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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2026, n° 25/57297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ M ] [ L ] c/ La société INNOVESPACE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6DN
N° : 1
Assignation du :
10 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [M] [L], société par actions simplifiées
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Richard RONDOUX de la SELEURL RICHARD RONDOUX, avocats au barreau de PARIS – #E0878 (avocat postulant), et Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La société INNOVESPACE [Localité 3], Société Civile de Construction Vente
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patricia LOUSQUI, avocat au barreau de PARIS – #P233
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2023, la SCCV Innovespace [Localité 3] a confié à la société [M] [L] la réalisation des travaux des lots n°3 (charpente métallique – couverture étanchéité – bardage) et n°4 (serrurerie métallique) dans le cadre de la construction d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], en contrepartie de la somme de 420.000 € HT.
Suivant procès-verbal du 12 mars 2024, la réception des travaux est intervenue avec réserves le 20 février 2024.
Suivant procès-verbal du 5 septembre 2024, une partie des réserves a été levée le 10 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, la société [M] [L] a notifié la facture n°20369 du 30 juin 2024 valant situation définitive et un projet de décompte final faisant état d’un solde de tout compte de 50.054,68 € TTC.
En réponse, la SCCV Innovespace [Localité 3] a notifié un décompte général définitif faisant état d’un solde de tout compte de 48.760,49 € TTC eu égard à l’application de deux retenues, relatives à la découpe de la mousse polyuréthane et au titre du compte prorata.
Par courriel du 20 septembre 2024, la société [M] [L] a contesté les retenues appliquées.
À la demande de l’acquéreur de l’immeuble, la société ZEN BATI PRO, par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV Innovespace [Localité 3] et de la société [M] [L].
Par courriers des 13 février, 16 mai et 4 juin 2025, la société [M] [L] a mis en demeure la SCCV Innovespace [Localité 3] de lui régler la situation de travaux n°5 (50.054,68 € TTC) ainsi que les intérêts de retard et une indemnité de recouvrement (40 €).
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la société [M] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCCV Innovespace [Localité 3] aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 50.054,68 € TTC et d’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 novembre 2025, du 10 décembre 2025, du 28 janvier 2026 puis a été renvoyé à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle il a été retenu.
*
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 10 mars 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société [M] [L] représentée par son conseil sollicite du juge des référés de :
« A titre principal,
— CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] à payer à la société [M] [L] la somme provisionnelle de 50 054.68 € TTC en principal et une indemnité de recouvrement de 40 €, outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2024, avec anatocisme ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] à verser à la société [M] [L] la somme provisionnelle de 48 760,49 € TTC en principal et une indemnité de recouvrement de 40 €, outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2024, avec anatocisme ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] à verser à la société [M] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à la demande de paiement de la société [M] [L] ;
— CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] à payer à la société [M] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] aux entiers dépens. "
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 2 mars 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la SCCV Innovespace [Localité 3] représentée par son conseil sollicite du juge des référés de :
« – JUGER que la créance dont se prévaut la société [M] [L] se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
— JUGER en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société [M] [L] de sa demande formulée à titre principal visant à la condamnation de la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] au paiement de la somme provisionnelle de 50.054,68 € TTC en principal majorée des intérêts de retard au taux BCE majorée de 10 points à compter du 1er septembre 2024 avec anatocisme, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— DEBOUTER la société [M] [L] de sa demande formulée à titre subsidiaire visant à la condamnation de la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] au paiement de la somme provisionnelle de 48.760,49 € TTC en principal majorée des intérêts de retard au taux BCE majorée de 10 points à compter du 1er septembre 2024 avec anatocisme, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— DEBOUTER la société [M] [L] de sa demande de condamnation de la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] au paiement de la somme 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [M] [L] à payer à la SCCV INNOVESPACE [Localité 3] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance".
