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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 juin 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O7I
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [X]
née le 08 Mars 1972 à LIMOGES (HAUTE VIENNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Manon LEJEUNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[F] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 mai 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [J] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 05 mai 2023,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 septembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la GIronde du 04 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 12 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 janvier 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 23 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée (refuse de comparaître),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] – suivie depuis des années pour des troubles psychiatriques chroniques – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 05 mai 2023 en raison d’une décompensation psychique entraînant un état de désorganisation de la pensée, une agitation psycho-motrice, des comportements inappropriés et des propos aussi véhéments qu’incohérents. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 04 septembre 2023, elle faisait l’objet d’un arrêté de réintégration le 07 novembre 2024 en raison d’une nouvelle décompensation sur fond de rupture de traitements, ses proches de relever quelques jours plus tôt des tensions, une pensée désorganisée et des idées délirantes de persécution, outre un passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre d’une des infirmières libérales. Bénéficiant d’un autre programme de soins ambulatoires le 21 janvier 2025, elle faisait de nouveau l’objet d’une réintégration le 27 mai suivant en raison d’un changement brutal de comportement de la part de l’intéressée avec agressivité verbale, opposition franche et refus catégorique de l’intervention des soignants libéraux à son domicile.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une étrangeté du contact et, surtout, de propos délirants de thématique de filiation mégalomaniaque (se dit ainsi persuadée que le cadre de santé de l’unité BSM2 serait son père), l’adhésion aux soins étant en tout état de cause fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [X]
[F] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2O7I
Mme [J] [X]
Ordonnance en date du 02 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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