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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 22/10934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Asher OHAYON #D0429Me Thomas CHEVALIER #D1390+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10934
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5E
N° MINUTE :
Assignation du
20 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 4 décembre 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. NET CITY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0429
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL [Localité 11]-ITALIE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET ORALIA LESCALLIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par l’E.U.R.L. CHEVALIER AVOCAT, agissant par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1390
Décision du 4 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10934 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2007, la SARL NET CITY et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 11]-Italie (ci-après « le syndicat principal [Localité 11] ITALIE » ou « le syndicat des copropriétaires » ou « le syndicat » ) sis entre le [Adresse 9], la [Adresse 13] et l'[Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 1]) avaient, ce dernier par l’intermédiaire de son syndic le cabinet ORALIA LESCALLIE, conclu un contrat à durée déterminée portant notamment sur la gestion des containers de poubelles de ses parties communes.
La prestation était prévue du lundi au dimanche moyennant une rémunération de 5.791,50 euros hors taxes facturée mensuellement.
La SARL NET CITY était ainsi chargée au moyen d’un tracteur fourni par le syndicat, de sortir les containers avant le passage de la benne à ordures et de les rentrer après le passage de celle-ci.
Le 26 juin 2015, un allongement de la prestation de deux heures supplémentaires avait été convenu entre les parties, lequel avait formalisé par un avenant prévoyant une rémunération complémentaire de 866,60 euros hors taxes.
Dans le courant de l’année 2019, les containers qui étaient jusque-là situés au 1er sous-sol des immeubles ont été déplacés dans l’espace de vide-ordures.
Le 31 août 2020, la SARL NET CITY a sollicité le syndicat des copropriétaires aux fins de conclusion d’un nouvel avenant visant à augmenter son temps intervention de deux heures par jour en contrepartie d’une rémunération supplémentaire de 1.386,67 euros. Une relance a été adressée par courriel du 2 novembre 2020.
Le SDC [Localité 11]-ITALIE n’a pas signé l’avenant proposé par la SARL NET CITY.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a par la voix de son syndic, indiqué que suite à la dernière réunion de son conseil syndical, il refusait de prendre en charge les tâches supplémentaires réclamées, chaque syndicat secondaire payant déjà une prestation supplémentaire pour effectuer celle-ci.
Au terme du contrat, le syndicat des copropriétaires [Localité 11]-ITALIE a remplacé la SARL NET CITY par la société COMPAGNIE DES BALAIS pour l’entretien des parties communes et la gestion des ordures ménagères.
C’est dans ce contexte que la SARL NET CITY a suivant acte du 20 juillet 2022 fait délivrer assignation en paiement au syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025 ici expressément visées, la SARL NEXT CITY demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
Vu le contrat d’entretien du 14 novembre 2007, Vu les avenants proposés au contrat d’entretien du 14 novembre 2007, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la société NET CITY à l’encontre de la société du SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES de l’Immeuble sis [Adresse 4], représentépar son syndic CABINET LESCALLIER CONDAMNER le SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic CABINET LESCALLIER au paiement de la somme de 64.520,06 euros € à la société NET CITY au titre des prestations effectuées et non réglées CONDAMNER le SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic CABINET LESCALLIER au paiement de la somme de 14.012,67 € à la société NET CITY au titre des prestations effectuées et non réglées et non contenues dans l’assignation. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic CABINET LESCALLIER au paiement de la somme de 10.000,00 € à la société NET CITY au titre de la résistance abusive pour avoir de mauvaise foi refusé de payer les prestations dues. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic CABINET LESCALLIER au paiement de la somme de 1.500,00 € à la société NET CITY au titre des intérêts moratoires et autres pénalités de retard de paiement. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic CABINET LESCALLIER au paiement de la somme de 5.000,00 € à la société NET CITY au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile CONDAMNER le SYNDICAT DES COPRORPRIÉTAIRES aux dépens »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024 ici expressément visées, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles précités du Code civil et du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
DECLARER la demande de la Société NET CITY de condamnation de 14.012,67 euros au titre des « prestations effectuées et non réglées et non contenues dans l’assignation » irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire ; DEBOUTER la Société NET CITY de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Société NET CITY à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 11]-ITALIE la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’abus du droit d’agir en justice ; CONDAMNER la Société NET CITY à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 11]-ITALIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir partielle soulevée par le syndicat des copropriétaires, visant à « écarter la demande de la Société NET CITY de condamnation de 14.012,67 euros au titre des prestations effectuées et non réglées et non contenues dans l’assignation » irrecevable. Les parties ont également été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 20 octobre 2025, 12h.
