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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFPE
N° MINUTE :
12
Requête du :
11 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFPE
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 11 décembre 2018 et reçu le 18 décembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [K] [E], né le 4 février 1966, qui exerçait la profession de chauffeur livreur, a contesté la décision de la [6] ([5]) de PARIS du 16 octobre 2018 suite à son recours préalable administratif obligatoire, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 16 octobre 2017, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [U] [K] [E] conteste la décision de refus de la [10] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 16 octobre 2017 et caractérisée par une incapacité à rester debout plus de 5 minutes et assis plus de 10 minutes, ce qui ne lui permet pas de travailler.
Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 16 octobre 2018 fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal a désigné le docteur [C] [L] en qualité d’expert aux fins procéder à un examen clinique de Monsieur [U] [K] [E] et de déterminer son taux d’incapacité.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2024. Il a précisé que Monsieur [U] [K] [E] ne s’était pas présenté à la consultation et qu’il ne l’avait pas annulée. Il a conclu, d’une part, que le taux d’incapacité de ce dernier, à la date de sa demande de compensation du 16 octobre 2017, est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes physiques, d’autre part, qu’il est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l’intervention et de soins et prises en charge nécessaires en post-opératoire soit pour une durée de 3 ans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [U] [K] [E] a comparu à l’audience. Il a indiqué qu’il n’avait pas reçu la convocation de l’expert pour l’examen clinique.
La [10] [Localité 12] était représentée à l’audience. Son argumentaire écrit a été développé oralement à l’audience. Elle sollicite de voir constater que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [K] [E] a été justement évalué entre 50% et moins de 80% et que, contrairement aux conclusions de l’expert, il ne rencontrait pas de réduction substantielle et durable à l’accès à l’emploi liée à son handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [13] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Examen des faits
Monsieur [U] [K] [E] souffre de lombalgies intenses liées à un canal lombaire étroit. Selon les éléments figurant dans le formulaire de demande auprès de la [9] qu’il avait rempli en date du 12 octobre 2017, il déclarait se plaindre de douleurs et d’une grande fatigue. A l’audience, il explique difficilement, en raison de la barrière de la langue, qu’il n’a pas reçu la convocation de l’expert à se rendre à l’examen clinique.
La [5] a décidé le 16 octobre 2017 de refuser à Monsieur [U] [K] [E] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a conclu, d’une part, que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [K] [E], à la date de sa demande de compensation du 16 octobre 2017, est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes physiques, d’autre part, qu’il est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l’intervention et de soins et prises en charge nécessaires en post-opératoire soit pour une durée de 3 ans.
Aux termes de son argumentaire, la [10] [Localité 12] souligne que Monsieur [U] [K] [E] n’a pas été à l’école dans son pays d’origine, il ne sait pas écrire dans sa langue maternelle. Il est marié et père de 5 enfants. En dépit de sa présence en France depuis 1991, il ne parle pas le français. Selon la [9], la restriction à l’accès à l’emploi, à la date de l’emploi, ne résulte pas de son handicap mais de son analphabétisation et son absence de recherche d’emploi. Il est autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne en dépit de sa problématique de santé. Il est reproché aux conclusions du rapport de n’avoir pas lié la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au handicap.
Conclusion
Les observations de la [11] sont pertinentes et adaptées à la situation de Monsieur [U] [K] [E]. Elles le sont d’autant plus au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui dans un arrêt en date du 19 janvier 2024 a estimé que “l’expert n’avait pas caractérisé la réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences… de l’incapacité à exécuter certains gestes et cartaines activités…”. En l’espèce, il apparaît – et l’audience en a attesté – que les difficutés pour l’intéressé de trouver un emploi n’était pas liées à son handicap ainsi qu’aux traitements puisque l’expert précise dans son rapport que “Il est vraisemblable que le traitement anti-douleur bien conduit a pu améliorer l’autonomie du patient en quelques mois.”. Les causes de ces difficultés étant plus vraisemblablement à rechercher dans le faible niveau scolaire de Monsieur [U] [K] [E] et surtout de l’absence de maîtrise de la langue francaise.
Au vu de ces éléments le tribunal considère qu’il y a lieu d’écarter les conclusions du rapport et de rejeter les demandes de Monsieur [U] [K] [E] du fait que celui-ci présentait un taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79% et qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l’acccès à l’emploi liée à son handicap.
En conséquence le recours de Monsieur [U] [K] [E] sera déclaré mal fondé.
Il convient alors de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [U] [K] [E] et de dire que l’allocation adulte handicapé ne lui est pas attribuée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [U] [K] [E] de son recours exercé le 11 décembre 2018 contre la décision de la [11] du 16 octobre 2018 ;
DIT que Monsieur [U] [K] [E] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06005 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFPE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [K] [E]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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