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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/08851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08851 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIJOUX CAILLOUX ; ¿ BIJOUX, CAILLOUX¿ ¿ ; Bijoux Cailloux |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93471285 ; 4055607 ; 4178796 ; 5061315 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL26 ; CL35 ; CL40 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250162 |
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Texte intégral
M20250162 M N° RG 24/08851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 3CB N° RG 24/08851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXE Minute AFFAIRE : S.A.R.L. HAVRET BIJOUX C/ [H] [K] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL [Localité 11] CHAMFEUIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 22 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
22 mai 2025 Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 10 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : La société HAVRET BIJOUX Société à responsabilité limitéd [Adresse 2] [Localité 3] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 24/08851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXE DEFENDERESSE : Madame [H] [K] Exerçant sous le statut d’entreprise individuelle [Adresse 5] [Localité 1] Défaillante La société HAVRET BIJOUX est spécialisée depuis 1991 dans le commerce de détail de bijoux de fantaisie et d’accessoires sous le nom commercial, l’enseigne et la marque BIJOUX [J], elle dispose d’une vingtaine d’établissements. Elle est titulaire :
- depuis le 2 juin 1993 de la marque semi-figurative Bijoux, Cailloux n°93 471 285 déposée en classe 14, 25, 25 et 26 n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement en 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
22 mai 2025
- depuis le 18 décembre 2013 de la marque verbale n° 4 055 607 Bijoux, Cailloux… déposée en classes 14, 25 et 26, dûment renouvelée :
- depuis le 5 mai 2015 de la marque semi-figurative n°4 178 796 Bijoux, Cailloux… déposée en classes 14, 25 et 26, dûment renouvelée.
- depuis le 11 juin 2024 d’une demande de marque semi-figurative Bijoux, Cailloux,… n° 5 061 315 déposée en classes 3, 9, 18, 35 et 40 Elle exploite le signe BIJOUX [J] sur internet et les réseaux sociaux (page Instagram, facebook, site, page TikTok). Courant 2024, la société HAVRET BIJOUX a découvert l’existence d’une boutique concurrente portant l’enseigne Bijoux.Cailloux… située [Adresse 4] et exploitée Madame [H] [K] exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial BIJOUX.CAILLOUX17 (RCS [Localité 10] 538 020 835 – immatriculation le 22 octobre 2019), Madame [K] ayant en outre créé des comptes sur les réseaux sociaux avec la dénomination Bijoux.Cailloux17. Une mise en demeure était adressée à Madame [K], cette dernière faisait savoir qu’elle ne comprenait pas cette mise en demeure et qu’elle pouvait se prévaloir d’une antériorité. Estimant que Madame [K] ne justifiait d’aucune antériorité la société HAVRET BIJOUX la faisait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. *** Au terme de son assignation, la société HAVRET BIJOUX sollicite de voir :
- Déclarer la société HAVRET BIJOUX recevable et bien fondée en son action,
- Condamner Madame [H] [K] à verser à titre de dommages-intérêts à la société HAVRET BIJOUX une somme de 100.000 € au titre de la contrefaçon de marque (à parfaire),
- Condamner Madame [H] [K] à verser à titre de dommages-intérêts à la société HAVRET BIJOUX une somme de 50.000 € au titre des actes de concurrence déloyale (à parfaire),
- Condamner Madame [H] [K] à cesser toute utilisation du signe BIJOUX [J] / BIJOUX. [J] … / BIJOUX.CAILLOUX17 dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Condamner Madame [H] [K] à supprimer et faire supprimer toute reproduction du signe BIJOUX [J] / BIJOUX. [J] … / BIJOUX.CAILLOUX17 et notamment sur le réseau internet, les réseaux sociaux et les sites de tiers, à titre d’enseigne de sa boutique et de nom commercial enregistré au greffe dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Ordonner la publication du jugement sur les réseaux sociaux de Madame [H] [K] (www.instagram.com/bijoux.[09] et www.facebook.com/bijoux.[08]) dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec obligation de maintenir la publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- Condamner Madame [H] [K] à payer à la société HAVRET BIJOUX une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
22 mai 2025
- Condamner Madame [H] [K] au paiement d’une somme de 658,80 € correspondant aux frais du constat d’huissier réalisé par Me [I], huissier de justice, avant l’introduction de l’instance afin de conserver une trace de la poursuite des agissement délictueux,
