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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VV4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONANCE DE REFERÉ
20 FEVRIER 202
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VV4S
MINUTE N° 25/152 Notification 12/03/2025
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me De [Localité 9] – Me Farkas
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud De Lavaur, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2052
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 8]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [P] exerce la profession d’infirmière libérale depuis 2008.
La direction de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude de la [6] a réalisé un contrôle à priori dans le cadre de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sur ses demandes de remboursement de prestations portant sur les années 2021 et 2022 après le constat d’une facturation atypique dans sa volumétrie et sa temporalité.
Le 11 avril 2024, elle lui a notifié une décision de refus de paiement des factures présentées pour les années 2021, 2022 et 2023 et lui a précisé que le préjudice évité pour la caisse s’élevait à la somme totale de 450 747,92 euros.
Le 4 juin 2024, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse de procéder au paiement de ses diligences pour les années 2021, 2022 et 2023.
Par lettre du 18 juillet 2024, la direction de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude a annulé et a remplacé la notification du 11 avril 2024 précisant que le préjudice s’élevait à la somme totale de 486 591, 46 euros et l’informant qu’elle dispose d’un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable.
Le 29 juillet 2024, le directeur général de la caisse primaire a adressé à l’intéressée une lettre d’avertissement en application de l’article 34.2-1 de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie.
Le 4 septembre 2024, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la notification de refus de payer du 18 juillet 2024 .
Par assignation du 27 décembre 2024, elle a saisi le juge des référés près le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir ordonner le versement par la [6] des sommes non versées sur le règlement de ses remplaçantes et d’elle-même pour un montant total de 486 591, 46 euros.
Les parties ont comparu à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] a demandé au juge des référés d’ordonner le versement par la caisse primaire de la somme de 486 591, 46 euros sauf à parfaire au jour de l’exécution de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner en tant que de besoin la [6] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal, de la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de son préjudice financier, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral, de dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable sur simple présentation de la minute, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] expose qu’en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite a pour origine le refus injustifié par la [5] de traiter ses factures et de lui accorder tout droit à rémunération des soins qu’elle a effectués.
Elle ajoute que la position de la caisse primaire est fondée sur des auditions de patients qui n’ont pas été produites, qu’aucune décision résultant du traitement des pièces qu’elle a transmises n’est intervenue, que la caisse lui refuse le versement de la somme de 486 591, 46 euros correspondant à ses honoraires de soins ainsi que ceux de ses remplaçantes pour les années 2021, 2022, 2023 et début 2024, que les soins de ses remplaçantes ont été cotés depuis sa carte CPS car elle n’en disposait pas pour pouvoir compter leurs soins, et que ce n’est qu’à compter du 9 juin 2023, que Mme [E] [U] a obtenu sa propre carte CPS.
Elle reproche à la caisse primaire de ne lui apporter aucune précision sur les raisons portant sur le refus de payer les actes de soins qu’elle a effectués et de refuser de produire les pièces sur lesquelles se fonde au soutien de son refus de paiement. Elle conteste la manière dont ont été réalisées les auditions des patients qui n’ont pas signé les procès-verbaux d’audition, elle-même produit plusieurs dizaines d’attestations qui viennent toutes confirmer sa présence et ses soins à leur profit.
Elle ajoute que l’absence de règlement des soins d’honoraires par la caisse la place en difficultés financière et psychologique, qu’elle a été contrainte d’avancer les honoraires de Mme [E] sur ses propres deniers, qu’elle doit faire à ses charges sociales, fiscales et personnelles, qu’elle a fait appel à une 2e infirmière remplaçante en la personne de Madame [H]. Elle précise que cette situation est à l’origine d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère qu’elle impute à son conflit avec la caisse primaire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ces demandes, la caisse expose que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses et que les demandes de provision ne peuvent être accordées dès lors que l’obligation est sérieusement contestable. Elle soutient que les demandes formées par Mme [P] qui communique 39 pièces imposent au juge de statuer au fond du litige et ne relèvent pas de la procédure de référé. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS :
Sur l’absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale énonce que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires.
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale peuvent confier à des agents chargés du contrôle assermenté et agréé le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations.
En l’espèce, la direction de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude de la [6] a procédé à un contrôle a priori des demandes de remboursement des prestations relatives aux années 2021, 2022 et 2023 et débuts 2024 en raison de la constatation d’une facturation de Mme [J] qualifiée d'”atypique en termes de volumétrie et de temporalité” au regard de l’envoi tardif d’un volume anormal de facturation au début de l’année 2023 pour des actes datés de 2021, alors que l’envoi des feuilles de soins électroniques doit, en application de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, être réalisé dans le délai de 3 jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ou dans les 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Après la réalisation d’un certain nombre d’auditions par l’agent agréé et assermenté de la caisse, le contrôleur a recueilli les observations de Mme [P] lors d’un rendez-vous qui a eu lieu le 2 juin 2023 et qui a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu d’audition et à l’issue duquel l’intéressé a produit un certain nombre de documents, cette transmission n’ayant pas été considérée comme satisfactoire par la caisse dès lors que les plannings journaliers de soins de Mme [P] sur les années 2020 à 2022 ne lui permettent pas d’identifier les assurés qui ont bénéficié de prestations, que les plannings journaliers de soins de ses remplaçantes sur les mêmes années n’ont pas été produits, ni la chronologie des remplacements avec l’indication de l’identité du professionnel ni les contrats de remplacement sur les années 2020 à 2022.
Mme [P] a contesté la notification de refus de payer du 18 juillet 2024 qui rectifie celle du 11 avril 2024 puisqu’elle a saisi le 4 septembre 2024 la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal.
En outre, il convient de constater que la caisse primaire a procédé au remboursement de la somme de 92 438, 09 euros pour l’année 2023.
Il en résulte que quand bien même ce chiffre serait considéré comme faible, la caisse a bien considéré que certains actes devaient être remboursés tandis que d’autres ne pouvaient l’être les règles de facturation n’ayant pas été selon elle appliquées ce qui a conduit l’organisme à adresser à Mme [P] une lettre d’avertissement pour non-respect des règles relatives à la télétransmission et au délai d’envoi des factures et justificatifs à l’assurance-maladie, dont il n’est pas établi qu’elle a été contesté.
La demande de Mme [P] nécessite de se prononcer sur le bien-fondé des motifs de refus de remboursement avancés par la caisse de sorte que le droit au remboursement n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas caractérisé.
Le refus de la Caisse de procéder au remboursement de facturations douteuses et ne lui paraissant pas conformes aux exigences des textes précités se rattache à ses prérogatives conférées par le code de la sécurité sociale et ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de « provision »
Mme [P] sollicite la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sous couvert d’une demande de provision, la requérante sollicite des dommages et intérêts.
Une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés qui n’est pas susceptible de condamner à des dommages-intérêts sauf en cas de procédure abusive.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [3].
PAR CES MOTIFS ;
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [P] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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