*
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision au titre du décompte général définitif
Au soutien de sa demande de provision (50 054.68 € TTC), formée au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la société [M] [L] expose que :
— les obligations contractuelles résultent de l’acte d’engagement (420.000 € HT) et des cinq avenants conclus entre les parties (9.673,67 € HT) ;
— le projet de décompte final (50 054.68 € TTC) adressé le 3 juillet 2024 a été accepté tacitement en vertu de l’article XXI-4 du CCAP et ce, sans que la transmission de ce DGD plus de 90 jours après la réception ait une incidence ;
— la clause de l’article XXI-4 du CCAP qui permet l’absence de paiement du décompte définitif en l’absence de réalisation de l’ensemble des engagements de l’entreprise est contraire à l’article 3 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
— la retenue de 1.078,50 € HT (1.294,28 € TTC) invoquée par la SCCV, non justifiée, n’est pas une contestation sérieuse et à titre subsidiaire, il convient de déduire cette somme du montant réclamé ;
— l’existence d’une expertise judiciaire et d’une instance au fond, sollicitée par un tiers, ne constitue pas une contestation sérieuse ;
— les intérêts moratoires sont prévus à l’article 20.6 de la norme NFP 03-001 ;
— l’indemnité de 40 € de recouvrement est prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— la capitalisation est demandée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En réponse, la SCCV Innovespace [Localité 3] fait valoir que la demande de provision fait l’objet de contestations sérieuses dès lors que :
— le montant de la provision est contestable en ce que l’avenant 5 n’a pas été accepté, le solde du marché ne pourra être déterminé qu’à l’issue du rapport d’expertise et le maître d’œuvre n’a pas arbitré le sort de la retenue de 1.294,20 € TTC ;
— l’article XXI-4 du CCAP conditionne le paiement du DGD à l’exécution de tous les engagements contractuels de la société [M] [L] ; or, la société [M] [L] ne rapporte pas la preuve de la levée des trois réserves et ce, en méconnaissance de l’article 1353 du code civil ;
— le DGD n’a pas été établi conformément au CCAP puisqu’il a été adressé au-delà du délai de 90 jours post-réception, et en tout état de cause ;
— en l’absence de précision dans le CCAP quant au point de départ de contestation du DGD adressé, il y a lieu de prendre en compte la date de transmission au maître d’ouvrage ;
— l’expert judiciaire va apprécier l’existence de désordres sur les lots dont la société [M] [L] avait la charge ;
— l’acquéreur a fait délivrer une assignation au fond à l’encontre de SCCV Innovespace [Localité 3] et de la société [M] [L] aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux désordres faisant l’objet de l’expertise.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à l’entreprise la société [M] [L], qui invoque une obligation de paiement de la SCCV Innovespace [Localité 3] à son égard de justifier, d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Sur les relations contractuelles
En l’espèce, la société [M] [L] soutient que le montant des travaux convenus entre les parties s’établit à la somme totale de 429.673,67 € HT.
Suivant acte d’engagement signé par les parties le 31 mars 2023, la SCCV Innovespace [Localité 3] a confié à la société [M] [L] la réalisation des travaux des lots n°3 (charpente métallique – couverture étanchéité – bardage) et n°4 (serrurerie métallique) dans le cadre de la construction d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], en contrepartie de la somme de 420.000 € HT.
La SCCV Innovespace [Localité 3] reconnaît avoir conclu les quatre avenants suivants :
— l’avenant n°1 du 6 juin 2023, au terme duquel le montant du marché a été augmenté de 3.818,84 € HT, soit 4.582,60 € TTC ;
— l’avenant n°2 du 16 mai 2024, au terme duquel le montant du marché a été augmenté de 4.980,13 € HT, soit 5.976,15 € TTC ;
— l’avenant n°3 du 16 mai 2024, au terme duquel le montant du marché a été augmenté de 896,61 € HT, soit 1.075,93 € TTC ;
— l’avenant n°4 du 9 septembre 2024, au terme duquel le montant du marché a été réduit de 8.182,97 € HT, soit 9.819,56 € TTC.
En revanche, la SCCV Innovespace [Localité 3] conteste la conclusion de l’avenant n°5 du 8 février 2024 aux termes duquel le montant totaldu marché a été réduit de 1.031,19 € HT, soit 1.237,42 € TTC.
