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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 22/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/03741 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GE5Q
Minute n° :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [N] [V] née [M], [Adresse 1]
représenté par la SELARL VERDIER, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [D] [Q] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002872 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
[X]
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021,
Vu l’assignation en date du 20 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 18 juin 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Madame [S] [D] [Q] [L], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
et de
— Monsieur [P] [F] [N], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 mai 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE [S] [L] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE comme étant irrecevable la demande de [P] [N] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE [P] [N] de sa demande d’homologation et des demandes corollaires, notamment ses demandes d’attribution en propriété ;
CONDAMNE [P] [N] à verser à [S] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 € ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE [P] [N] à payer [S] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE [S] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à [P] [N] le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
MAINTIENT à 480 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS), soit 240€ (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois ET par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 25 mars 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [P] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [S] [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que [S] [L] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de [P] [N] pour des faits de violences volontaires sur elle et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
CONDAMNE [P] [N] à payer à [S] [L] la somme de 3500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE [P] [N] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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