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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 9 févr. 2026, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Eliane ADOUL
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Emilie LOPEZ
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [L] c/ [C]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DECISION N° : 26/ 87 A
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVZE
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [L]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [T] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (CHINE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1919 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 08 Décembre 2025 puis mise en délibéré au 09 Février 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5 à 8 produites par la défenderesse ;
Déboute Madame [T] [C] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 7 produite par le demandeur ;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ;
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Monsieur [N], [V] [L]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 16] (Marne)
et
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14], Province [Localité 10] (Chine)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14], Province du [Localité 11] (Chine)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [X], [D] [C], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (Isère),
— [B], [P] [C], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
Durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
> les années impaires
* chez la mère du vendredi des semaines impaires du calendrier, à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes (ou 18 heures en période de vacances scolaires), à charge pour elle ou une personne honorable d’aller chercher les enfants, selon les cas, au domicile du père ou à l’établissement scolaire ;
*chez le père du vendredi des semaines paires du calendrier, à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes (ou 18 heures en période de vacances scolaires), à charge pour lui ou une personne honorable d’aller chercher les enfants, selon les cas, au domicile de la mère ou à l’établissement scolaire
> les années paires
* chez la mère du vendredi des semaines paires du calendrier, à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes (ou 18 heures en période de vacances scolaires), à charge pour elle ou une personne honorable d’aller chercher les enfants, selon les cas, au domicile du père ou à l’établissement scolaire ;
*chez le père du vendredi des semaines impaires du calendrier, à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes (ou 18 heures en période de vacances scolaires), à charge pour lui ou une personne honorable d’aller chercher les enfants, selon les cas, au domicile de la mère ou à l’établissement scolaire ;
Etant précisé que les 24 et 25 décembre seront en alternance au domicile des parents chaque année, du 24 décembre à 18h au 25 décembre à 10h chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
Durant les vacances estivales
*les vacances d’été seront partagées en quatre périodes d’égale durée (soit généralement par périodes de deux semaines), les première et troisième périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 11 au dimanche 17 mai 2026 est une semaine paire (semaine n°20 ), la semaine suivante une semaine impaire ;
— Par exception à l’alternance fixée, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [B] [C] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, que Monsieur [N] [L] devra verser à Madame [T] [C], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs aux deux enfants communs, seront partagés par moitié entre les parents, à l’exception de dépenses de cantine et de garderie qui resteront à la charge de chacun d’entre eux sur leur période de garde respective;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à leur entretien ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute Madame [T] [C] de sa demande de prestation compensatoire en application de l’article 270 alinéa 3 du code civil ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formulée par l’épouse ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Madame [T] [C] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 mars 2024, date de la demande en divorce ;
Condamne Madame [T] [C] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que Madame [T] [C] supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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