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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 août 2025, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HEXAGONE 33, La société MAAF, ès qualité d'assureur de la société HEXAGONE 33 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/01621 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBU
MI :25/00000973 et 25/00000974
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 18/08/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 18/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 04 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La société HEXAGONE 33, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 13],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la société HEXAGONE 33
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V], entrepreneur individuel
Exerçant son activité
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société MAAF
ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [V]
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 29 juillet 2025, la SARL HEXAGONE 33 et la SMABTP ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [V] et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Monsieur [V] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 16 juin 2025, et de dire que l’ordonnance vaut convocation à la réunion d’expertise fixée par Monsieur [P] au vendredi 05 septembre 2025 à 14 h au [Adresse 6] BORDEAUX .
A l’audience, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [V] et la MAAF ASSURANCES SA ont formulé des prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [V] et son assureur les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 16 juin 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Compte tenu de la proximité de la date de la prochaine réunion expertale et de la période estivale de congés, il convient à titre exceptionnel de dire que la présente ordonnance vaut convocation à la réunion d’expertise fixée par Monsieur [P] au vendredi 05 septembre 2025 à 14 h au [Adresse 5] à [Localité 11].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses , sauf à celles ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 16 juin 2022 seront communes et opposables à Monsieur [V] et son assureur MAAF ASSURANCES SA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et que la présente ordonnance à titre exceptionnel vaut convocation à la réunion d’expertise fixée par Monsieur [P] au vendredi 05 septembre 2025 à 14 h au [Adresse 7]
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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