Or, cet avenant n’est pas signé et la société [M] [L] ne produit aucune autre pièce au soutien de ses allégations alors même que ni la situation de travaux n°5 (pièce n°10), ni le certificat de paiement du maître d’œuvre ne reprennent cet avenant n°5 de sorte qu’il convient uniquement de prendre en compte au titre des relations contractuelles l’acte d’engagement et les avenants n°1 à 4 sus-mentionné.
Il résulte de ces éléments que la société [M] [L] rapporte la preuve non sérieusement contestable de l’existence d’un marché d’un montant de 421.512,61 € HT (420.000 + 3.818,84 + 4.980,13 + 896,61 – 8.182,97) soit 505.815,13 € TTC, toute somme supplémentaire n’étant pas justifiée au vu des pièces produites.
La SCCV Innovespace [Localité 3] reconnaît par ailleurs aux termes de ses écritures, avoir versé la somme de 448.173,22 € TTC, montant qui n’est pas discuté par la société demanderesse.
Il s’ensuit que le solde du marché s’établit à la somme de 57.641,91 € TTC (505.815,13 – 448.173,22) en faveur de l’entreprise.
Dès lors que la société [M] [L] limite sa demande à la somme de 50 054,68 € TTC, il convient d’examiner la provision dans la limite de ce montant.
Sur l’exécution des prestations
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de l’article XXI-4 « Décompte définitif » du CCAP, le CCAP faisant partie intégrante des pièces contractuelles au terme de la clause 2-3 de l’acte d’engagement, selon laquelle :
« Le délai imparti à l’Entreprise titulaire du marché pour la présentation à la Maîtrise d’OEuvre de son décompte définitif est fixé à 90 jours calendaires à compter de la date de réception des ouvrages.
Celui-ci sera transmis par mail.
Le Maître d’Ouvrage a 30 jours pour notifier le décompte accepté ou non à l’Entreprise. Passé ce délai, le décompte est réputée accepté.
Après notification du décompte, l’Entreprise titulaire du marché dispose de 8 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le Maître d’Ouvrage dispose à son tour de 15 jours ouvrés pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations.
Il est précisé que la signature du procès-verbal de réception n’emporte pas acceptation du décompte définitif de l’Entreprise titulaire du marché.
Le règlement du décompte définitif ne sera effectué que dans la mesure où l’Entreprise titulaire du marché est en règle avec le compte prorata, aura remis son dossier des ouvrages exécutés, aura satisfait aux obligations dictées par le contrôleur technique et plus généralement aura rempli l’ensemble des engagements pris dans le cadre du marché."
La société [M] [L] expose que l’obligation de présenter son DGD dans le délai de 90 jours n’est assortie d’aucune sanction, de sorte qu’en présentant son DGD le 3 juillet 2024 alors que la réception était intervenue le 20 février 2024, elle peut se prévaloir de l’intangibilité de son DGD en l’absence de contestation du maître d’ouvrage 30 jours après cette notification.
La SCCV Innovespace [Localité 3] soutient que l’absence de transmission dans le délai de 90 jours ne rend pas intangible le DGD et que le délai de 30 jours ne court pas à compter du jour de la notification au maître d’œuvre mais du jour de la notification de ce DGD par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage.
En outre, la SCCV Innovespace [Localité 3] se prévaut du dernier alinéa pour contester l’entièreté du solde des travaux eu égard à l’absence de levée des réserves. En réponse, la société [M] [L] se prévaut de la prohibition d’une telle clause en vertu d’un texte d’ordre public qu’elle ne précise pas.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses d’un contrat. Il s’ensuit que le juge des référés ne saurait ni trancher le caractère intangible du DGD au vu l’interprétation de ces stipulations ni écarter la demande de paiement sur le fondement du dernier alinéa de cette clause.
Cependant,il s’observe que les parties s’opposent principalement sur l’interprétation de l’article XXI-4 quant aux retenues retranchées par la SCCV Innovespace [Localité 3] au projet de DGD de la société [M] [L]. Cette retenue s’établit selon les termes du DGD transmis par le maître d’œuvre à la somme de 1.078,50 € (pièce n°11).