A l’audience le syndicat des copropriétaires par la voix de son avocat a indiqué que la demande d’irrecevabilité partielle fondée sur les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 et qu’en conséquence le tribunal est compétent pour connaître de la prétention visant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation à hauteur de 14.012,67 euros en ce qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire.
Par note en délibéré communiquée le 20 octobre 2025, la SARL NET CITY soutient que l’absence de lien suffisant d’une demande additionnelle avec les demandes originaires visé à l’article 70 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et ajoute que l’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2022, le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir partielle soulevée devant lui par le syndicat des copropriétaires.
Les parties ont été invitées à confirmer ou non :
que la clause relative à la sortie des containers figurant au 1er alinéa de l’art 2.2 ainsi rédigée au contrat du 14.11.07 : « les containers seront véhiculés au 1er sous-sol des différents immeubles et commerces aux heures et emplacements où ils doivent se trouver, jusqu’au [Adresse 9] », est manifestement affecté d’une coquille matérielle et doit se lire de la manière suivante :
« les containers seront véhiculés du 1er sous-sol des différents immeubles et commerces aux heures et emplacements où ils doivent se trouver, jusqu’au [Adresse 9] ».
que la clause stipulée au second alinéa de l’art 2.2, la répétition du terme « SORTIE » doit, au regard du 1er alinéa déjà relatif à la sortie des containers, être regardée comme une erreur matérielle, le second alinéa ne concernant que la rentrée des containers après le passage de la benne.
Les parties étant invitées à s’exprimer sur ces points par le moyen d’une note en délibéré à adresser au plus tard pour le VENDREDI 28 novembre 2025, 16h.
Les parties ont adressé des notes en délibéré les 27 et 28 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande formée par le syndicat des copropriétaires visant à déclarer irrecevable la demande de la société NET CITY de condamnation de 14.012,67 euros
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. »
En vertu du 6° de l’article, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que cette liste n’est pas limitative.
L’article 70 alinéa 1 du même code édicte : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce le moyen de défense du syndicat qui vise à voir « déclarer irrecevable la demande de de condamnation formée additionnellement par la SARL NET CITY à hauteur de 14.012,67 euros » aurait pour effet, si il était accueilli, de déclarer la SARL NET CITY irrecevable en cette demande additionnelle, sans examen au fond au motif de l’absence de lien suffisant avec la demande originaire. Ce moyen du syndicat des copropriétaires constitue donc une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 789 du code de procédure civile.
L’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2022, le tribunal n’est donc pas en application de ce dernier texte, compétent pour connaître de la fin de non-recevoir partielle soulevée devant lui par le syndicat des copropriétaires.
Au fond, sur les demandes en paiement formées par la SARL NET CITY
A l’appui de ses prétentions formées au visa des articles 1118 et 1128 du code civil, la SARL NET CITY soutient que le syndicat principal [Localité 11] ITALIE ne peut se retrancher derrière l’absence de signature dans la mesure où il a tacitement accepté l’avenant comme en témoigne son comportement et les circonstances. Selon la SARL NET CITY le SDC a en effet modifié unilatéralement le contrat et n’a pas clairement manifesté son intention de voir cesser les prestations effectuées. La SARL NET CITY soutient en second lieu que les prestations prévues à l’avenant ont bien été réalisées.
Rappelant les dispositions des articles 1113, 1118, 1120 et 1128 du code civil, le syndicat principal [Localité 11]-ITALIE oppose principalement qu’un contrat suppose le consentement et la volonté des parties de s’engager et qu’en l’espèce il n’a jamais accepté l’avenant adressé tardivement pour une modification mineure par la SARL NET CITY visant à élargir la prestation et à augmenter la rémunération de cette dernière. Le syndicat principal [Localité 11] ITALIE entend d’une part rappeler que le silence ne vaut pas acceptation, d’autre part qu’elle a, le 4 mars 2022, expressément refusé l’avenant ; le syndicat des copropriétaires entend souligner que le courrier du 1er décembre invoqué par la SARL NET CITY n’est pas versé aux débats, enfin qu’en ne payant pas, elle a manifesté son opposition à la proposition du prestataire. Le syndicat principal [Localité 11] ITALIE expose en second lieu que la SARL NET CITY ne justifie pas de la réalisation de la nouvelle prestation qui lui appartenait en tout état de cause de ne pas réaliser en l’absence d’accord du syndicat.
