constaté que ces prestations étaient effectivement réalisées. Cependant, elle n’en apporte pas la preuve et l’expert a indiqué que ces prestations n’avaient pas été effectuées. En conséquence, il n’y a pas lieu de réintégrer dans le décompte, en faveur de la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE une somme de 9 702, 43 euros à ce titre.
* sur les travaux supplémentaires :
— la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE sollicite la prise en compte d’une somme de 2 174, 54 euros au titre des travaux supplémentaires TS1-V2 pour la reprise des doublages existants réalisée sur les préconisations orales de la société BMI. La pièce 11 qui fait référence aux travaux supplémentaires TS1 ne prévoit pas cette prestation et il n’est pas établi qu’elle ait été réalisée. L’expert ne l’a pas retenue. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE sollicite la prise en compte d’une somme de 5 865, 52 euros en indiquant que le réseau de chauffage et la chaudière fonctionnent. Néanmoins, cette somme correspond à une prestation “plus value pour distribution du réseau neuf du chauffage central dépose et évacuation du réseau existant”. L’expert a relevé à ce titre qu’aucun justificatif n’était produit pas le contractant général et ne l’a pas retenue. La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANE n’apporte ni explication ni pièces à ce titre dans le cadre de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande.
— concernant les travaux supplémentaires TS 6 et TS 9 relatifs aux lots électricités, la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE demande la prise en compte d’une somme totale supplémentaire de 5 064, 05 euros sur la base d’un décompte général définitif qu’elle a établi. La plus-value invoquée au titre du TS6 n’est justifiée par aucune autre pièce et n’a pas été retenue par l’expert. Concernant la somme de 3 911, 05 euros relative aux TS9, l’expert a indiqué qu’il avait déjà retenu cette somme, déduction faite du coût d’un spot sur les deux comptabilisés, au titre des TS10 ce qui est confirmé par la lecture du décompte qu’il a analysé et amendé. En conséquence, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE est dès lors bien fondée à réclamer à la SCI [D] et à Monsieur [O] une somme totale de 332 510, 91 euros ( 327 339, 26+5 171, 65) qu’ils seront condamnés in solidum à lui payer.
La compensation entre les créances respectives de la SCI [D] et Monsieur [O] d’une part et la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN +BUILD FRANCE d’autre part sera ordonnée conformément à l’article 1347 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE et la société ALLIANZ, qui succombent à titre principal à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] et à la SCI [D] la somme raisonnable et équitable de 25 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît en revanche équitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code ou de l’assortir d’une constitution de garantie par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT l’exception de nullité soulevée par la société ALLIANZ irrecevable,
CONDAMNE la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE à payer à la SCI [D] et Monsieur [U] [O] la somme de 717 994, 80 euros au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE à payer à la SCI [D] et Monsieur [U] [O] la somme de 110 575 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de l’étude acoustique et des frais d’investigation,
CONDAMNE in solidum la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE et la société ALLIANZ à payer à la SCI [D] et Monsieur [U] [O]la somme de 148 888 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et garde-meuble,
CONDAMNE in solidum la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice personnel,
CONDAMNE la société ALLIANZ à garantir la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la SCI [D] et Monsieur [U] [O] à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE la somme de 332 510, 91 euros au titre du solde de son marché de travaux,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties à due concurrence,
DEBOUTE la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE de sa demande de réfaction du prix,
CONDAMNE in solidum la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE et la société ALLIANZ à payer à la SCI [D] et Monsieur [U] [O] la somme de 25 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN+BUILD FRANCE venant aux droits de la société REPONSE et la société ALLIANZ aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à l’assortir de la constitution d’une garantie,
Le Greffier Le Président
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