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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/02022 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6NG
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25 /
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
Né le 08 Juin 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, vient aux droits et obligations de l’OPIVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le TERRITOIRE DES YVELINES ET DE L’ESSONNE
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet Jeanine HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Alix DOMINICE
ACTE INITIAL DU 09 Avril 2025
reçu au greffe le 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [L] + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossiers + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SA LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [C] [L] et Madame [D] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3], par contrat du 29 avril 2019, pour un loyer mensuel de 416,77 euros.
Par un jugement du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté la résiliation du bail au 23 août 2020,Condamné solidairement les époux [L] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2.383,35 euros,Condamné les époux [L] à payer à compter du 23 août 2020 à la société LES RESIDENCES, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, charges en sus, et jusqu’à leur départ effectif,Autorisé l’expulsion des époux [L], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [L] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 11 mai 2021. Le jugement a été signifié le 1er juin 2021. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2021, au visa du jugement précité, la SA LES RESIDENCES a fait délivrer aux époux [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2025, Monsieur [C] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [C] [L] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA LES RESIDENCES demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : débouter les époux [L] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné à ce que Monsieur [C] [L] et Madame [D] [L] règlent solidairement avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont ils seraient redevables à compter du mois d’août 2025, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de leur dette locative.Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de noter que les demandes ne peuvent faite à l’égard de Madame [L] dès lors que le demandeur à l’action est uniquement Monsieur [C] [L].
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA LES RESIDENCES que la dette s’élève à 2.079,61 euros au 6 juin 2025. La dette a largement diminué en raison de l’indemnisation de la préfecture au bailleur à hauteur de 3.708,82 euros le 2 mai 2025. La dette était auparavant de 5.779,05 euros. Monsieur ne justifie du règlement que de l’échéance d’avril 2025 depuis le début de l’année à hauteur de 510 euros au lieu de 519,38 euros. La quittance du mois de mai n’apparait pas sur l’échéancier.
Concernant ses ressources, Monsieur [C] [L] justifie percevoir des allocations familiales à hauteur de 148,52 euros par mois et produit un contrat de travail pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 en qualité d’agent d’entretien des terrains sportifs au sein de la direction des sports. Il explique avoir subi une diminution de ses ressources par l’expiration de son titre de séjour en juillet 2024 ce qui l’a empêché de travailler. Il produit le certificat de renouvellement en février 2025. Il souligne que le titre de séjour de Madame [D] [L] a expiré alors qu’elle travaillait en tant qu’assistante maternelle. Il déclare qu’elle a rendez-vous pour obtenir un récépissé de titre de séjour le 16 juillet 2025.
Les époux [L] ont deux enfants scolarisés âgés respectivement de 19 et 12 ans.
Monsieur [C] [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
La société LES RESIDENCES souligne que le jugement d’expulsion est ancien. Elle s’oppose à la demande de délais dès lors que la dette est importante et qu’elle n’a diminué que par l’intervention de la Préfecture. Elle relève que Monsieur [C] [L] ne justifie ni des démarches effectuées en vue de son relogement futur ni de ses ressources ou de sa situation personnelle.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [C] [L] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 octobre 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [L].
La société LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [C] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 3], jusqu’au 24 octobre 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société SA LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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