Sur ce,
L’avenant objet du présent litige ayant été proposé le 31 août 2020 postérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, sont applicables les textes du code civil issus de cette ordonnance, nonobstant le fait que le contrat initial doit daté du 14 novembre 2007 et le précédant avenant du 26 juin 2015.
Par application de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon, l’article 1118 du même code, « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
Aux termes de l’article 1120, « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
Enfin l’article 1128 du code civil énonce que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter
3° Un contenu licite et certain. »
Ainsi en l’absence de consentement le contrat est nul, une offre devant pour former contrat être acceptée et par principe le silence ne vaut pas acceptation, et si par exception du silence peut se déduire une acceptation, il faut que cela résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières, ces dernières étant en l’espèce invoquées par la SARL NET CITY.
Sur ce,
Il est en l’espèce constant que l’avenant proposé le 31 août 2020 par la SARL NET CITY n’a pas été signé par le syndicat principal [Localité 11] ITALIE.
Il convient donc de déterminer s’il y a eu consentement tacite du syndicat principal [Localité 11] ITALIE en dépit de l’absence de signature plus précisément au regard du motif invoqué par la SARL NET CITY, à savoir l’initiative du syndicat qui aurait unilatéralement modifié le contrat initial.
Le contrat initial en son article 2 prévoit un entretien journalier des parties communes dimanche compris.
Outre « le vidage des poubelles » et la « sortie des petits encombrants » visés à l’article 2.1, la sortie des containers de poubelle est prévue à l’article 2.2. Celui-ci est ainsi rédigé :
« SORTIE DES CONTAINERS au moyen d’un tracteur fourni par la résidence :
Les containers seront véhiculés au 1er sous-sol des différents immeubles et commerces aux heures et emplacements où ils doivent se trouver, jusqu’au [Adresse 9].SORTIE ET ENTREE DES CONTAINERS au moyen d’un tracteur fourni par la résidence :
Rentrée après le passage de la benne, dans les différents locaux vide-ordures ».
L’ensemble des prestations susvisées ont été convenues au tarif forfaitaire de 5.791,50 euros hors taxes mensuel.
Par avenant du 26 juin 2015, un allongement de la prestation de deux heures supplémentaires a été convenu entre les parties moyennant une augmentation de la rémunération à hauteur de 866,60 euros hors taxes, ce point ne donnant lieu à aucun débat.
Il sera retenu, après avoir au moyen d’une note en délibéré sollicité les observations des parties sur ce point, que la clause relative à la sortie des containers correspondant au 1er alinéa de l’article 2.2, à savoir « les containers seront véhiculés au 1er sous-sol des différents immeubles et commerces aux heures et emplacements où ils doivent se trouver, jusqu’au [Adresse 9] », est affectée d’une coquille matérielle et doit, sauf à n’avoir aucun sens, se lire de la manière suivante : « les containers seront véhiculés du 1er sous-sol des différents immeubles et commerces aux heures et emplacements où ils doivent se trouver, jusqu’au [Adresse 9] ».
S’agissant de la clause stipulée au second alinéa de l’article 2.2, la répétition du terme « SORTIE » doit, au regard du 1er alinéa déjà relatif à la sortie des containers, être regardée comme une erreur matérielle, le second alinéa ne concernant que la rentrée des containers après le passage de la benne.
Une fois ces précisions apportées, la lecture du contrat apprend que celui-ci prévoyait que pour la sortie, les containers seraient pris au 1er sous-sol, ce dont ne disconvient pas le syndicat des copropriétaires qui expose en page 2 de ses écritures que dans le courant de l’année 2019, les containers qui étaient jusque-là situés au 1er sous-sol des immeubles ont été déplacés dans l’espace de vide-ordures. La lecture du contrat apprend encore que la rentrée des containers après le passage de la benne, devait avoir lieu cette fois dans les différents locaux vide-ordures.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires est bien à l’origine d’une modification de la prestation laquelle ne concernait toutefois que la première partie de celle-ci à savoir la sortie, la rentrée des containers après le passage de la benne, devant dès le contrat originaire se faire dans les différents locaux vide-ordures.
Si une modification même partielle constitue bien une modification du contrat, force est de constater que la modification en l’espèce sollicitée n’était pas majeure et ne modifie pas la nature où l’économie du contrat, le syndicat des copropriétaires n’étant en outre pas utilement contredit lorsqu’il expose que dans les faits les containers ont, pour des raisons de sécurité et de commodité, été déplacés de quelques mètres, à quelques secondes de distance en tracteur de l’emplacement initial.
