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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 2 juin 2025, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCTN
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 08 Avril 1960 à MONTÉLIMAR (26200),
demeurant 11 rue du Lavoir – 31430 ST ELIX LE CHATEAU
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] divorcée [L]
née le 05 Janvier 1959 à BESANÇON (25000),
demeurant 174 chemin du Janin – 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCTN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] et Madame [D] [P] ont contracté mariage le 27 août 1983 devant l’officier d’Etat Civil de SAONE (25) sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Selon jugement en date du 16 mai 2017, et arrêt confirmatif du 05 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [L] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [Y] [L], selon acte du 22 février 2023, a alors fait assigner Madame [D] [P] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, Monsieur [Y] [L] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner les opérations de comptes et de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [L],désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,constater que le projet établi par Me [O], Notaire, n’est plus d’actualité,constater son accord pour l’attribution de la maison de SAINT-JEAN DE MOIRANS à son ex-épouse, outre les murs de la SCI et parts sociales constituant l’outil de travail de son ex-épouse,condamner son ex-épouse à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, Avocat.
En réplique, aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [P] a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de partage,se voir attribuer la maison d’habitation sise à SAINT-JEAN DE MOIRANS,se voir attribuer les 50 parts sociales de la SCI Femmes,dire que la patientèle a une valeur nulle,constater que son ex-époux maintient son accord pour l’attribution de la maison de SAINT-JEAN DE MOIRANS, outre les murs de la SCI et parts sociales constituant son outil de travail ,débouter son ex-époux de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCTN
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, huit ans après le jugement de divorce, les ex-époux [L] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse et de désigner pour y procéder Me [T], Notaire à MOIRANS (38) ; qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur les opérations de partage
l’actif indivis
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que les parties ne concluant que sur le bien immobilier de SAINT-JEAN DE MOIRANS, valeurs vénale et locative à fixer, il échet de constater qu’elles sont d’accord sur le surplus de l’actif pour lequel elles ne formulent aucune demande ;
Attendu s’agissant ainsi de la maison d’habitation sise 174 chemin du Janin à SAINT-JEAN DE MOIRANS que Monsieur [Y] [L] propose en pièce 33 une estimation actualisée à hauteur de 420.000 € ; que Madame [D] [P] ne produit quant à elle aucune estimation contraire ; qu’il y a en conséquence lieu de retenir pour les besoins du partage ladite somme de 420.000 €, les parties pouvant toujours dans les conditions de l’article 1365 in fine du Code de procédure civile solliciter du notaire désigné une réactualisation de la valeur ainsi retenue ;
Attendu que figure encore à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [P] en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil ; que cette dernière ne conteste pas le principe même d’une telle indemnité d’occupation due à l’indivision ; que s’agissant de son montant, elle ne conteste pas non plus l’évaluation actualisée proposée par le demandeur en pièces 33 et 34 ; que la somme de 1.422 € sera en conséquence utilement retenue de ce chef, soit après un abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une indemnité d’occupation due à l’indivision de 1.208,70 €, en tenant compte de la jouissance gratuite issue de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage définitif, avec indexation sur la base de l’IRL ;
Attendu que figurent enfin à l’actif à partager les murs de la SCI et parts sociales constituant l’outil de travail de Madame [D] [P] (sic) dont les valeurs ne sont pas discutées par les parties.
les attributions préférentielles
Attendu qu’aux termes de l’article 831 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;
Attendu qu’en l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur accord pour que la maison de SAINT-JEAN DE MOIRANS, les murs de la SCI et parts sociales soient attribués de façon préférentielle à Madame [D] [P] ;
Attendu qu’en application de l’article 834 du Code civil, elle n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois le partage définitif établi.
le passif indivis
Attendu qu’il sera donné acte aux parties de ce qu’elles ne formulent aucune demande au titre du passif à partager.
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [K] [T], Notaire à MOIRANS (38),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif indivis est composé en sus des points non contestés par les parties :
— de la maison d’habitation sise 174 chemin du Janin à SAINT-JEAN DE MOIRANS (38) dont la valeur pour les besoins du partage sera fixée à la somme de 420.000 €,
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCTN
— de l’indemnité due par Madame [D] [P] au titre de son occupation du bien indivis en tenant compte de la jouissance gratuite issue de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 1.422 €, soit après un abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une indemnité d’occupation due à l’indivision de 1.208,70 €, avec indexation sur la base de l’IRL,
DONNE ACTE aux parties de leur accord concernant l’attribution préférentielle à Madame [D] [P] de la maison de SAINT-JEAN DE MOIRANS, des murs de la SCI et parts sociales,
RAPPELLE qu’en application de l’article 834 du Code civil, elle n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois le partage définitif établi,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne formulent aucune demande au titre du passif à partager,
DIT que les parties pourront faire procéder par le notaire désigné à une actualisation des valeurs ainsi retenues mais seulement dans les conditions de l’article 1365 in fine du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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