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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00697
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OZKM
MINUTE N° :
Société HENEO
c/
[F] [V]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :[X] [C]
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société HENEO
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat au bareau de [Localité 9] et de Seine [Localité 10]
DEMANDERESSE
ET
Madame [F] [V]
Chez Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, la SAS HENEO, anciennement SAS LERICHEMONT, filiale de la RIVP, a conclu avec Madame [F] [V] un contrat de location portant sur le logement n° 0004, bâtiment 01, situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Le contrat a été conclu pour une durée de six ans à compter du 19 mai 2022, moyennant un loyer mensuel hors charges de 378,12 €, outre 68,89 € de provisions sur charges.
La locataire ne s’acquittant plus de ses loyers, la SAS HENEO lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 23 novembre 2022, pour un montant de 1 598,74 € dont 122,52 € au titre du coût de l’acte.
Le commandement a été remis à étude le même jour.
La défenderesse n’a pas régularisé sa situation.
Le 31 décembre 2023, Madame [V] a quitté le logement pour résider désormais [Adresse 3], chez Madame [I], à [Localité 11].
Le 21 octobre 2024, la SAS HENEO a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Gonesse.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge estimant qu’un débat contradictoire était nécessaire.
À la date de la présente assignation, la dette locative s’élevait à 2 647,72 €, montant confirmé par l’extrait du compte locatif produit.
L’assignation a été remise à étude le 6 octobre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, la SAS HENEO était représentée par avocat.
Madame [F] [V] était non comparante et n’a produit aucune écriture.
Le demandeur a confirmé oralement la dette actualisée de 2 647,72 €, et sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, outre intérêts et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
A. – Sur la résiliation du bail et la dette locative
Il résulte du commandement du 23 novembre 2022 que Madame [V] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai légal de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, la locataire ayant quitté les lieux le 31 décembre 2023, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ni de prononcer une expulsion, les lieux étant d’ores et déjà libérés.
En revanche, il ressort des pièces que la défenderesse demeure redevable à l’égard de la SAS HENEO de la somme de 2 647,72 €, montant non contesté.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2022, date du commandement.
B. – Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS HENEO sollicite la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, cette demande n’a pas été reproduite dans le dispositif de l’assignation, alors que seules les prétentions énoncées au dispositif lient le juge.
En l’absence de reprise expresse de cette demande dans le dispositif, la juridiction n’est pas valablement saisie au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SAS HENEO la somme de 2 647,72 €, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
REJETTE toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à défaut de reprise de cette prétention dans le dispositif de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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