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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 23/11229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11229 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7I
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 août 2025, avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2023, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [A] devant ce tribunal en remboursement de deux prêts qui lui auraient été consentis respectivement le 23 octobre 2013 et le 25 avril 2014.
Monsieur [A] a constitué avocat et a élevé un incident en prétendant à la prescription de l’action en recouvrement de ces deux prêts et à l’irrecevabilité de la demande en paiement s’agissant du prêt du 23 octobre 2013 en l’absence de délivrance d’un commandement préalable.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la juge de la mise en état a rejeté ces fins de non-recevoir, a condamné Monsieur [A] à verser à Monsieur [H] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
Les parties n’ont pas reconclu au fond et la procédure a été clôturée au 4 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [H] présente au tribunal les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [U] [A] à rembourser à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes au titre du prêt du 23 octobre 2013 :
— Montant principal avec intérêts à 10 % : 402 082,20 €
— Intérêts capitalisés Mémoire €
— Indemnité forfaitaire de 7 % : 28 145,74 €
CONDAMNER Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 21 000 € au titre du prêt sous seing privé du 25 avril 2014.
CONDAMNER Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 4 000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [A] présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal,
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [N] [H]
En conséquence,
Déclarer Monsieur [N] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
Déclarer Monsieur [N] [H] irrecevable faute d’avoir délivré un commandement de payer à M. [A] contenant déclaration de son intention d’user du bénéfice de la clause d’exigibilité du prêt
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [N] [H] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Karl VANDAMME pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en remboursement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre liminaire, il y aura lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir maintenues par le défendeur dans ses conclusions au fond compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025 qui a déjà statué sur ces fins de non-recevoir.
Sur le prêt du 23 octobre 2013.
Monsieur [H] justifie de ses prétentions en versant un contrat de prêt notarié du 23 octobre 2013 prévoyant le prêt entre les parties d’une somme de 200.000 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2014, avec intérêts au taux de 10% l’an dus pour la première fois le 31 décembre 2013 pour le prorata couru depuis le 1er novembre 2013 ainsi qu’une clause pénale de 7% du montant des sommes à recouvrer au cas où le prêteur serait obligé d’exercer des poursuites pour obtenir le recouvrement des sommes prêtées, comme en l’espèce.
Monsieur [A] ne conteste pas cet acte et ne soutient pas avoir remboursé une quelconque somme à ce jour.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [H] à hauteur de 430.227,94 euros (402 082,20 € + 28 145,74 €).
Sur le prêt du 25 avril 2014.
Monsieur [H] justifie de ses prétentions en versant une reconnaissance de dette du 25 avril 2014 par lequel le défendeur reconnaissait avoir reçu une somme de 55.000 euros de Monsieur [H] au titre d’un prêt remboursable au plus tard le 31 mai 2014, prêt assorti d’une clause pénale de 5%.
Monsieur [A] ne conteste pas cet acte.
Monsieur [H] reconnaît que ce dernier a déjà remboursé une somme de 35.000 euros.
Les prétentions du demandeur à hauteur d’un principal de 20.000 euros outre 1.000 euros au titre de la clause pénale apparaissent fondées et il y sera fait droit conformément au dispositif du jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [A] versera au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [U] [A] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Monsieur [N] [H] :
la somme de 430.227,94 euros au titre du prêt du 23 octobre 2013,
la somme de 21.000 euros au titre du prêt du 25 avril 2014,
la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/11229 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7I
[N] [H]
C/
[U] [A]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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