- Condamner Madame [H] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL, avocat, sous ses affirmations de droit. Au soutien de sa demande elle expose qu’en dépit des prises de contact répétées de la société HAVRET BIJOUX, Madame [K] a poursuivi ses actes contrefaisants et déloyaux, ce qu’elle a fait constater par Commissaire de Justice. Elle rappelle la protection dont elle bénéficie du fait du dépôt de ses marques qu’elle exploite depuis 1991 et dont Madame [K] fait usage depuis le 22 octobre 2019, ce qui entraîne un risque de confusion, les signes utilisés étant identiques, pour des services identiques (vente de bijoux, accessoires, vêtements….). L’identité des signes est renforcée par la présence d’une virgule ou d’un point entre les termes Bijoux et Cailloux et par le fait que les deux signes comportent une lettre majuscule et sont suivis de trois points de suspension, dans une calligraphie similaire fine, graphique et ronde. L’ajout du chiffre 17 dans certaines représentation du signe ne saurait écarter le risque de confusion, les premiers termes étant toujours ceux sur lesquels se porte l’attention du consommateur, le chiffre ne vient pas changer la signification mais est seulement compris comme le numéro de département où s’exerce l’activité, il n’a pas un caractère essentiel et immédiatement perceptible au regard des signes dominants placés en attaque. L’allusion conceptuelle à la règle grammaticale connue (Bijoux, cailloux, genoux, choux, poux) est faite dans le même esprit. Il y a donc contrefaçon par imitation justifiant les demandes présentées. Madame [K] qui devait faire des recherches d’antériorité et qui n’a pas cessé ses agissements après mise en demeure, s’est ainsi abstenue de verser une redevance de 20.000 € par an (10% du chiffre d’affaires) soit un préjudice estimé à 100.000 € pour cinq années d’activité. Par ailleurs, en sus des actes de contrefaçon sus-évoqués, il n’est pas contestable que Madame [K] a utilisé un nom commercial et une enseigne identiques aux signes distinctifs de la société HAVRET BIJOUX enregistrés et utilisés depuis des décennies dans le cadre de son activité et ce en concurrence directe avec l’activité de la société HAVRET BIJOUX qui exploite une autre boutique en Charente-Maritime. Elle réclame 50.000 € de ce chef. Elle sollicite à titre complémentaire qu’il soit fait interdiction sous astreinte à Madame [H] [K] d’utiliser le signe BIJOUX [J] / BIJOUX. [J] … / BIJOUX.CAILLOUX17 ainsi que tout signe similaire le cadre de son activité professionnelle en ce compris les actes de publicité, de promotion et/ou de présentation de son activité sur le réseau internet. A titre complémentaire également, la société HAVRET BIJOUX demande au Tribunal d’ordonner la publication du jugement à intervenir sur les réseaux sociaux professionnels de Madame [K] (www.instagram.com/bijoux.[09] et www.facebook.com/bijoux.[08]) dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec obligation de maintenir cette publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 €/jour de retard. Elle demande une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. *** Madame [H] [K], exerçant sous le statut d’entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 538 020 835 et domiciliée [Adresse 4], a été assignée le 15 octobre 2025 à son siège social, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
22 mai 2025 elle n’a pas constitué avocat. DISCUSSION Madame [H] [K] exploitante de la société BIJOUX [J] 17 a été assignée au siège de son entreprise, la cause est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La demanderesse justifie être titulaire des marques suivantes
- Marque semi-figurative n°93 471 285 déposée le 2 juin 1993 (non renouvelée)
- Marque verbale n° 4 055 607 déposée le 18 décembre 2013
- Marque semi-figurative n°4 178 796 déposée le 5 mai 2015 outre une demande de marque semi-figurative n° 5 061 315 déposée le 11 juin 2024 (pièces 4) Des clichés présentés comme des exemples d’enseignes des établissements Bijoux [J] de la société HAVRET BIJOUX sont produits (pièce 16), l’exploitation de la marque par la demanderesse est ainsi justifiée. Or depuis le 22 octobre 2019, Madame [K] fait usage des signes « Bijoux, Cailloux … » et « Bijoux.Cailloux17 » pour désigner les bijoux et accessoires de mode qu’elle commercialise au sein de sa boutique physique située [Adresse 7], mais également sur le réseau internet ainsi que la demanderesse en justifie par un procès-verbal de constat par internet en date du 20 septembre 2024 démontrant que l’entreprise individuelle de Madame [H] [K] immatriculée sous le nom commercial BIJOUX [J] 17 (RCS [Localité 10] 538 020 835) exerce une activité de vente de bijoux sous l’enseigne BIJOUX [J] 17 dans sa boutique située [Adresse 6], ce fonds de commerce dispose d’adresses sur les réseaux sociaux contenant la dénomination bijoux cailloux 17 et présentant des “bijoux, accessoires, créations”. (pièce 15). Il est justifié de ce que Madame [H] [K] a créé en juin 2021 des comptes Instagram et Facebook « Bijoux.Cailloux17 » (www.instagram.com/bijoux.[09] et www.facebook.com/bijoux.