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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 janv. 2026, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02722 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6XI / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [O] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C940282024005869 du 05/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Zélia BOUBA IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le prononcé du divorce :
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [K] [S] entre :
Mme [V] [O],
née le [Date naissance 2] 1995, à [Localité 18] (Seine-[Localité 22])
et
M. [K] [S],
né le [Date naissance 1] 1979, à [Localité 21][Localité 19])
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 23 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [V] [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 5]), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Mme [V] [O] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [V] [O] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [K] [S] ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devant être versée par M. [K] [S] à Mme [V] [O] à la somme de 350 euros par mois et, au besoin, CONDAMNE M. [K] [S] à payer cette somme ;
DIT que la somme due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due chaque mois, même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la somme acquittée au titre contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant de la pension initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’ « indice de base » est celui applicable au jour de la décision et le « nouvel indice » est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [K] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par le demandeur sans notification préalable par le greffe, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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