Sur le surplus (48.976,18 €), il résulte du dossier que :
— la réception est intervenue avec réserves le 20 février 2024 ;
— la réserve n°93 est relative au nettoyage des coulures en béton sur la charpente, la réserve n°94 au le déplacement du tube en cuivre associé au désenfumage, la réserve n°178 au calfeutrement des réseaux nécessitant d’araser les mousses et la réserve n°2019à la tringlerie;
— selon le procès-verbal de levée de réserves du 5 septembre 2024, les réserves n°93, 94, 178 et 209 n’ont pas été levées ;
— le refus de paiement du solde des travaux par le maître d’ouvrage est justifié par les traces de ciment et la découpe de mousses (courriel du 20 septembre 2024), ce qui correspond aux réserves n°93 et 178 ;
— la retenue appliquéepar la SCCV correspond à ces réserves.
Il ressort ensuite de l’assignation de l’acquéreur en VEFA de l’immeuble, la société ZEN BATI PRO, devant le tribunal judiciaire de Nantes qu’elle reproche aux constructeurs (notamment la société [M] [L]) et au vendeur en l’état futur d’achèvement (la SCCV Innovespace [Localité 3]) l’absence de levée de réserves à la livraison et l’absence de levée de réserves notifiées durant l’année de parfait achèvement (pièce n°3 SCCV). Il ressort ensuite du tableau produit par la SCCV que l’absence de levée des réserves à la réception n°93 et 94 est reprochée à la société [M] [L].
Le désaccord entre les parties porte sur l’absence de levée de trois réserves (93, 94 et 178) et ne peut justifier le non-paiement de la somme de 50.054,68 € TTC, étant observé que la demande de la société ZEN BATI PRO à hauteur de 50.000 € est formée sur une centaine de réserves. En outre, l’existence d’une expertise judiciaire, réalisée dans le cadre d’une instance tierce à celle-ci, ne constitue pas, à elle seule, une contestation sérieuse de nature à justifier le non-paiement de la totalité du solde du marché.
Il résulte ainsi de ces éléments, indépendamment de l’interprétation du contrat ne relevant pas de la compétence du juge des référés, que la société [M] [L] rapporte suffisamment la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la SCCV Innovespace [Localité 3] à son égard de la somme de 48.976,18 € TTC (50.054,68 -1.078,50).
Par conséquent, la SCCV Innovespace [Localité 3] sera condamnée à payer à la société [M] [L] la somme provisionnelle de 48.976,18 € TTC.
Sur les intérêts, l’indemnité de recouvrement et la capitalisation
Pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et de l’indemnité de recouvrement, qui nécessitent d’être prévues au contrat, la société [M] [L] soutient que ce taux et l’indemnité sont stipulées à l’article 20.6 de la norme NFP 03-001, sans toutefois la produire.
Les intérêts moratoires spéciaux et l’indemnité sollicitée seront donc rejetés.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation provisionnelle interviendra avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Enfin, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
II. Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
Au soutien de sa demande de provision (5.000 €), la société [M] [L] expose que :
— le refus abusif de paiement constitue une faute en vertu de l’article 1240 du code civil ;
— le retard de paiement cause un préjudice distinct au sens de l’article 1231-6 du code civil.
En réponse, la SCCV Innovespace [Localité 3] fait valoir que la demande de provision fait l’objet de contestations sérieuses :
— en son principe, en l’absence de résistance abusive, et en l’absence de preuve d’un préjudice distinct et de la mauvaise foi ;
— en son quantum.
*
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties quant au montant du marché conclu et la levée des réserves et où enfin l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, la société [M] [L] sera déboutée de demande de provision au titre de la résistance abusive.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV Innovespace [Localité 3] qui succombe principalement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCCV Innovespace [Localité 3] ne permet d’écarter la demande de la société [M] [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. La SCCV Innovespace [Localité 3] sera donc condamnée à payer à la société [M] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV Innovespace [Localité 3] à payer à la société [M] [L] la somme de 48 976,18 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde du marché;
Déboutons la société [M] [L] de sa demande de provision au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la SCCV Innovespace [Localité 3] aux dépens ;
Condamnons la SCCV Innovespace [Localité 3] à payer à la société [M] [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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