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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 21 janv. 2026, n° 25/07351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07351 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3XM
MINUTE n° : 2026/ 37
DATE : 21 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2001, la SCI DU VILLAGE FLEURI venant aux droits de la SCI WORKING GIRL a donné à bail commercial à Madame [H] [P] épouse [U], exerçant sous l’enseigne NOIX DE COCO, un local situé [Adresse 2] à SAINT-RAPHAEL, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 5.000 francs, soit 762,25 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Madame [H] [P] épouse [U] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI [Adresse 4] lui a fait délivrer le 20 août 2025, un commandement de payer la somme de 5.035,33 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 30 septembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI DU VILLAGE FLEURI a fait assigner Madame [H] [P] épouse [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.527,39 euros à compter du 24 septembre 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.311,21 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2025, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Madame [H] [P] épouse [U] a sollicité à titre principal, le rejet des demandes, l’octroi de délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux frais irrépétibles et laisser les dépens à la charge de la SCI [Adresse 4].
A l’audience du 10 décembre 2025, la SCI DU VILLAGE FLEURI s’est opposée à la demande de délais de paiement et les parties ont maintenu ses demandes.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Madame [H] [P] épouse [U] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 septembre 2025.
Elle soutient à l’appui de sa déclaration d’impôt sur le revenu, faisant état d’une baisse de son chiffre d’affaire entre 2023 et 2024 qu’elle a rencontré des difficultés financières et justifie par la production d’une attestation comptable que son chiffre d’affaire a continé de baisser au cours de l’année 2025.
Par ailleurs, elle produit un mandat de vente de fonds de commerce du 10 octobre 2025, permettant de justifier de ses démarches pour la vente de son fonds de commerce, en vue d’apurer sa dette ainsi que ses relevés de compte arrêtés au 30 novembre 2025.
Cependant les relevés de comptes, laissant apparaitre des écritures comptables sont versés aux débats sans élément de contexte permettant d’établir de manière évidente à quoi correspond les mentions « CHEQUE numéroté » et malgré le mandat de vente qui a déjà été renouvelé, en l’absence d’élément permettant d’établir de manière évidente l’existence d’une potentielle vente à venir, Madame [H] [P] épouse [U] ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier compatible avec les besoins du bailleur, de sorte que les demandes relatives aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire se heurtent à une contestation sérieuse.
Par conséquent, son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.527,39 euros par mois, en ce compris les provisions sur charges de 102 euros, à compter du 21 septembre 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu des pièces et notamment du décompte versé aux débats et en application des clauses du contrat de bail, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 2.151,50 euros, de sorte qu’il convient de condamner Madame [H] [P] épouse [U] à verser à la SCI [Adresse 4] une telle somme à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxe foncière 2024 impayés arrêtés au 30 septembre 2025 inclus.
Le surplus de la demande, soit 159,71 euros correspondant au coût du commandement de payer relève des dépens de l’instance, ce qui constitue une part sérieusement contestable de la créance.
Madame [H] [P] épouse [U] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 159,71 euros et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONT l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er juin 2001, entre la SCI DU VILLAGE FLEURI venant aux droits de la SCI WORKING GIRL et Madame [H] [P] épouse [U] à la date du 20 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Madame [H] [P] épouse [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [H] [P] épouse [U] à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.527,39 euros par mois, en ce compris les provisions sur charges de 102 euros, à compter du 21 septembre 2025 et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [P] épouse [U] à payer à la SCI DU VILLAGE FLEURI une provision de 2.151,50 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [U] aux dépens, frais de commandement inclus (159,71 euros) ;
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [U] à payer à la SCI [Adresse 4] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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