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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 juin 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2H
N° minute : 25/
du 03 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2H
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[I] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
et
[F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), le 5 août 2006, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er décembre 2018,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [I] [D] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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