[08]) pour présenter et commercialiser ses produits sur internet (bijoux et accessoires) produits qu’elle présente également dans sa boutique [Adresse 7], sous l’enseigne BIJOUX [J] 17, cette entreprise individuelle est immatriculée au registre de commerce depuis le 22 octobre 2019. La demanderesse a adressé une mise en demeure d’avoir à cesser de faire usage du signe BIJOUX [J] par LRAR du 11 mai 2024, Madame [K] avisée n’a pas été rechercher le courrier. La marque de la demanderesse, comme celle de la défenderesse sont composées des signes BIJOUX et [J] strictement identiques, séparés d’un point (défenderesse) ou d’une virgule (demanderesse) , ce qui ne confère aucune différence déterminante permettant de distinguer les signes et suivis de points de suspension, la police des caractères (calligraphie fine, graphique et ronde) est similaire. Sur certaines représentation la défenderesse fait suivre les signes du chiffre 17 mais cette seule différence ne suffit pas à écarter le risque de confusion, dans la mesure où il se trouve en fin de terme et n’est perçu par le consommateur que comme la localisation départementale d’une succursale de l’enseigne. La contrefaçon est manifeste et il sera fait droit à la demande de ce chef. Selon l’article L716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle : «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
22 mai 2025 Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». La demanderesse fait état de la perte d’une redevance qui aurait été fixée à 10% par an pour un chiffre d’affaires estimé de 200.000 € sur une période de cinq ans et sollicite de ce chef la somme de 100.000 €. Elle réclame également, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en raison de la confusion générée pendant cinq ans pour une boutique installée dans le département de la Charente Maritime où elle dispose elle-même d’une enseigne à [Localité 10] depuis 1991, une indemnité de 50.000 €. La demanderesse ne fournit pas d’éléments comptables permettant de justifier du montant des redevances qu’elle exige, ni de comptes publiés par la défenderesse justifiant d’un chiffre d’affaires qui s’élèverait selon elle à 200.000 € par an. La perte de redevance peut plus exactement être évalué à 5%, le chiffre d’affaires pour une petite boutique au fonctionnement saisonnier, dans ses cinq premières années d’activité ne peut excéder 50.000 €, soit une redevance de 2.500 € par an et 12.500 € pour cinq ans, l’indemnisation qui doit également prendre en compte les conséquences négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices retirés par le contrefacteur, peut être évaluée forfaitairement, ainsi que le propose la demanderesse, il sera en conséquence alloué à la demanderesse une somme de 15.000 €. Il n’est pas justifié d’éléments distincts permettant de considérer qu’outre les faits de contrefaçon, des faits de concurrence déloyale aient été commis par la défenderesse, la demanderesse sera déboutée de ses prétentions de ce chef. Les mesures d’interdictions complémentaires seront en revanche ordonnées. Ces mesures d’interdictions conduisant à imposer de supprimer toutes les reproductions du signe BIJOUX [J] / BIJOUX. [J] … / BIJOUX.CAILLOUX17 sur le réseau internet, les réseaux sociaux et les sites de tiers, il n’est pas possible dans le même temps de prévoir une publication du présente jugement sur les réseaux sociaux et sites éponymes http://www.facebook.com/bijoux.[08] et http://www.instagram.com/bijoux.[09] qui devront être clôturés. L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 2.500 € à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE la société HAVRET BIJOUX recevable en son action, CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à titre de dommages-intérêts à la société HAVRET BIJOUX une somme de 15.000 € au titre de la contrefaçon de marque, DÉBOUTE la société HAVRET BIJOUX de sa demande en paiement d’ une somme de 50.000 € au titre des actes de concurrence déloyale. CONDAMNE Madame [H] [K] à cesser toute utilisation du signe BIJOUX [J] / BIJOUX. [J] … / BIJOUX.CAILLOUX17 dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
22 mai 2025 de trois mois. CONDAMNE Madame [H] [K] à supprimer et faire supprimer toute reproduction du signe BIJOUX [J] / BIJOUX. [J] … / BIJOUX.CAILLOUX17 et notamment sur le réseau internet, les réseaux sociaux et les sites de tiers, à titre d’enseigne de sa boutique et de nom commercial enregistré au greffe dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication du jugement sur les réseaux sociaux de Madame [H] [K] (www.instagram.com/bijoux.[09] et www.facebook.com/bijoux.[08]) ces adresses devant être supprimées. , CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la société HAVRET BIJOUX une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens comprenant les frais de constat sur internet pour 658,80 €, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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