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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 5 ], URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00256 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JS
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Amélie BEHR
— URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00256 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JS
EXPOSE DU FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par courrier du 20 juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France a informé la société [5] que son activité ne relevait pas des secteurs éligibles aux mesures d’aides aux employeurs mises en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et précisé que cela conduira à un rappel de cotisations sociales pour la période de février 2020 à mai 2021 au titre de l’exonération exceptionnelle COVID des cotisations patronales ainsi que 25.792 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations sociales et ce, par l’envoi d’une mise en demeure.
L’URSSAF a délivré à la société [5] une mise en demeure datée du 12 décembre 2023 et distribuée le 14 décembre 2023 d’avoir à payer la somme restante de 53.798 euros ainsi qu’une mise en demeure datée du 13 décembre 2023 et distribuée le 15 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 4.248 euros, puis une contrainte émise à son encontre le 1er février 2024 et signifiée le 05 février 2024 pour avoir paiement de la somme de 58.046,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (56.515 €) et majorations de retard (1531 €) restant dues et exigibles au titre des mois de février 2020 à mai 2021 suite à un rappel de cotisations et contributions sociales en lien avec l’éligibilité des mesures d’aides aux employeurs mises en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Par requête expédiée le 07 février 2024, la société [5] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00256.
Parallèlement à cette opposition et par courrier du 06 février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester le refus de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aides exceptionnelles accordées aux employeurs par l’Etat. La CRA a accusé réception de ce recours par lettre du 14 février 2024.
Par courrier du 14 janvier 2025, la CRA a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que la société [5] a, par requête expédiée le 13 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00466.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal:
— la jonction des procédures enregistrées sous le RG n°24/00256 et le RG n°25/00466,
A titre principal :
— Annuler les rappels de cotisations notifiés par lettre du 20 juin 2023 ainsi que les mises en demeure des 12 et 13 décembre 2023 et la contrainte qui s’en est suivie au motif de l’irrégularité de la procédure,
A titre subsidiaire :
— Annuler les rappels de cotisations notifiés par lettre du 20 juin 2023 ainsi que les mises en demeure des 12 et 13 décembre 2023 et la contrainte qui s’en est suivie au motif que son activité remplit les conditions d’éligibilité prévues par le secteur 1bis,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de jonction, elle fait valoir qu’il s’agit d’une même demande portant sur les mêmes sommes qui était poursuivie par l’URSSAF dans le cadre de la délivrance d’une contrainte qu’elle conteste devoir payer pour un unique motif.
Ensuite, elle soutient l’irrégularité de la procédure ayant précédé la mise en recouvrement dès lors que n’a pas été porté à sa connaissance le délai de 30 jours pour formuler ses observations ni les conséquences que cela entraînerait.
Sur le fond, elle expose que la société est une holding qui détient huit SARL qui exploitent des crêperies pour lesquelles elle est actionnaire principale à 97% et soutient que son activité est directement visée comme étant dépendante des sociétés directement impactées et entend justifier qu’elle remplit les conditions fixées par le décret et appartenir au secteur 1bis. Enfin, elle fait valoir que dans un contentieux qui l’opposait au Trésor public, le tribunal administratif a considéré qu’elle relevait du secteur 1bis.
De son côté, l’URSSAF, représentée par son mandataire, demande au tribunal :
— la jonction des dossiers RG 24/00256 et RG 25/00466,
— la confirmation de la décision de la CRA,
— la validation de la contrainte pour son entier montant soit la somme de 58.046,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (56.515 €) et majorations de retard (1531 €)
— la condamnation de la société [5] aux frais de recouvrement de 72,48 euros.
Après s’être associée à la demande de jonction, pour les mêmes motifs précédemment exposés, elle déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la régularité de la procédure.
Sur le fond elle expose à la fois que la CRA a rejeté le recours en se fondant sur les mauvais articles et que la société n’a pas apporté devant la CRA les éléments permettant de justifier qu’elle remplissait le critère lié au nombre de salariés, faisant observer qu’elle le fait seulement devant le tribunal. Elle ajoute que le jugement rendu par le tribunal administratif ne lie pas le tribunal judiciaire et ne lui est pas opposable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties, la société [5] et l’URSSAF et portent sur la contestation de sommes à payer du fait de la décision de l’URSSAF estimant que la société n’était pas éligible au dispositif d’aides exceptionnelles apportées aux employeurs, mis en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
En conséquence il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 24/00256 et RG 25/00466, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00256.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure précédant la mise en recouvrement
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2023 : “Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.”
Selon l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale : “Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.”
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’économie, diverses mesures en faveur des entreprises ont été mises en oeuvre, dont un dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales à destination des entreprises les plus touchées par la crise.
En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que la société [5] a spontanément appliqué ce dispositif d’exonération et d’aide sur plusieurs déclarations sociales nominatives (DSN) portant sur les années 2020 et 2021, à l’origine de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de cotisations et de la contrainte litigieuse émise par l’URSSAF, motif pris de l’inéligibilité de la cotisante à ces dispositifs.
Néanmoins, il résulte des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale que lorsque l’URSSAF procède à une vérification sur pièces au titre de ces dispositions, elle doit indiquer au cotisant les documents examinés et la période s’y rapportant, le motif et le mode de calcul se rapportant au redressement envisagé, la faculté pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix pour répondre aux observations de l’organisme dans le délai de 30 jours et le droit pour l’organisme de procéder à l’action en recouvrement de ces sommes en l’absence de réponse dans ce délai.
Ainsi, la notification du 20 juin 2023 informe la société [5] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et que cette inéligibilité conduira à un rappel de cotisations sociales, par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte.
Or, si cette notification mentionne la faculté pour la société de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, il ne mentionne pas que cette réponse doit intervenir dans un délai de 30 jours ni le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai.
Aussi, faute pour l’URSSAF de justifier avoir respecté les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale il convient de retenir que la procédure de recouvrement à l’origine de la contrainte litigieuse n’a pas été menée contradictoirement ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure et de la contrainte établie consécutivement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’éligibilité de la société aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement.
Sur les frais du procès:
L’URSSAF, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [5] ses frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros que l’URSSAF sera condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur l’opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 24/00256 et RG 25/00466, qui se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00256 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R4JS ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE les mises en demeure des 12 et 13 décembre 2023 ;
ANNULE en conséquence la contrainte émise le 05 février 2024 par l’URSSAF à l’encontre de la société [5] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur la période allant du mois de février 2020 au mois de mai 2021, et sur les mois d’août 2021, novembre 2021 et mars 2022 pour un montant de 58.046 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’éligibilité de la société [5] aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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