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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 13 avr. 2026, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 Avril 2026
ROLE : N° RG 25/02681 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXOV
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
[Localité 2]
GROSSES délivrées
le 13/04/2026
à Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.A. [1] (RCS D'[Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
[Localité 2] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]), venant aux droits d'[2] et [3] [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Vanille LAUNAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE
Maître [B] [Z], mandataire judiciaire au sein de la SAS [4], en qualité de représentant des créanciers de la société SA [1]
[Adresse 3] – [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille, a homologué un accord intervenu entre la Société [1] et l'[5], prévoyant le paiement de la somme de 64.210,60€ en 54 échéances (53 mensualités de 1.200€ et une mensualité de 610,60€) au titre de cotisations impayées des exercices 2016 et 2017.
Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a ordonné le placement de la Société [1] sous mesure de sauvegarde.
Le 20 novembre 2023, l'[6], a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [B] [Z], pour un montant de 20.170,25 €, à titre privilégié, pour les cotisations du mois de décembre 2017, janvier à avril 2018, juin et août 2019, décembre 2022 et septembre 2023.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Dans le cadre des opérations de vérification des créances, le 7 mars 2024, la Société [1], a contesté la créance déclarée par l'[7] pour un montant de 20.170,25 €.
A la suite de cette contestation, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire à l’audience du 4 décembre 2024. La Société [1] a reconnu partiellement la créance déclarée pour un montant de 10.850,38 € au titre du solde restant dû, conformément à l’échéancier homologué par le Tribunal de Commerce de Marseille et des majorations imputées par l'[7] sur les années 2019 et 2020.
Trois autres audiences relatives à la contestation de la créance susmentionnée ont été tenues devant le juge-commissaire les 5 mars, 2 avril, 5 mai et du 19 mai 2025.
Au cours de la procédure de contestation, la société [7] a ramené sa créance à la somme de 18.416,73€.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a sursis à statuer sur la contestation de la créance, la Société [1] étant invitée à se pourvoir au fond, devant la juridiction matériellement compétente.
Par actes du 19 juin 2025, la Société [1] a fait assigner l’institution [5], l’assignation ayant été remise à Me [Z], le mandataire au redressement de la société, aux fins de voir statuer sur le montant de la créance déclarée.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2026, la Société [1] demande à la juridiction de :
Vu notamment les articles L. 624-2 et suivants du Code de commerce,
— constater l’accord intervenu entre les parties ramenant la créance de la société [1] à un montant de 9.434,28€,
— ordonner la fixation de la somme de 9.434,28€ au passif du redressement judiciaire de la SARL [1],
— ordonner le désistement d’instance et d’action de la société [1].
Dans ses conclusions notifiées par le [8] le 23 janvier 2026, l'[5] demande à la juridiction de :
Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Vu les articles L624-2 et suivants du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
— constater que l'[5] et la société [1] ont conclu un accord portant sur le montant de la créance,
— constater que l’accord intervenu entre l'[5] et la société [1], a fixé la créance de la société [1] à un montant de 9.434,28€,
— ordonner la fixation de la créance de l'[5] à la somme de 9.434,28€ au passif du redressement judiciaire de la Société [1],
— ordonner le désistement d’instance et d’action de la société [1].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal constate l’accord des parties sur le montant de la créance de l'[7] à fixer au passif de la Société [1], soit 9.434,28€ au titre des cotisations.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le tribunal constate l’accord des parties pour voir dire que l'[6] se désiste de son instance et de son action pour toute autre demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties n’ayant pas présenté d’accord sur ce point, il convient que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
FIXE au passif de la Société [1] la somme de 9.434,28€ au titre des cotisations dues à l'[7],
CONSTATE le désistement de l'[7] de son instance et de son action pour toute autre demande,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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