Or la proposition d’avenant adressé par mail 31 du août 2020 a chiffré, au surplus non une « modification » mais une « prestation supplémentaire » ce qui n’apparaît pas factuellement exact, à 1.386,67 euros pour 2H00/jour (hors jours fériés) alors même que le contrat initial modifié par l’avenant du 26 juin 2015, avait été conclu au prix de 6.658,10 euros hors taxes après avenant de 2015.(5.791,50 + 866,60 euros).
Au regard de l’importance de l’augmentation du prix (environ 45 % d’augmentation) proposé et du caractère limité de la modification de la prestation, la seule initiative même unilatérale du syndicat des copropriétaires ne saurait seule valoir acceptation de l’augmentation du prix figurant à l’avenant du 31 août 2020.
Il résulte ensuite des pièces produites, que lorsque les parties ont entendu modifier le contrat et le tarif du 14 novembre 2007, elles l’ont fait pas la voie d’un avenant signé le 26 juin 2015. Dès lors il n’entrait pas dans les habitudes ou les usages des parties de modifier leur contrat sans le formaliser par un acte, étant relevé que l’augmentation intervenue en 2015 était près de deux fois inférieure à celle proposée en 2020 et qu’elle avait pour autant donné lieu à la formalisation d’un avenant.
Le silence du syndicat après l’envoi de la proposition d’avenant ne saurait donc en l’espèce valoir acceptation, étant relevé que la SARL NET CITY était elle-même comme le souligne le syndicat adverse, restée silencieuse pendant plus d’une année puisque ce n’est que le 31 août 2020 qu’elle a adressé une proposition d’avenant en raison du changement intervenu en 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a ensuite par la voix de son syndic, indiqué qu’après la dernière réunion du conseil syndical, il refusait de prendre en charge les taches supplémentaires réclamées. Le syndicat des copropriétaires n’a enfin pas, payé les facturations adressées sur le fondement de l’avenant et n’a donc pas commencé à exécuter celui-ci.
Le silence gardé par le syndicat principal [Localité 11] ITALIE ne vaut en l’espèce pas acceptation comme l’envisage à titre d’exception l’article 1120 du code civil, et son comportement ne saurait être qualifié de « non équivoque » au sens de l’article 1113.
Du tout il résulte que la SARL NET CITY ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat principal [Localité 11] ITALIE a tacitement accepté et consenti à la proposition d’avenant qu’elle lui adressée le 31 août 2020, si bien qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement, principal et intérêts sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Ester en justice constitue un droit. Il en est de même de la résistance à une demande.
L’exercice de ces droits ne dégénère en abus justifiant par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Sur la demande formée par la SARL NET CITY au titre de la résistance abusive
Au regard de la teneur du présent jugement, la résistance du syndicat principal [Localité 11] ITALIE ne saurait être qualifiée d’abusive.
A défaut de fait générateur de la responsabilité, la SARL NET CITY ne peut qu’être déboutée de la demande d’indemnisation formée à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande formée par le syndicat principal [Localité 11] ITALIE au titre de l’abus de procédure
En l’espèce, la SARL NET CITY en sollicitant du tribunal la condamnation au paiement de prestations n’a pas commis d’erreur équipollente au dol.
En outre le syndicat principal [Localité 11] ITALIE ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, ce dernier sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure formée à hauteur de 5.000 euros étant rappelé que la condamnation à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, contre celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, ne saurait être prononcée que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une telle amende. En l’espèce le tribunal n’estime pas devoir prononcer une telle amende.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL NET CITY qui succombe, supportera les dépens et payera au syndicat principal [Localité 11] ITALIE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DECLARE incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir partielle soulevée à hauteur de 14.012,67 euros par le syndicat des copropriétaires (syndicat principal) de l’ensemble immobilier [Localité 11]-Italie sis entre le [Adresse 9], la [Adresse 13] et l'[Adresse 8] à [Localité 12]) ;
DEBOUTE la SARL NET CITY de l’intégralité de ses demandes en paiement (principaux et intérêts) ;
DEBOUTE la SARL NET CITY de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires (syndicat principal) de l’ensemble immobilier [Localité 11]-Italie sis entre le [Adresse 9], la [Adresse 13] et l'[Adresse 8] à [Localité 12]) de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNE la SARL NET CITY à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL NET CITY à payer au syndicat principal de l’ensemble immobilier [Localité 11]-Italie sis entre le [Adresse 9], la [Adresse 13] et l'[Adresse 8] à [Localité 12]) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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