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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FOXA
Minute n°26/00196
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[C] [W]
C/
NEW CAR
Expédition(s) à :
Me Bruno PAVIOT
NEW CAR
Copie(s) exécutoire(s) à :
Me Bruno PAVIOT
NEW CAR
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame [Z] [F], Juge du tribunal judiciaire, assistée de [I] [Q], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
NEW CAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 octobre 2023, Monsieur [C] [W] et la société NEW CARS ont conclu une promesse de vente prévoyant la vente d’un véhicule de marque MINI, modèle COOPER immatriculé [Immatriculation 1] contre le versement d’un prix de vente de 4990 euros. A cette occasion, Monsieur [C] [W] a versé une somme de 500 euros à titre d’acompte.
Estimant que l’état du véhicule n’était pas conforme à l’annonce originelle, il a sollicité l’annulation amiable de la promesse de vente auprès de la société NEW CARS représentée par Monsieur [O] [B]. La société NEW CARS a accepté cette demande.
Monsieur [C] [W] demande alors que lui soit rendu l’acompte de 500 euros. La société NEW CARS propose de rendre la somme de 100 euros, avant de se rétracter.
La tentative de résolution amiable du litige par conciliation s’est conclue par un constat d’échec en date du 20 février 2024.
Par requête en date du 20 mars 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 10 avril 2025, [C] [W] a assigné la société NEW CARS devant le pôle de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins d’obtenir la restitution de son acompte et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, fait valoir ses arguments oralement et s’en est référé à ses pièces et conclusions, conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la société NEW CARS au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros avec intérêts au taux légal en remboursement d’un acompte versé ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande en remboursement d’un acompte de 500 euros avec intérêts au taux légal, Monsieur [C] [W] expose avoir versé cette somme par virement bancaire le jour de la conclusion de la promesse de vente. Il expose que suite à l’annulation de la vente amiablement convenue, il appartenait à la société NEW CARS de restituer la somme de 500 euros correspondant à un acompte. Il ajoute que la somme sera créatrice d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qu’il a formulée le 19 octobre 2023.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il fait valoir que la non-restitution de l’acompte de 500 euros a fragilisé sa situation financière puisque son foyer ne dispose que de 1.120 euros mensuels pour vivre. Il sollicite ainsi la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive.
La société NEW CARS représentée par Monsieur [O] [B], comparait à l’audience et sollicite que Monsieur [C] [W] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la promesse de vente valait obligation d’achat, et qu’en ce sens l’acompte versé ne doit pas être remboursé suite à la rétractation du demandeur qu’il a acceptée, ce d’autant qu’ensuite de la promesse de vente, le véhicule est immobilité sur le parc automobile. Il explique que le véhicule litigieux ne présentait pas de défaut de conformité : s’il existait des défaillances mineures en raison de son âge, le contrôle technique était validé et la voiture était en bon état. En conséquence, il expose ne pas s’être rendu coupable de résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer le fondement juridique applicable au litige au vu des prétentions et moyens des parties si celles-ci ne l’ont pas précisé.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement de l’acompte
Il résulte de l’article 1589 du code civil que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
En l’espèce, les parties reconnaissent qu’une promesse de vente a été signée le 7 octobre 2023 concernant le véhicule. Cette promesse de vente vaut vente.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société NEW CARS est un professionnel de l’automobile et que la promesse de vente a été conclue à distance de sorte que les dispositions précitées du code de la consommation trouvent à s’appliquer. Par lettre recommandée reçue par la société NEW CARS le 19 octobre 2023, Monsieur [C] [W] a exercé son droit de rétractation.
Dans la mesure où Monsieur [C] [W] n’avait pas à motiver sa décision, le moyen selon lequel le véhicule était en bon état est inopérant. Il n’a en outre aucun coût à supporter ensuite de l’exercice de son droit de rétractation.
Au regard de ces éléments, la société NEWS CARS doit être condamnée à restituer la somme de 500 euros versée à titre d’acompte par [C] [W].
S’agissant de la demande de condamnation aux intérêts à taux légal à la date du 19 octobre 2023, Monsieur [C] [W] verse aux débats un courrier avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023 par lequel il sollicite le remboursement de la somme de 500 euros avec intérêts à taux légal « sous huitaine de jours à compter de la réception de la lettre » faute de quoi il saisira les tribunaux. Il résulte en revanche de ce courrier qu’il n’est à aucun moment mentionné, ni dans l’objet ni dans le corps du courrier, de ce que cette lettre valait mise en demeure, ce courrier étant intitulé « remboursement arrhes ».
En conséquence, il ne pourra être considéré que la société NEW CARS a été valablement mise en demeure le 19 octobre 2023 de rembourser la somme de 500 euros. La société défenderesse sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [C] [W] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société NEW CARS sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros au titre de remboursement l’acompte par lui versé, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve de celui-ci, d’une faute et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] se prévaut d’un préjudice financier dans ses conditions de vie au regard de la résistance abusive de la société NEW CARS. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ce que l’absence de remboursement de l’acompte de 500 euros lui a causé un préjudice réel dans ses conditions de vie, ni du chiffrage de celui-ci.
Il sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NEW CARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société NEW CARS, succombant à l’instance et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] une somme qu’il convient de fixer à 200 euros
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SAS NEW CARS à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SAS NEW CARS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société NEW CARS à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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