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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVTJ
AFFAIRE : [F] [Q] C/ [C] [P]
NAC : 53L
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Le 13 Mars 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
Monsieur [F], [E], [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant, non assisté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante et non assistée
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire, susceptible d’appel sur l’incompétence.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête datée du 20 janvier 2026 enregistrée au greffe le 05 février 2026, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 25 novembre 2025, Monsieur [F] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire de FOIX et a demandé la convocation de Madame [C] [P] afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie non restitué par la bailleresse avec majoration légale de 10% à compter du 28 juillet 2025
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2026, à laquelle le tribunal a soulevé la question de sa compétence au profit de celle du Juge des contentieux de la protection, ce sur quoi, Monsieur [F] [Q] et Madame [C] [P], qui ont comparu en personne s’en sont remis à justice.
MOTIFS
Concernant la compétence, même si l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique selon la procédure orale, il apparait que le litige relève de l’exécution d’un bail d’habitation.
Or, en vertu des articles L 213-4-2 et suivants, le Juge des Contentieux de la Protection connaît, à titre exclusif, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs et il connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (F.I.C.P.) et du surendettement.
Quant à l’article 82-1 du code de procédure civile relatif aux questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire, il suppose que la question ait été soulevée avant la première audience par une partie ou par le juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que se déclarer incompétente au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] et renvoyer l’affaire devant lui.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et sur la compétence, susceptible d’appel,
— SE DIT matériellement incompétent pour connaître du litige ;
— RENVOIE l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;
— ORDONNE la transmission du dossier à cette juridiction dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile et DIT que le greffe convoquera les parties ;
— RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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